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Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, droit commun, 15 janv. 2026, n° 25/00888 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00888 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
JUGEMENT DU 15 JANVIER 2026
Objet : Prêt – Demande en remboursement du prêt
Le QUINZE JANVIER DEUX MIL VINGT SIX, au Tribunal judiciaire de Montauban, le présent jugement a été rendu en matière civile, par Madame Cindy TARRIDE, Vice-présidente placée déléguée par ordonnance de Madame la première présidente de la Cour d’appel de Toulouse par ordonnance du 9 juillet 2025, complétée le 27 octobre 2025 au Tribunal judiciaire de MONTAUBAN, agissant en JUGE UNIQUE, par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, dans la cause :
DEMANDERESSE :
S.A. CREDIT LOGEMENT
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Catherine BENOIDT-VERLINDE de la SCP CABINET MERCIE – SCP D’AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
DEFENDEUR :
Monsieur [I] [V] [O]
né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 5]
n’a pas constitué avocat
La cause inscrite au rôle sous le N° RG 25/00888 – N° Portalis DB3C-W-B7J-ENMT, a été examinée par Madame Cindy TARRIDE, Vice-présidente placée, agissant en JUGE UNIQUE, sans audience, en application de l’article 799 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, assistée de Madame Stéphanie COUTAL, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE :
Selon offre de prêt en date du 18 septembre 2020, acceptée le 5 octobre 2020, M. [I] [O] a souscrit auprès du CREDIT MUTUEL un prêt immobilier MODULIMMO de 82.500 euros remboursable sur 212 mois au taux fixe de 1,20 % l’an.
Le CREDIT LOGEMENT s’est porté caution solidaire du remboursement du prêt (M20091367601).
En raison de premiers impayés, le CREDIT LOGEMENT a été sollicité par l’établissement prêteur aux fins de mise en œuvre de sa garantie. Celui-ci a informé l’emprunteur par courrier recommandé du 12 septembre 2024 (retourné avisé le 15 septembre 2024 mais défaut d’accès), lui précisant qu’à l’issue de l’instruction du dossier et à l’expiration d’un délai de 8 jours à réception de ce courrier, elle procèderait au règlement de sa dette auprès du CREDIT MUTUEL dans la limite de ses engagements.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er avril 2025 (accusé de réception du 3 avril 2025), en raison de la poursuite des impayés et d’absence de réaction aux demandes de régularisation, le CREDIT MUTUEL mettait en demeure M. [I] [O] de régulariser sa situation sous trente jours. Il était informé qu’à défaut de règlement dans ce délai le prêt deviendrait intégralement exigible.
Par courrier recommandé du 6 juin 2025 (retourné avisé le 11 et le 13 juin 2025 et non réclamé), le CREDIT MUTUEL a prononcé la déchéance du terme, et réclamé à M. [I] [O] le règlement de la somme de 69.163,81 euros au titre du prêt.
Le CREDIT LOGEMENT a été, à nouveau, sollicité par l’établissement prêteur aux fins de mise en œuvre de sa garantie. Celui-ci a informé l’emprunteur par courrier recommandé du 15 mai 2025 (retourné avisé le 22 mai 2025 et non réclamé), lui précisant qu’à l’issue de l’instruction du dossier et à l’expiration d’un délai de 8 jours à réception de ce courrier, elle procèderait au règlement de sa dette auprès du CREDIT MUTUEL dans la limite de ses engagements.
La caution a ainsi réglé au CREDIT MUTUEL les sommes de :
— 3.011,27 euros selon quittance subrogative du 23 octobre 2024,
— 64.796,99 euros selon quittance subrogative du 18 août 2025.
Par courrier recommandé du 12 août 2025 (retourné destinataire inconnu à cette adresse), le CREDIT LOGEMENT a mis M. [I] [O] en demeure de lui régler sous huit jours la somme de 67.808,26 euros en principal.
***
Par acte de commissaire de justice en date du 14 novembre 2025, le CREDIT LOGEMENT a fait assigner M. [I] [O] en paiement devant le tribunal judiciaire de Montauban.
La clôture a été prononcée le 1er décembre 2025.
Faisant application des dispositions de l’article 799 alinéa 3e du code de procédure civile, le tribunal a procédé sans audience et mis la décision en délibéré au 15 janvier 2026.
***
Aux termes de son acte introductif d’instance valant conclusions, la SA CREDIT LOGEMENT demande au tribunal, au visa des articles 1103 et 2305 anciens du code civil, de :
— Condamner M. [I] [O] à payer à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 68.087,59 euros, suivant décompte de créance arrêté au 22 septembre 2025, outre les intérêts échus après cette date au taux légal jusqu’au règlement définitif,
— Dire que les intérêts échus des capitaux produiront des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— Condamner M. [I] [O] à payer à la SA CREDIT LOGEMENT une indemnité de 2.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner le même aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de la SCP Mercié conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
A l’appui de ses demandes, le CREDIT LOGEMENT indique avoir été contraint de régler les sommes après les défaillances de l’emprunteur dans le règlement de son prêt et que le CREDIT MUTUEL a prononcé la déchéance du terme.
Il entend justifier de sa créance par la production des quittances subrogatives.
Il rappelle qu’il dispose d’un recours personnel contre le débiteur principal en application de l’article 2308 du code civil, indépendant du contrat de prêt, qui l’autorise à réclamer le paiement des sommes acquittées pour le compte du débiteur, outre les intérêts au taux légal à compter du paiement fait par la caution. Il réclame également la capitalisation des intérêts.
Il ajoute qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit compte tenu du caractère incontestable de la créance.
M. [I] [O], régulièrement assigné conformément aux dispositions de l’article 656 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article 472 du Code de Procédure Civile, quand le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière et bien fondée.
Sur la demande en paiement :
En application de l’ancien article 2305 du code civil, applicable en raison de la date de l’engagement, « la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu. »
En l’espèce, la SA CREDIT LOGEMENT produit deux quittances subrogatives du 23 octobre 2024 et du 18 août 2025 dont il résulte qu’elle a versé pour le compte de M. [I] [O] les sommes de 3.011,27 euros et de 64.796,99 euros.
La caution justifie avoir informé le débiteur des paiements réalisés suivant courriers produits aux débats. Elle est donc bien fondée à réclamer en sus les intérêts ayant couru sur ces sommes.
La somme de 3.011,27 euros portera intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2024, date du paiement fait par le CREDIT LOGEMENT pour le compte du débiteur, et de la même façon la somme de 64.796,99 euros portera intérêt au taux légal à compter du 18 août 2025.
En application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Cependant, en application de l’article L.313-52 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 313-51 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de de défaillance prévus par ces articles.
Toutefois, le prêteur pourra réclamer à l’emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement, sur justification, des frais taxables qui lui auront été occasionnés par cette défaillance à l’exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.
La règle édictée par ce texte fait obstacle à la capitalisation des intérêts (Civ.1ère, 20 avril 2022, n° 20-23.617 – Civ.1ère, 13 avril 2023, n° 21-23.334).
La demande de capitalisation des intérêts sera donc rejetée.
Sur les autres demandes :
Sur les dépens :
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
Succombant à l’instance, M. [I] [O] sera condamné aux entiers dépens.
Ainsi qu’elle en fait la demande et en application de l’article 699 du code de procédure civile, la SCP MERCIE, société d’avocats, sera autorisée à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
M. [I] [O], qui succombe à la présente instance, sera condamné à payer au CREDIT LOGEMENT la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Il y a lieu de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire, qui apparaît compatible avec la présente instance.
***
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par décision réputée contradictoire en premier ressort rendue par mise à disposition au greffe :
Condamne M. [I] [O] à payer à la SA CREDIT LOGEMENT les sommes suivantes, au titre du prêt souscrit le 5 octobre 2020 auprès du CREDIT MUTUEL (M20091367601) :
— la somme de 3.011,27 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2024 et jusqu’à parfait paiement,
— la somme de 64.796,99 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 18 août 2025 et jusqu’à parfait paiement ;
Déboute la SA CREDIT LOGEMENT de sa demande tendant à la capitalisation des intérêts ;
Condamne M. [I] [O] à payer à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 1.500 € par application des dispositions de l’article 700 1° du code de procédure civile ;
Condamne M. [I] [O] aux dépens de l’instance et accorde le droit de recouvrement direct à la SCP Mercié en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Le greffier La présidente
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