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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 18 févr. 2025, n° 25/00682 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00682 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Madame [V] [N]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Maître Catherine HENNEQUIN
rectifie le jugement du 20/11/2024 de l’affaire portant le numéro RG initial 24/654
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/00682 – N° Portalis 352J-W-B7J-C625A
NUMERO RG INITIAL :
24/654
Requête en rectification du :
08 janvier 2025
N° MINUTE :
1 JCP
JUGEMENT RECTIFICATIF
rendu le mardi 18 février 2025
DEMANDERESSE
E.P.I.C. [Localité 5] HABITAT
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Catherine HENNEQUIN de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #P0483
DÉFENDERESSE
Madame [V] [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne TOULEMONT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
SANS DÉBATS
Sans débats conformément à l’article 462 alinéa 3 du code de procédure civile.
JUGEMENT
contradictoire et susceptible de recours dans les conditions de l’article 462 du code de procédure civile, mise à disposition au greffe le mardi 18 février 2025
Le 20 novembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a rendu une décision dans l’affaire opposant la société L’EPIC PARIS HABITAT et Madame [V] [N]
Par requête reçue le13 janvier 2025, l’EPIC [Localité 5] HABITAT a sollicité, via son conseil, la rectification d’une erreur matérielle entachant ladite décision tenant à la mention dans le dispositif de « CONDAMNE Madame [V] [N] à verser la somme de euros correspondant à l’arriéré au 17 avril 2024 ( échéance de mars 2024) » au lieu de « CONDAMNE Madame [V] [N] à verser la somme de 9985, 56 euros correspondant à l’arriéré au 17 avril 2024 ( échéance de mars 2024) », somme effectivement retenue dans la motivation de la décision en page 4.
Les parties n’ont été ni entendues ni appelées, conformément à l’article 462 alinéa 3 du Code de procédure civile..
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article 462 du code de procédure civile énonce que “les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, a défaut ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.”
Il résulte de l’examen du dossier que la décision est affectée d’une erreur matérielle en ayant mentionné, au dispositif « CONDAMNE Madame [V] [N] à verser la somme de euros correspondant à l’arriéré au 17 avril 2024 (échéance de mars 2024) » au lieu de « CONDAMNE Madame [V] [N] à verser la somme de 9985, 56 euros correspondant à l’arriéré au 17 avril 2024 ( échéance de mars 2024 incluse) », somme effectivement retenue dans la motivation de la décision en page 4.
Il convient par conséquent de rectifier cette omission matérielle et de faire droit à la requête.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection par décision susceptible de recours dans les conditions de l’article 462 du code de procédure civile
Ordonne la rectification de l’erreur matérielle affectant la décision originelle du 20 novembre 2024.
Dit que dans le dispositif de la décision en page 5, il convient de lire « CONDAMNE Madame [V] [N] à verser la somme de 9985, 56 euros correspondant à l’arriéré au 17 avril 2024 ( échéance de mars 2024 incluse) » .
Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision rectifiée et devra être signifiée comme celle-ci ;
Laisse les frais à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE JUGE
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