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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, JEX, 17 sept. 2024, n° 24/00062 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00062 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 22 septembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
JUGE DE L’EXÉCUTION
CHARGE DES VOIES D’EXÉCUTION MOBILIÈRES
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 17 Septembre 2024
N° RG 24/00062 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JIV2
N° MINUTE :
DEMANDEURS :
Madame [J] [O], demeurant 4 rue de la Petite Chandelle – 37290 PREUILLY-SUR-CLAISE
comparante
Monsieur [R] [U], demeurant 4 rue de la Petite Chandelle – 37290 PREUILLY-SUR-CLAISE
non comparant
DEFENDERESSE :
Madame [W] [K]
née le 26 Janvier 1949 à LE PETIT PRESSIGNY (37350), demeurant 12 rue de Varennes – 37290 PREUILLY-SUR-CLAISE
représentée par Maître DUBOIS Maïlys avocat au barreau de TOURS ( avocat postulant) , Maître Frédéric GONDER de la SELARL GONDER, avocats au barreau de BORDEAUX( avocat plaidant).
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : MARTY-THIBAULT, Vice Président statuant comme Juge de l’Exécution,
GREFFIER : Madame C. LEBRUN,
DEBATS : A l’audience publique du 03 Septembre 2024, avec indication que la décision serait rendue à l’audience du 17 Septembre 2024.
JUGEMENT : PRONONCE A L’AUDIENCE PUBLIQUE
contradictoire
SUSCEPTIBLE D’APPEL
Par ordonnance de référé en date du 9 février 2024, le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Tours, dans l’instance opposant Madame [W] [K] à Monsieur [R] [U] et à Madame [I] [O], a notamment:
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire au 30 janvier 2023,
— condamné solidairement Monsieur [R] [U] et Madame [I] [O] à verser à Madame [W] [K] , la somme de 4490€ à titre de provision à valoir sur les loyers et charges arrêtés au 23/11/2023,
— dit que Monsieur [R] [U] et Madame [I] [O] sont désormais occupant sans droit ni titre du logement situé 4 rue de la Petite Chandelle à Preuilly sur Claise (37290),
— ordonné en conséquence à Monsieur [R] [U] et Madame [I] [O] de restituer les lieux loués,
— dit qu’à défaut pour Monsieur [R] [U] et Madame [I] [O] d’avoir libéré les lieux deux mois après notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef, avec le concours de la force publique si besoin est,
— condamné in solidum Monsieur [R] [U] et Madame [I] [O] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges à compter de l’échéance de décembre 2023 et jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés,
— condamné in solidum Monsieur [R] [U] et Madame [I] [O] au paiement d’une indemnité de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Cette décision a été signifiée à Monsieur [R] [U] et Madame [I] [O] le 2 avril 2024 en même temps qu’un commandement de quitter les lieux dans le délai de deux mois soit au plus tard le 3 juin 2024.
Par requête déposée au greffe du tribunal judiciaire de Tours le 13 juin 2024, Monsieur [R] [U] et Madame [I] [O] ont saisi le juge de l’exécution pour obtenir un délai de 4 mois pour quitter les lieux.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 6/08/2024 puis l’affaire a été renvoyée au 3 septembre 2024.
À cette audience, Madame [I] [O] maintient sa demande de délai et indique qu’elle demande désormais un délai d’un mois et demi pour quitter les lieux car elle est en train de retrouver un nouveau logement à Preuilly sur Claise.
Au terme de ses dernières écritures du 6/08/2024 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé en application de l’article 455 du code de procédure civile, Madame [W] [K] demande au juge de l’exécution de:
vu les dispositions des articles L412-3 et L412-4 du du code des procédures civiles d’exécution
— débouter Monsieur [R] [U] et Madame [I] [O] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— les condamner solidairement à lui verser la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens .
MOTIFS
Sur la demande de délai de grâce
L’article 510 du Code de Procédure Civile dispose qu’après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie selon le cas, le Juge de l’Exécution a compétence pour accorder un délai de grâce .
Aux termes des articles L412-3 et L 412-4 du code des procédures civiles d’exécution :
— le Juge de l’Exécution peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel, dont l’expulsion aura été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales,
— la durée de ces délais ne peut être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans,
— pour la fixation de ces délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.
Au regard de ces dispositions, l’occupant doit justifier des démarches qu’il a entrepris en vue de son relogement.
Au cas d’espèce, il ressort des pièces produites que Madame [I] [O] travaille et qu’elle perçoit un revenu mensuel de 1000€. Son compagnon Monsieur [R] [U] dispose pour sa part d’un revenu mensuel de 1280€ et le couple a à sa charge deux enfants l’un de 15ans et l’autre de 18ans.
Madame [I] [O] justifie de ses demarches pour retrouver un logement et elle a fait une demande de logement social le 3 juin 2024.
Par ailleurs, elle produit au tribunal l’ensemble des versements effectués pour régler le loyer et l’arriéré comme suit:
— février 2024 500€
-6 mars 2024 1900€
-10 mars 2024 570€
-31 mars 2024 560€
-10 avril 2024 530€
-11 mai 2024 560€
-14 mai 2024 500€
— juillet 2024 560€
— août 2024 570€
Il ressort de ces éléments que Madame [I] [O] et son compagnon ont fait des efforts sérieux pour apurer la dette de loyer et compte du fait qu’ils sont en voie de retouver un logement, il convient donc d’accorder à Monsieur [R] [U] et à Madame [I] [O] un délai de trois mois pour quitter le logement situé 4 rue de la Petite Chandelle à Preuilly sur Claise (37290).
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [R] [U] et Madame [I] [O] seront condamnés aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
le juge de l’exécution statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
Accorde à Monsieur [R] [U] et Madame [I] [O] un délai de 3 mois pour quitter le logement sis situé 4 rue de la Petite Chandelle à Preuilly sur Claise (37290).
Dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [R] [U] et Madame [I] [O] aux entiers dépens,
Rappelle que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le Greffier
C. LEBRUN
Le Juge de L’Exécution
MARTY-THIBAULT
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