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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. civ. 2, 11 juil. 2024, n° 23/01423 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01423 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU : 11 juillet 2024
MINUTE N° : 24/
DOSSIER N° : N° RG 23/01423 – N° Portalis DBWH-W-B7H-GKIE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT du 11 juillet 2024
Dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
S.A.S. COMPAGNIE FONCIÈRE DU LEVANT
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Thonon-les-Bains sous le numéro 388 752 180, représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, dont le siège social est sis 6 rue du Parc, Chez Alpes Secrétariat – 74100 ANNEMASSE
représentée par Me John GARDON, avocat au barreau de Lyon (T. 2679)
DÉFENDERESSES
S.A.R.L. L’ETOILE
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bourg-en-Bresse sous le numéro 521 520 981, dont le siège social est sis ZA Bois Candide – Espace Candide – 01210 FERNEY-VOLTAIRE
représentée par la S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE en qualité de liquidateur judiciaire, désignée à ces fonctions par jugement du tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse du 17 mai 2023, dont le siège social est sis 136 cours Lafayette – 69003 LYON
n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Monsieur THEVENARD,
GREFFIER : Madame LAVENTURE,
DÉBATS : à l’audience publique du 13 mai 2024
JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et réputé contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous signature privée du 2 juin 2017, la société Compagnie foncière du Levant a consenti à la société L’Etoile un bail commercial portant sur un local en l’état futur d’achèvement à usage de commerce de détails, vente et réparation de téléphones portables, informatique, multimédia, objets connectés et accessoires, constituant le lot numéro 306, d’une superficie de 63,24 m², au sein du futur centre commercial dénommé “Espace Candide” sis sur la commune de Ferney-Voltaire (Ain), Zone du Bois de Candide, pour une durée de dix ans à compter de sa signature, moyennant un loyer annuel de 22 134 euros hors charges, outre TVA, payable le premier jour de chaque trimestre civil par virement automatique.
Par acte d’huissier de justice du 22 juin 2022, la société Compagnie foncière du Levant a fait signifier à la société L’Etoile un commandement de payer visant la clause résolutoire pour recouvrer la somme de 24 580,97 euros au titre des loyers et charges impayés, outre le coût de l’acte.
Par acte de commissaire de justice du 18 avril 2023, la société Compagnie foncière du Levant a fait assigner la société L’Etoile devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins de voir :
“. Rejetant toutes demandes, fins, moyens et conclusions contraires,
Vu les articles 1103 et suivant du Code civil ;
Et vu l’article L145-41 du Code de commerce ;
— CONSTATER l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial conclu entre la société COMPAGNIE FONCIERE DU LEVANT et la société L’ETOILE ;
— ORDONNER l’expulsion de la société L’ETOILE, ainsi que celle de tous occupants de son chef des locaux, avec, au besoin, l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
— ORDONNER l’enlèvement des biens et facultés mobilières se trouvant dans les lieux en un lieu approprié aux frais, risques et périls de la société L’ETOILE qui disposera d’un délai d’un mois pour les retirer à compter de la sommation qui sera délivrée par l’huissier chargé de l’exécution ;
— ASSORTIR l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte d’un montant de 250 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir et ce jusqu’au jour de complète libération des lieux et de remise des clés ;
— CONDAMNER la société L’ETOILE à payer au bailleur la somme de 45.385,84 euros au titre des loyers, et charges, outre intérêts au taux légal ;
— PRONONCER la capitalisation des intérêts ;
— CONDAMNER la société L’ETOILE au paiement d’un montant de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, y compris ceux du commandement de payer visant la clause résolutoire ;
— DEBOUTER la société L’ETOILE de l’ensemble de ses demandes.”
L’affaire a été enregistrée sous le numéro R.G. 23/01423.
A l’appui de ses demandes, la société Compagnie foncière du Levant fait valoir que la société L’Etoile a cessé de payer ses loyers et charges, qu’elle sera condamnée à lui payer la somme de 45 385,84 euros, outre intérêts au taux légal, au titre des arriérés de loyers et charges, arrêtée au 31 mars 2023, que le bail est assorti d’une clause résolutoire, que, par acte d’huissier de justice du 25 mai 2021 (sic), elle a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail commercial, que la société L’Etoile ne s’est pas exécutée et n’a pas contesté le commandement de payer, que la clause résolutoire est acquise depuis le 22 juillet 2022 et que le tribunal constatera l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail commercial.
La société L’Etoile, assignée par remise de l’acte à une personne habilitée, n’a pas constitué avocat.
Par jugement du 17 mai 2023, le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société L’Etoile et a désigné la SELARL MJ Synergie en qualité de liquidateur judiciaire.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 4 juillet 2023, le conseil de la société Compagnie foncière du Levant a déclaré à la SELARL MJ Synergie une créance de 37 798,10 euros à titre principal, outre une créance de 5 000 euros au titre de l’article 700 et des dépens.
Par acte de commissaire de justice du 26 septembre 2023, la société Compagnie foncière du Levant a fait appeler en cause devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse la SELARL MJ Synergie en qualité de liquidateur judiciaire de la société L’Etoile.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro R.G. 23/03799.
Par courrier du 29 septembre 2023, la SELARL MJ Synergie a indiqué qu’elle ne constituerait pas avocat dans la procédure.
Par ordonnance du 18 janvier 2024, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des instances R.G. 23/01423 et 23/03799, la procédure étant poursuivie sous le premier numéro.
Par ordonnance du 15 février 2024, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction.
A l’audience du 13 mai 2024, la décision a été mise en délibéré au 11 juillet 2024.
MOTIFS
1 – Sur la demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire :
Aux termes de l’article L. 622-21 du code de commerce, applicable aux procédures de liquidation judiciaire par renvoi de l’article L. 641-3 du même code, le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ou à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
L’action introduite le 18 avril 2023 aux fins de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail commercial pour défaut de paiement des loyers échus antérieurement au jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire du 17 mai 2023 ne peut pas être poursuivie postérieurement, dès lors qu’elle n’a pas donné lieu à une décision passée en force de chose jugée (Cour de cassation, Com., 28 octobre 2008, pourvoi n° 07-17.662, Bull. 2008, IV, n° 184).
Par suite, la demande tendant à voir constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial conclu entre les parties sera déclarée irrecevable.
2 – Sur les demandes d’expulsion et d’enlèvement des meubles :
La demande tendant à voir constater l’acquisition de la clause résolutoire étant déclarée irrecevable, les demandes tendant à l’expulsion du preneur et tendant à voir ordonner l’enlèvement de ses meubles, qui en sont la conséquence, seront rejetées.
Au surplus, la société Compagnie foncière du Levant ne rapporte la preuve du maintien dans les lieux du preneur après sa mise en liquidation judiciaire.
3 – Sur la demande en paiement des arriérés de loyers et charges :
La demande en paiement de la somme de 45 385,84 euros porte sur les arriérés de loyers et charges arrêtés au 31 mars 2023, date antérieure au placement du preneur en liquidation judiciaire le 17 mai 2023.
Aux termes de l’article L. 622-21 du code de commerce, applicable aux procédures de liquidation judiciaire par renvoi de l’article L. 641-3 du même code, le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ou à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
Aux termes de l’article L. 622-22, alinéa 1er, du code de commerce, “Sous réserve des dispositions de l’article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.”
En l’espèce, la société demanderesse justifie avoir appelé en cause le mandataire judiciaire désigné en qualité de liquidateur de la société L’Etoile et avoir déclaré sa créance. L’instance, interrompue par l’effet du jugement du 17 mai 2023, a donc été reprise.
L’instance reprise ne peut tendre qu’à la constatation de la créance du bailleur et à sa fixation au passif.
La demande en paiement des arriérés de loyers et charges, qui se heurte au principe de l’arrêt des poursuites individuelles, sera déclarée irrecevable.
4 – Sur les frais et dépens :
La société Compagnie foncière du Levant, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance et déboutée de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Déclare irrecevable la demande présentée par la société Compagnie foncière du Levant tendant à voir constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail commercial du 2 juin 2017 pour défaut de paiement par la société L’Etoile des loyers et charges échus antérieurement au placement en liquidation judiciaire du preneur le 17 mai 2023,
Déboute par voie de conséquence la société Compagnie foncière du Levant de sa demande aux fins d’expulsion du preneur et de sa demande tendant à voir ordonner l’enlèvement de ses meubles,
Dit n’y avoir lieu à astreinte,
Déclare irrecevable la demande présentée par la société Compagnie foncière du Levant aux fins de condamnation de la société L’Etoile à lui payer la somme de 45 385,84 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 31 mars 2023,
Dit n’y avoir lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts,
Déboute la société Compagnie foncière du Levant de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Compagnie foncière du Levant aux dépens de l’instance.
Prononcé le onze juillet deux mille vingt-quatre par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Stéphane Thévenard, vice-président, et par Sandrine Laventure, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
copie exécutoire + ccc le :
à
Me John GARDON
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