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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps elections pro, 19 juin 2025, n° 25/01409 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01409 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 15] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 19.06.2025
à : toutes les parties
Pôle social
■
Elections professionnelles
N° RG 25/01409 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7QEG
N° MINUTE :
25/00001
JUGEMENT
rendu le 19 juin 2025
DEMANDERESSES
S.A.S. [Localité 14],
dont le siège social est sis [Adresse 16]
représentée par Me Vincent LE FAUCHEUR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #J0108
S.A.S.U. [Localité 14] [Localité 15],
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Vincent LE FAUCHEUR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #J0108
S.A.S.U. [Localité 14] ILE DE FRANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Vincent LE FAUCHEUR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #J0108
S.A.S.U. [Localité 14] NORD,
dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Me Vincent LE FAUCHEUR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #J0108
S.A.S.U. [Localité 14] NOUVELLE AQUITAINE,
dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Me Vincent LE FAUCHEUR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #J0108
S.A.S.U. [Localité 14] AUVERGNE RHONE-ALPES,
dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Me Vincent LE FAUCHEUR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #J0108
Décision du 19 juin 2025
Pôle social – Elections Professionnelles – N° RG 25/01409 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7QEG
S.A.S. [Localité 14] GRAND-EST,
dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Me Vincent LE FAUCHEUR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #J0108
S.A.S.U. [Localité 14] PAYS DE LA LOIRE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Vincent LE FAUCHEUR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #J0108
DÉFENDERESSES
Syndicat CFDT,
dont le siège social est sis [Adresse 7],
non comparante, ni représentée
Syndicat CONFEDERATION CGT,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
Syndicat FO,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Syndicat CFTC,
dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
Syndicat CFE-CGC,
dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
Syndicat UNSA,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MITTERRAND, Juge,
assistée de Alexis QUENEHEN, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 15 mai 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 19 juin 2025 par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Alexis QUENEHEN, Greffier
Décision du 19 juin 2025
Pôle social – Elections Professionnelles – N° RG 25/01409 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7QEG
EXPOSE DU LITIGE
Par requête réceptionnée au greffe de ce tribunal le 16 septembre 2024, la société par actions simplifiée (SAS) [Localité 14], la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) MURFY PARIS, la SASU [Localité 14] ILE DE FRANCE, la SASU [Localité 14] NORD, la SASU [Localité 14] NOUVELLE AQUITAINE, la SASU [Localité 14] AUVERGNE RHONE-ALPES, la SAS [Localité 14] GRAND-EST et la SASU [Localité 14] PAYS DE LA LOIRE, ont sollicité du tribunal judiciaire de Paris la reconnaissance de l’existence d’une unité économique et sociale entre elles.
Les huit sociétés ci-dessus, la CFDT, la CFTC, la CFE-CGC, la CGT, la CGT-FO et l’UNSA ont été convoquées par avertissements du 3 avril 2025 pour l’audience du 15 mai 2025.
A l’audience du 15 mai 2025, les sociétés [Localité 14], [Localité 14] [Localité 15], [Localité 14] ILE DE FRANCE, [Localité 14] NORD, [Localité 14] NOUVELLE AQUITAINE, [Localité 14] AUVERGNE RHONE-ALPES, [Localité 14] GRAND-EST et [Localité 14] PAYS DE LA LOIRE, représentées par leur conseil, maintiennent la demande de reconnaissance d’unité économique et sociale « [Localité 14] » et s’appuient sur les pièces jointes à leur requête afin d’en justifier.
Elles soutiennent qu’elles constituent une unité économique et sociale en ce qu’elles se caractérisent :
Concernant l’unité économique :
— par une unité de direction : la totalité des sociétés est dirigée par la même personne morale, à savoir la société [Localité 14], société holding, dont Monsieur [Z] [L] est Président ; les sociétés disposent presque toutes également du même Commissaire aux comptes, les sociétés [Localité 14] et [Localité 14] [Localité 15] contrôlent et impulsent la politique commerciale de toutes les sociétés ; les sociétés requérantes disposent des mêmes services de paie, de comptabilité, RH, commerce, performance, lesquels se trouvent au sein de la société [Localité 14] [Localité 15] ; toutes les sociétés exploitent la marque [Localité 14] ;
— par une similarité et une complémentarité des activités : les sociétés requérantes ont comme activité principale, exclusive, et identique des activités liées à la réparation d’appareils électroménagers et d’équipements pour la maison et le jardin ; qu’avant le découpage régional de la société en plusieurs sociétés, celle-ci était une société unique qui employait tous les salariés.
Concernant l’unité sociale : l’ensemble des salariés des 8 sociétés requérantes relève de la même branche des Commerces et services de l’audiovisuel, de l’électronique et de l’équipement ménager – IDCC 1 686 ; les salariés des différentes sociétés ont le même modèle de Contrat de travail qui contient exactement les mêmes clauses, disposent de la même grille et politique de rémunération et des mêmes avantages ; les sociétés disposent d’un Règlement intérieur identique, de la même Directrice des ressources humaines et il existe une permutabilité entre les salariés des différentes sociétés qui peuvent être mutés d’une société à l’autre.
Les organisations syndicales intéressées, dûment convoquées, n’ont pas comparu.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 19 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’unité économique et sociale (UES) permet de considérer que plusieurs entreprises, toutes placées sous le même pouvoir de direction, présentant des activités complémentaires et une communauté de travailleurs, constituent une seule entité au niveau de laquelle la représentation du personnel est organisée. Elle n’a pas de personnalité juridique. Elle entraîne la mise en place d’institutions représentatives du personnel en fonction du nombre de salariés.
Au soutien de leur demande de reconnaissance d’UES, les sociétés requérantes versent notamment aux débats :
A propos de l’unité économique :
Les extraits K-Bis des entreprises requérantes à jour au 25 février 2025 démontrant que les sociétés [Localité 14] [Localité 15], [Localité 14] ILE DE FRANCE, [Localité 14] NORD, [Localité 14] NOUVELLE AQUITAINE, [Localité 14] AUVERGNE RHONE-ALPES, [Localité 14] GRAND-EST et [Localité 14] PAYS DE LA LOIRE ont toutes pour président la société [Localité 14],Les extraits K-Bis établissent également que les huit sociétés exploitent la marque « MURPHY » ; que les 7 sociétés présidées par la société MURPHY ont un découpage régional et ont une activité similaire, voire identique, à savoir « le dépannage et la réparation à domicile des équipements domestiques, le reconditionnement des équipements domestiques en atelier ».
Ces pièces démontrent ainsi une concentration des pouvoirs de direction et l’exercice d’activités similaires, voire complémentaires.
A propos de l’unité sociale, les sociétés requérantes présentent six exemplaires de conventions tripartites de transfert d’un contrat de travail à durée indéterminée de la société [Localité 14] à la société [Localité 14] NOUVELLE AQUITAINE, la société MURPHY [Localité 15], la société MURPHY NORD, la société MURPHY ILE DE FRANCE, la société MURPHY GRNAD EST , la société [Localité 14] AUVERGNE RHONE-ALPES, et la société [Localité 14] PAYS DE LA LOIRE, démontrant ainsi une permutabilité du personnel de la société MURPHY vers l’ensemble des autres sociétés. Ces conventions sont rédigées selon un modèle identique, font toutes état de la même convention collective de branche (IDCC 1686) applicable.
Les sociétés versent également six exemplaires de bulletins de salaire de six sociétés différentes, également présentés sous le même modèle, démontrant une similarité des emplois, statuts professionnels et classifications et permettant d’établir l’existence commune d’une complémentaire santé, de tickets restaurant du même montant de 4 euros.
Il en ressort que les salariés peuvent être transférés de l’une des sociétés aux autres, qu’ils disposent à de nombreux égards des conditions d’emploi et de travail identiques et d’un statut collectif similaire, ce qui démontre l’existence d’une communauté de travailleurs.
Il est ainsi justifié d’un ensemble d’éléments permettant la reconnaissance d’une unité économique et sociale et il convient donc de reconnaître aux entreprises demanderesses la qualité d’unité économique et sociale.
La présente instance étant engagée indépendamment de tout processus électoral en cours, la décision sera prononcée en premier ressort.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
Déclare que la SAS [Localité 14], la SASU [Localité 14] [Localité 15], la SASU [Localité 14] ILE DE FRANCE, la SASU [Localité 14] NORD, la SASU [Localité 14] NOUVELLE AQUITAINE, la SASU [Localité 14] AUVERGNE RHONE-ALPES, la SAS [Localité 14] GRAND-EST et la SASU [Localité 14] PAYS DE LA LOIRE constituent une Unité Économique et Sociale,
Rappelle que cette unité économique et sociale est le cadre dans lequel devront avoir lieu les élections des institutions représentatives du personnel,
Ainsi statué sans frais ni dépens.
Le greffier La présidente
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