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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 7 nov. 2025, n° 25/00150 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00150 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
Pôle social – N° RG 25/00150 – N° Portalis DB22-W-B7J-SXKY
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— Mme [D] [H] [N] [W] [V] EP. [T]
— CNAV ILE DE FRANCE
— Me Laure-Anne CURIS
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 07 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/00150 – N° Portalis DB22-W-B7J-SXKY
Code NAC : 88G
DEMANDEUR :
Madame [D] [H] [N] [W] [V] EP. [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Laure-Anne CURIS, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
CNAV ILE DE FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Madame [L] [U], munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Béatrice THELLIER, Juge
Monsieur Emmanuel MOREAU, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur Stéphane GUILLEMOT, Représentant des salariés
Madame Valentine SOUCHON, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 08 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Novembre 2025.
Pôle social – N° RG 25/00150 – N° Portalis DB22-W-B7J-SXKY
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par courrier en date du 23 décembre 2021, la caisse nationale d’assurance vieillesse d’Ile-de-France (la caisse) a notifié à Mme [N] [W] [V] épouse [T] (Mme [T]) l’attribution d’une pension de réversion, à compter du 1er décembre 2021, du chef des droits à pension de vieillesse de son époux, M. [V] [T], décédé le 16 décembre 2019.
Contestant le point de départ de l’attribution de sa pension de réversion, Mme [T] a saisi la commission de recours amiable par courrier en date du 17 mai 2022 aux fins de modification de cette date sollicitant qu’elle soit fixée au 1er janvier 2020.
Après rejet implicite de son recours, Mme [T] a, par requête reçue au greffe le 20 janvier 2025, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins d’obtenir que la date d’entrée en jouissance de sa pension de réversion soit fixée au 1er janvier 2020.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 08 septembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, reprenant ses prétentions contenues dans requête introductive d’instance, Mme [T], représentée par son conseil, demande au tribunal de juger que la date d’entrée en jouissance de sa pension de réversion doit être fixée au 1er janvier 2020, d’enjoindre la caisse de régulariser sa situation et de la condamner à lui verser la somme de 1 200 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Elle fait valoir, au visa de l’article R.353-7 du code de la sécurité sociale, qu’elle a commencé ses démarches pour obtenir sa pension de réversion au début de l’année 2020, comme le confirment les pièces qu’elle verse au débat, et en déduit qu’elle pouvait ainsi légitimement demander à ce que la date d’entrée en jouissance de cette pension soit fixée au 1er janvier 2020, mois suivant le décès de son époux. Elle précise que si sa demande de pension de réversion n’a pu effectivement être déposée qu’en novembre 2021 c’est en raison d’une impossibilité matérielle de déposer son dossier auprès de la caisse dans la mesure où le numéro de sécurité sociale qui lui a été attribué par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) en juin 2019 appartenait déjà à une autre assurée qui avait liquidé sa retraite personnelle. Elle estime que sa situation relève de la force majeure par application de l’article 1218 du code civil.
La caisse, représentée par son mandataire à l’audience, reprenant oralement les prétentions contenues dans ses dernières conclusions, demande au tribunal de débouter Mme [T] de l’ensemble de ses demandes.
Elle fait valoir que l’assurée a déposé sa demande réglementaire de pension de réversion le 23 novembre 2021, soit au-delà du délai d’un an suivant la disparition de son époux (survenue le 16 décembre 2019). Ainsi, le point de départ de sa pension de réversion a été fixé au 1er décembre 2021, premier jour du mois suivant la réception de sa demande, conformément aux dispositions de l’article R.353-7 du code de la sécurité sociale. Elle ajoute que l’assurée ne rapporte pas la preuve de l’impossibilité de déposer sa demande de pension de réversion dans le délai d’un an suivant le décès de son époux précisant que les problèmes d’immatriculation qu’elle a rencontrés (et qui ne sont pas contestés) ne peuvent en aucun cas caractériser une situation de force majeure.
MOTIFS
1. Sur le point de départ de la pension de réversion
Selon l’article R.353-7 du code de la sécurité sociale, la date d’entrée en jouissance de la pension de réversion ne peut être antérieure au dépôt de la demande ; toutefois, lorsque la demande est déposée dans le délai d’un an qui suit le décès, elle peut être fixée au plus tôt le premier jour du mois qui suit le décès de l’assuré.
En l’espèce, il est constant que Mme [T] a formulé sa demande de pension de réversion, via l’imprimé réglementaire, le 23 novembre 2021, soit plus d’un an après le décès de son époux survenu le 16 décembre 2019.
Il ressort toutefois des pièces versées aux débats que :
— en janvier 2020, elle n’a pas réussi à formaliser sa demande de pension de réversion sur le site internet de la caisse, ne pouvant pas s’identifier avec son numéro de sécurité sociale ; qu’un agent de la caisse lui a confirmé par téléphone que son numéro de sécurité sociale était déjà utilisé par une autre personne bénéficiant d’une pension de retraite personnelle et que ce même agent lui a alors conseillé de faire une demande de nouveau numéro de sécurité sociale auprès de la CPAM (pièces n°20 et 21 de l’assurée),
— en juin 2020, elle a entrepris des démarches auprès de la CPAM pour se voir attribuer un nouveau numéro de sécurité sociale (pièce n°4 de l’assurée), nouveau numéro qu’elle a obtenu le 04 novembre 2021 (pièce n°5 de l’assurée),
— dans l’intervalle, le 17 novembre 2020, elle adressé un courrier recommandé à la caisse, en son établissement situé à [Localité 5], aux termes duquel elle l’a informé avoir fait une demande de modification d’état civil auprès de la CPAM concernant son « nom de jeune fille qui est bloquant dans [leurs] services pour la réversion de retraite à la suite du décès de [son] mari [S] [T] le 16 décembre 2019 ». Elle lui a également adressé la copie de son dossier envoyé à la CPAM (pièce n°6 de l’assurée).
Il en résulte que la caisse était parfaitement informée depuis le début de l’année 2020 du souhait de Mme [T] d’obtenir l’attribution d’une pension de réversion à la suite du décès de son époux ainsi que des difficultés matérielles qu’elle rencontrait pour formaliser sa demande en raison de son numéro de sécurité sociale déjà utilisé par une autre personne bénéficiant d’une pension de retraite personnelle.
Pour autant, la caisse ne lui a jamais indiqué qu’elle avait la possibilité de déposer un formulaire réglementaire de retraite de réversion dans le délai d’un an suivant le décès de son époux sans numéro de sécurité sociale valable lui conseillant, au contraire, de faire une demande de nouveau numéro de sécurité sociale auprès de la CPAM. La caisse ne justifie d’ailleurs pas qu’une telle procédure existe lorsqu’un assuré rencontre une difficulté liée au numéro de sécurité sociale qui lui a été attribué par la CPAM.
Ainsi, il convient de relever que Mme [T] n’était tout simplement pas en mesure de déposer sa demande de pension de réversion avant d’avoir obtenu l’attribution d’un nouveau numéro de sécurité sociale de la part de la CPAM, nouveau numéro qu’elle n’a obtenu que le 04 novembre 2021 (malgré des démarches entreprises dès le mois de juin 2020), soit plus d’un an après le décès de son époux survenu le 16 décembre 2019.
Dès lors, au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de faire droit à sa demande et de fixer la date d’effet de sa pension de réversion au 1er janvier 2020.
2. Sur les frais du procès
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La caisse, partie perdante, est condamnée aux éventuels dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Compte tenu de la particularité des faits, il n’apparait pas inéquitable que chacune des parties conserve à sa charge les frais irrépétibles qu’elle a été amenée à exposer dans le cadre de la présente procédure. Mme [T] est donc déboutée de sa demande à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R142-10-6 du code de la sécurité sociale le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions. Les décisions relatives à l’indemnité journalière sont, nonobstant appel, exécutoires par provision pour l’indemnité échue depuis l’accident jusqu’au trentièmes qui suit l’appel.
En l’espèce, rien ne justifie d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
FIXE la date d’effet de la pension de réversion de Mme [N] [W] [V] épouse [T], du chef de son époux [S] [V] [T], décédé le 16 décembre 2019, au 1er janvier 2020,
RENVOIE Mme [N] [W] [V] épouse [T] devant la caisse nationale d’assurance vieillesse d’Ile-de-France pour la liquidation de ses droits,
CONDAMNE la caisse nationale d’assurance vieillesse d’Ile-de-France aux éventuels dépens,
DEBOUTE Mme [N] [W] [V] épouse [T] de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire.
La Greffière La Présidente
Madame Valentine SOUCHON Madame Béatrice THELLIER
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