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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, jld civil dinan, 12 mars 2026, n° 26/00035 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00035 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE
EN MATIERE D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
Minute 26/11
N° RG 26/35
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
Décision du 12 mars 2026
Nous, Fabrice BERGOT, Vice-président du Tribunal judiciaire de Saint Malo, assisté de Marine GELLY, Greffière,
Vu les articles L3211-1 à L3211-13, L3212-12, R 3211-10 et suivants du Code de la Santé Publique ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Madame [V] [G], née le 14 novembre 2001 à [Localité 3] (22), assistée de Maître Catherine GARDENAT, avocate commise d’office,
Vu la saisine du Juge par la directrice du Centre Hospitalier de [Localité 4] / Fondation [Localité 5] de Dieu en date du 9 mars 2026 concernant la personne précitée et les pièces jointes à la requête,
Vu les avis d’audience adressés au directeur de l’établissement hospitalier, à la personne hospitalisée, à son tuteur et au Ministère Public ;
Vu les réquisitions écrites du Ministère Public en date du 9 mars 2026 ;
Vu les débats à l’audience de ce jour ;
Attendu que par décision en date du 19 février 2026, Madame [V] [G] a été placée, sans son consentement sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète au Centre Hospitalier de [Localité 4], Fondation [Localité 5] de Dieu, en urgence à la demande de sa mère ; que la décision d’admission a été prise par Madame [I], agissant sur délégation de la directrice de l’établissement d’accueil, au vu d’un certificat médical établi le 19 février 2026 par le docteur [D] faisant état d’une agitation désordonnée avec impulsivité non contrôlable sur fond de déficience mentale avec troubles du comportement ; que son état a nécessité son placement en chambre d’isolement ; que par décision du 7 mars 2026, Madame [I] a décidé de maintenir l’hospitalisation complète sans consentement pour une durée d’un mois après établissement de deux certificats médicaux dans les 24 et 72 heures suivant l’admission, respectivement établis les 5 et 6 mars 2026 par le docteur [O] et le docteur [C] ;
Attendu que l’hospitalisation sans consentement ne peut se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par l’article L3211-12-1 du Code de la Santé Publique sans décision du juge du Tribunal judiciaire ; que la requête aux fins de maintien de l’hospitalisation a été transmise au Juge le 9 mars 2026, soit dans le délai de huit jours suivant l’admission conformément aux dispositions de l’article L3211-12-1 ; que l’avis médical du docteur [O] joint à la requête ne fait état d’aucune contre-indication à la présence de la patiente à l’audience ; que les parties ont été convoquées à l’audience de ce jour ;
Attendu que le Ministère Public a requis par écrit le 9 mars 2026 la poursuite de l’hospitalisation ;
Attendu qu’à l’audience, Madame [G] explique que jusqu’au 4 mars 2026, elle était à l’hôpital psychiatrique au sein du service [Q] ; qu’elle reconnaît avoir été agitée et qu’elle ne peut pas empêcher ses crises, outre des absences épileptiques ; qu’elle dit qu’il est « hors de question » qu’on lui donne un traitement qu’elle ne voudrait pas et qu’il est tout autant « hors de question » qu’elle reste dans le service Argoat, réclamant d’être réintégrée dans le service [Q] ; qu’elle s’effondre en larme face à la frustration ressentie lors de l’audience, le personnel soignant devant intervenir pour l’apaiser ; que Madame [G] s’en veut de sa propre réaction et se dit désolée, quand bien même elle n’est pas responsable de sa réaction spontanée ;
Attendu que Maître [U] a été entendue en ses observation au soutien des intérêts de la patiente ; qu’elle souligne que Madame [G] accepte l’hospitalisation mais uniquement dans le service [Q] car elle souffre beaucoup de l’isolement au sein du service Argoat ;
SUR CE :
Attendu qu’aux termes de l’article L. 3212-1 du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques, à la demande d’un tiers, sur décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du code précité, au vu de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que de la nécessité de soins immédiats en présence d’un trouble mental rendant impossible le consentement du malade; que toutefois, l’article L 3212-3 du code de la santé publique prévoit qu’ « en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur (…) peut à titre exceptionnel prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatrique d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical »;
Attendu qu’en l’espèce, il ressort des certificats médicaux communiqués et de l’audience que Madame [G], qui réside à l’hôpital psychiatrique depuis plusieurs années en raison de son trouble mental avec troubles du comportement, a présenté une recrudescence de passages à l’acte qui nécessitait son placement en chambre d’isolement le temps nécessaire à la réadaptation de son traitement ; que le traitement de cet épisode d’agitation, sur fond de déficience mentale, ne pouvait se faire que dans le cadre juridique des soins sans consentement ;
Attendu qu’il ressort de l’avis médical du docteur [O] que l’amélioration de son comportement est perceptible mais récente ; que ce médecin constate que l’état de Madame [G] n’est pas encore stabilisé et justifie encore les soins dans le cadre de l’hospitalisation complète ;
Attendu qu’il ressort de l’audience que l’adhésion de Madame [G] à sa prise en charge est fragile compte tenu d’une difficulté de compréhension des impératifs de sécurité qui accompagnent les soins ; que la mesure apparaît nécessaire, adaptée et proportionnée pour surveiller les effets de la réadaptation du traitement et parvenir à une stabilisation suffisante de son état, préalable indispensable à son retour dans son secteur habituel, sauf à risquer de mettre en échec la prise en charge par un nouvel épisode d’agitation ; qu’au vu des manifestations de mal être à l’audience et du sentiment douloureux de culpabilité exprimé par Madame [G] lorsqu’elle perd le contrôle de ses émotions, le maintien de l’hospitalisation complète vise précisément à éviter à la patiente une souffrance morale plus grande encore que celle d’être temporairement extraite de son secteur psychiatrique habituel ; qu’il convient donc d’autoriser la poursuite de l’hospitalisation complète sans consentement dans l’attente du moment le plus opportun à sa réintégration dans le service [Q] où elle semble avoir ses repères ;
PAR CES MOTIFS
Statuant après débat en audience publique, par décision contradictoire, susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 1] dans le délai de dix jours à compter de la notification de la présente,
AUTORISONS la poursuite de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Madame [V] [G] au-delà du délai de douze jours suivant la décision d’admission ;
RAPPELONS que les frais de la présente procédure relèvent des dispositions de l’article R 93 2° du code de procédure pénale.
Le 12 mars 2026
La greffière Le Juge
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