Infirmation partielle 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 13 mars 2025, n° 24/00457 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00457 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU JEUDI 13 MARS 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 24/00457 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5MXQ
N° MINUTE :
25/00117
DEMANDEURS :
[Y] [X]
[U] [L] épouse [X]
[J] [X] épouse [O]
DEFENDEUR :
[T] [P] épouse [H]
DEMANDEURS
Monsieur [Y] [X]
10 RUE JACQUES MAWAS
75015 PARIS
représenté par Maître Emmanuel SOURDON de la SELEURL SOURDON AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0290
Madame [U] [L] épouse [X]
25 RUE DES MARONNIERS
75016 PARIS
représentée par Maître Emmanuel SOURDON de la SELEURL SOURDON AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0290
Madame [J] [X] épouse [O]
24 BD D ARGENSON
92200 NEUILLY SUR SEINE
représentée par Maître Emmanuel SOURDON de la SELEURL SOURDON AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0290
DÉFENDERESSE
Madame [T] [P] épouse [H]
4 PAS LEGENDRE
75017 PARIS
comparante en personne et assistée par Me Ghislaine ROUSSEL, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C1575
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Claire TORRÈS
Greffière : Stellie JOSEPH
DÉCISION :
contradictoire, en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 13 Mars 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 13 juillet 2023, Mme [T] [P] épouse [H] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission »).
Ce dossier a été déclaré recevable le 10 août 2023.
Le 13 juin 2024, la commission a décidé d’imposer le rééchelonnement des dettes de Mme [T] [P] épouse [H] sur 1 mois, au taux maximum de 0 %, subordonné à la liquidation durant ce pallier de l’épargne qu’elle détient pour un montant de 3900 euros, ainsi qu’à la recherche active par l’intéressée d’un logement moins onéreux, avec un effacement partiel des dettes restant dues à l’issue à hauteur de 26 796 euros, la débitrice n’ayant pas de capacité de remboursement.
Cette décision a été notifiée les 19 et 24 juin 2024 à Mme [U] [L] épouse [X], à M. [Y] [X], et à Mme [J] [X] épouse [K] épouse [K] (ci-après " les consorts [X] "), qui l’ont contestée le 26 juin 2024 suivant cachet de la poste.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 10 octobre 2024 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, lors de laquelle l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à la demande de la débitrice.
À l’audience de renvoi du 13 janvier 2025, les consorts [X], représentés par leur conseil, demandent au juge de :
— surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel de Paris statuant sur le recours formé contre le jugement rendu entre les parties par le conseil des prud’hommes de Paris le 15 mai 2024 ;
— à titre subsidiaire, ordonner la compensation entre les dettes réciproques si par extraordinaire les décisions rendues en première instance étaient réformées en appel ;
— en toutes hypothèses, débouter Mme [T] [P] épouse [H] de ses demandes ;
— condamner Mme [T] [P] épouse [H] à leur verser une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens de la procédure.
De son côté, Mme [T] [P] épouse [H], assistée par son conseil, sollicite du juge :
— à titre liminaire, qu’il rejette les demandes de sursis à statuer et de compensation formées par les consorts [X] ;
— qu’il demande aux consorts [X] de communiquer les pièces justifiant de leur créance et en particulier celle dite « charges locatives » ;
— au fond, qu’il écarte la créance des consorts [X], en particulier celle relative aux charges locatives ;
— qu’il déboute les consorts [X] de toutes leurs demandes ;
— qu’il prononce l’effacement de l’intégralité des dettes de Mme [T] [P] épouse [H] ;
— qu’il condamne in solidum les consorts [X] à lui verser la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens, y compris les éventuels frais d’exécution de la décision à intervenir, dont distraction sera faite au profit de Me Ghislaine Roussel, avocate au barreau de Paris.
Pour l’exposé des moyens développés par chacune des parties, il sera renvoyé aux écritures qu’elles ont soutenues oralement à l’audience du 13 janvier 2025, conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement convoquées par lettres recommandées, les autres parties n’ont pas comparu. Elles n’ont pas non plus régulièrement usé de la faculté offerte par l’article R.713-4 du code de la consommation.
Après les débats, l’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2025, par mise à disposition au greffe.
Par courriel du 16 janvier 2025, le conseil des consorts [X] a adressé au tribunal les justificatifs qu’il avait été autorisé à produire en cours de délibéré. Les observations effectuées par le conseil de Mme [T] [P] épouse [H] ayant été adressées par courriel du 28 janvier 2025, alors que leur production n’avait été autorisée que jusqu’au 23 janvier 2025, elles seront écartées des débats conformément à l’article 445 du code de procédure civile.
Le 20 février 2025, la juge a invité chacune des parties, en application des articles 442 et 446-3 du code de procédure civile à bien vouloir s’expliquer et produire diverses pièces justificatives relativement à plusieurs points. Le conseil des consorts [X] a répondu par courriel du 24 février 2025, le conseil de Mme [T] [P] épouse [H] par courriel du 4 mars 2025. Cette dernière a ensuite fait parvenir des observations sur les éléments produits par les consorts [X] par courriel du 11 mars 2025, soit au-delà du délai imparti ; cela ne lui sera toutefois pas reproché dans la mesure où elle justifie que le conseil de la partie adverse lui avait adressé l’ensemble des éléments qu’il a produits en cours de délibéré à une adresse mail erronée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il sera relevé que les courriers que certains des créanciers ont adressés au tribunal en amont de l’audience, non contradictoires faute de production de l’avis de réception signé par la débitrice, ne seront pas retenus pour l’élaboration de la présente décision conformément aux articles 16 du code de procédure civile et R.713-4 du code de la consommation.
1. Sur la recevabilité du recours
En application des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation, les parties disposent de trente jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures que la commission entend imposer, à compter de la notification de cette décision. Cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, les consorts [X] ayant formé leur recours dans les forme et délai légaux, celui-ci doit être déclaré recevable.
2. Sur l’exception de procédure tendant à ce qu’il soit sursis à statuer
En application des articles 377 et 378 du code de procédure civile, en dehors des cas où la loi le prévoit, l’instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer. La décision de sursis à statuer suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Il est constant que dans les cas où un tel sursis à statuer n’est pas prévu par la loi, le juge dispose d’un pouvoir d’appréciation discrétionnaire pour apprécier si la bonne administration de la justice commande ou non de l’ordonner.
En l’espèce, il est exact qu’ainsi que le relèvent les consorts [X] un appel a été interjeté par Mme [T] [P] épouse [H] à l’encontre du jugement rendu le 30 mai 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris ayant ordonné son expulsion et l’ayant condamnée au paiement d’une indemnité d’occupation, ainsi qu’à l’encontre du jugement rendu le 15 mai 2024 par le conseil des prud’hommes de Paris ayant rejeté sa demande d’annulation du licenciement et de réintégration.
Le fait que ces deux décisions ne soient pas définitives ne suffit pas, cependant, à justifier qu’un sursis à statuer soit ordonné dans la présente instance, étant non contesté que ces deux décisions sont revêtues de l’autorité de la chose jugée et s’imposent donc dans la présente instance.
La perspective d’une réformation possible en appel de ces deux décisions est plutôt de nature à influer, le cas échéant, la nature de la mesure de traitement de la situation de surendettement de Mme [T] [P] épouse [H], en justifiant par exemple qu’un moratoire soit décidé plutôt qu’un effacement.
Le souci d’une bonne administration de la justice ne commande pas, dès lors, qu’il soit sursis à statuer dans la présente instance dans l’attente de la décision de la cour d’appel de Paris statuant sur l’appel de la décision rendue par le juge des contentieux de la protection tribunal judiciaire de Paris et de la décision de la même cour d’appel de Paris statuant sur la décision rendue par le conseil de prud’hommes de Paris, et l’exception de procédure soulevée en ce sens par les consorts [X] sera rejetée.
3. Sur la demande subsidiaire de compensation
L’article 1347 du code civil dispose que la compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes. Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies.
L’article 1347-1 du code civil ajoute que sous réserve des dispositions prévues à la sous-section suivante, la compensation n’a lieu qu’entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles.
Aucun fondement juridique ne permet donc au juge du surendettement d’ordonner la compensation entre la dette de la débitrice, certaine liquide et exigible, et des indemnités qui pourraient peut-être lui être allouées en appel dans l’hypothèse où les décisions de première instance se trouveraient réformées, et qui ne se trouvent donc en tout état de cause ni certaines ni exigibles à ce jour.
La demande subsidiaire formée par les consorts [X] et tendant à ce que soit ordonnée la compensation entre les dettes réciproques si par extraordinaire les décisions rendues en première instance étaient réformées en appel doit donc être rejetée.
4. Sur le bien-fondé du recours
a. sur les créances
En application de l’article L.733-12 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation formée contre les mesures que la commission entend imposer peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée à l’article L.711-1.
L’article R.723-7 dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Il est constant que le juge procède à l’opération de vérification des créances en faisant application des règles légales régissant la charge de la preuve. Ainsi, en application de l’article 1353 du code civil, il appartient au créancier de rapporter la preuve de sa créance, tandis qu’il incombe au débiteur qui se prétend libéré de sa dette de justifier des paiements ou du fait à l’origine de l’extinction de l’obligation qu’il invoque.
En l’espèce, compte-tenu des moyens soulevés par Mme [T] [P] épouse [H] dans ses écritures, il convient de procéder à la vérification de la créance des consorts [X].
Il avait été retenu à cet égard par la commission que la dette de Mme [T] [P] épouse [H] à l’égard de Mme [U] [L] épouse [X], de M. [Y] [X], et de Mme [J] [X] épouse [K] s’élevait pour chacun à la somme de 10 232 euros, soit 30 696 euros au total.
Dans la présente instance, les consorts [X] soutiennent que leur créance s’élève à un montant de 29 086,93 euros, après déduction des deux règlements effectués par chèque par la débitrice en septembre et octobre 2023, suivant un décompte actualisé arrêté au 24 février 2025.
Il leur appartient donc de justifier de ce montant conformément à l’article 1353 du code civil. Pour ce faire, ils versent aux débats un décompte actualisé au 24 février 2025 au terme duquel la dette de Mme [T] [P] épouse [H] au titre des indemnités d’occupation impayées s’élève à la somme de 29 086,93 euros, tenant compte des deux règlements effectués par la débitrice en septembre et octobre 2023.
Les consorts [X] produisent également le jugement rendu le 30 mai 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, lequel a condamné Mme [T] [P] épouse [H] à payer à Mme [U] [L] épouse [X], à M. [Y] [X], et à Mme [J] [X] épouse [K] épouse [K] « une indemnité d’occupation d’un montant de 1159 euros, augmentée des charges locatives à compter du 1er octobre 2021 et jusqu’à la libération effective des lieux en cas d’expulsion ».
Ils justifient enfin que la libération des lieux est intervenue le 23 octobre 2023 suivant procès-verbal d’expulsion.
Il apparaît ainsi que, s’agissant du montant de l’indemnité d’occupation, celle-ci se trouve pour partie chiffrée par le jugement, à savoir un montant en principal de 1159 euros, et pour partie non chiffrée et fixée par référence aux « charges locatives ». Il appartient donc aux créanciers de justifier de l’existence et du montant de ces charges locatives pour obtenir le recouvrement de leur créance. Ayant omis de le faire spontanément dans la présente instance, les consorts [X] ont été invités en cours de délibéré par la juge à produire tout justificatif nécessaire à la démonstration de leur créance. Ils n’ont toutefois pas davantage justifié de la réalité de la somme mensuelle de 120 euros figurant au débit de leur décompte au titre de la provision sur charges. Ils échouent donc à établir le bien-fondé des sommes qu’ils réclament au titre des charges locatives.
Il se déduit de ces éléments que Mme [T] [P] épouse [H] est redevable à leur égard de la somme mensuelle de 1159 euros, soit pour la période allant du 1er octobre 2021 au 23 octobre 2023 la somme de 1159 x 24 + 859,90 soit un total de 28 675,90 euros, duquel il convient de déduire la somme de 2558 euros correspondant aux deux règlements effectués par la débitrice en septembre et octobre 2023.
Mme [T] [P] épouse [H] apparaît donc débitrice à l’égard des consorts [X] de la somme totale de 26 117,90 euros. L’intéressée reconnaissant néanmoins dans la présente instance être débitrice à ce titre de la somme totale de 26 127,25 euros (du fait d’un calcul différent de l’indemnité due au prorata pour le mois d’octobre 2023), et la présente juridiction ne pouvant statuer infra petita, c’est cette dernière somme qu’il convient de retenir.
Il convient dans ces conditions de fixer, pour les besoins de la présente procédure, le montant de la créance détenue par Mme [U] [L] épouse [X], de celle détenue par M. [Y] [X], et de celle détenue par Mme [J] [X] épouse [K] à l’encontre de Mme [T] [P] épouse [H] à la somme, pour chacune, de 8709,08 euros au titre des indemnités d’occupation impayées entre le 1er octobre 2021 et le 23 octobre 2023, suivant décompte arrêté au 24 février 2025.
b. sur les mesures de traitement de la situation de surendettement
Selon l’article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la commission prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du même code. Il peut également prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
Par ailleurs, et conformément aux dispositions des articles L.731-1 et suivants du code de la consommation, le montant des mensualités doit être déterminé en fonction de la quotité saisissable du salaire telle que fixée selon les articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée en priorité. La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée et mentionnée dans la décision dans les conditions prévues à l’article L.731-2 du code de la consommation.
En l’espèce, il ressort de l’état descriptif de situation dressé par la commission et actualisé par les éléments communiqués dans la présente instance que Mme [T] [P] épouse [H] est née en 1968, qu’elle est reconnue invalide de catégorie 2, qu’elle est mariée mais séparée, qu’elle vit avec son fils âgé de 27 ans, qu’ayant été expulsée le 23 octobre 2023 de la loge de gardienne qu’elle occupait lors du dépôt de son dossier de surendettement elle est désormais locataire auprès d’un bailleur social la société R.I.V.P. – son fils étant co-titulaire du contrat de bail.
Dans la mesure où les éléments produits en délibéré par la débitrice établissent que son fils, actuellement sans emploi à l’issue de sa formation en alternance, perçoit des ressources mensuelles d’environ 1205 (constituées par l’allocation de retour à l’emploi à hauteur de 1015 euros et de l’allocation logement à hauteur de 190 euros), il ne peut être considéré comme étant à la charge de sa mère.
Les ressources mensuelles actuelles de Mme [T] [P] épouse [H] s’établissent donc comme suit :
— pension d’invalidité versée par la CRAMIF : 1058 euros ;
— rente victime versée par la CPAM 75 : 96 euros ;
— rente d’invalidité versée par la prévoyance MALAKOFF HUMANIS PRÉVOYANCE : 196 euros ;
soit un total d’environ 1350 euros.
S’agissant de ses charges, il convient conformément à l’article R.731-3 du code de la consommation de les évaluer forfaitairement au regard du barème élaboré par la commission et figurant en annexe de son règlement intérieur. L’application de ce barème, qui prend en compte la composition de la famille et qui retient un mode de calcul plus favorable au débiteur que le barème applicable en matière de saisie des rémunérations, garantit en effet que chaque débiteur sera traité de manière égale en fonction de ses capacités financières.
S’agissant du paiement du loyer, dans la mesure où la débitrice et son fils vivent ensemble, sont co-titulaires du contrat de bail, et perçoivent tous deux des ressources, il sera retenu que chacun est tenu de participer au paiement du loyer à proportion de ses ressources. Mme [T] [P] épouse [H] percevant ainsi 53 % des ressources totales du foyer, il sera considéré qu’elle se trouve tenue de contribuer à hauteur de 53 % du montant du loyer.
Les charges mensuelles de Mme [T] [P] épouse [H] s’établissent donc comme suit :
— forfait de base pour un foyer d’une personne (comprenant les dépenses d’alimentation, de transport, d’habillement, de santé, d’hygiène, etc..) : 625 euros ;
— forfait habitation pour un foyer d’une personne (comprenant les dépenses d’eau et d’énergie hors chauffage, de téléphone, d’internet, d’assurance habitation) : 120 euros ;
— forfait chauffage pour un foyer d’une personne : 121 euros ;
— 53 % du montant du loyer charges comprises (après déduction de la provision chauffage déjà comptabilisée au titre des forfaits retenus ci-dessus) : 53 % de 701 soit 372 euros ;
soit un total de 1238 euros.
Au vu des éléments qui précèdent, il apparaît que la situation de la débitrice s’est modifiée depuis l’examen de sa situation par la commission, compte-tenu notamment de son déménagement pour un logement social qu’elle partage avec son fils percevant lui-même des ressources, et qu’elle dispose désormais d’une capacité de remboursement de 1350 – 1238 soit 112 euros.
Le montant mensuel maximum qui pourrait être affecté au remboursement de ses dettes en application du barème des saisies des rémunérations s’élève quant à lui à la somme de 193 euros, de sorte que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage à laisser à la disposition de la débitrice s’élève à la somme de 1157 euros.
S’agissant de son patrimoine, il ressort par ailleurs des pièces produites que Mme [T] [P] épouse [H] est titulaire d’un livret A présentant un solde créditeur de 5370,47 euros.
Enfin, Mme [T] [P] épouse [H] n’a jamais bénéficié de précédentes mesures et demeure donc éligible à des mesures d’une durée maximum de 84 mois.
Ainsi, au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, il convient de modifier les mesures initialement prévues par la commission et d’établir un plan de rééchelonnement des dettes de Mme [T] [P] épouse [H] sur une durée de 84 mois, prévoyant une mensualité de remboursement d’environ 112 euros, qui commencera à compter du 1er mai 2025, et dont les modalités sont précisées au dispositif ci-dessous.
Avant le règlement de la première mensualité de ce plan soit au plus tard au 31 avril 2025, Mme [T] [P] épouse [H] devra en sus affecter l’épargne d’un montant de 5370,47 euros qu’elle détient actuellement sur son livret A ouvert auprès de la BANQUE BCP au règlement de ses créances, comme indiqué ci-dessous.
À l’issue de cette période de 84 mois, l’effacement partiel des créances qu’il n’aura pas été possible d’apurer grâce à ce plan de rééchelonnement sera appliqué conformément à l’article L.733-4 2° du code de la consommation.
Par ailleurs, et afin de ne pas aggraver la situation financière de Mme [T] [P] épouse [H] et d’apurer au maximum sa situation, le taux d’intérêts des prêts sera ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées seront sans intérêt, ainsi que le permet l’article L.733-1 du code de la consommation.
Il sera rappelé, enfin, qu’il appartiendra à Mme [T] [P] épouse [H], en cas de changement significatif de ses ressources ou de ses charges, à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande.
5. Sur les demandes accessoires
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle-ci. Il n’y a pas lieu de statuer sur les frais d’exécution, dont le sort est régi par l’article L.111-8 du code de procédure civile ; la demande formée à ce titre par Mme [T] [P] épouse [H] sera donc rejetée. Il n’y a pas davantage lieu d’ordonner la distraction des dépens, celle-ci étant réservée aux termes de l’article 699 du code de procédure civile aux matières dans lesquelles la représentation par avocat est obligatoire.
La nature de l’instance et la situation respective des parties commandent par ailleurs de rejeter les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera enfin rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire en application de l’article R.713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en premier ressort ;
DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par Mme [U] [L] épouse [X], M. [Y] [X], et Mme [J] [X] épouse [K] :
REJETTE l’exception de procédure soulevée par Mme [U] [L] épouse [X], M. [Y] [X], et Mme [J] [X] épouse [K] tendant à ce qu’il soit sursis à statuer dans la présente instance ;
REJETTE la demande subsidiaire formée par Mme [U] [L] épouse [X], M. [Y] [X], et Mme [J] [X] épouse [K] tendant à ce que soit ordonnée la compensation entre les dettes réciproques si les décisions rendues en première instance étaient réformées en appel ;
FIXE pour les besoins de la présente procédure :
— le montant de la créance détenue par Mme [U] [L] épouse [X] à l’encontre de Mme [T] [P] épouse [H] à la somme de 8709,08 euros au titre des indemnités d’occupation impayées entre le 1er octobre 2021 et le 23 octobre 2023, suivant décompte arrêté au 24 février 2025 ;
— le montant de la créance détenue par M. [Y] [X] à l’encontre de Mme [T] [P] épouse [H] à la somme de 8709,08 euros au titre des indemnités d’occupation impayées entre le 1er octobre 2021 et le 23 octobre 2023, suivant décompte arrêté au 24 février 2025 ;
— le montant de la créance détenue par Mme [J] [X] épouse [K] à l’encontre de Mme [T] [P] épouse [H] à la somme de 8709,08 euros au titre des indemnités d’occupation impayées entre le 1er octobre 2021 et le 23 octobre 2023, suivant décompte arrêté au 24 février 2025 ;
ARRÊTE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Mme [T] [P] épouse [H] comme suit :
— le plan commencera à s’appliquer à compter du mois de mai 2025, les versements devant intervenir avant le 20 de chaque mois ;
— avant le règlement de la première mensualité de ce plan soit au plus tard au 31 avril 2025, Mme [T] [P] épouse [H] devra en sus affecter l’épargne d’un montant de 5370,47 euros qu’elle détient actuellement sur son livret A ouvert auprès de la BANQUE BCP, comme indiqué ci-dessous ;
— les dettes sont rééchelonnées sur une durée de 84 mois ;
— le taux d’intérêt des prêts est ramené à zéro et les créances reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts ;
— à l’issue de cette période de 84 mois, les créances qui restent dues seront effacées ;
Créancier / Dette
Restant dû début
Taux
Affectation de l’épargne détenue sur le livret A avant le 31/04/25
Mensualité du 01/05/2025 au 01/04/2032
Effacement
Restant dû fin
[J] [K] / Logement 45 rue pouchet 75017 PARIS
8 709,08 €
0%
1 790,15 €
37,33 €
3 783,21 €
0 €
[U] [X] / G053020104
8 709,08 €
0%
1 790,15 €
37,33 €
3 783,21 €
0 €
[Y] [X] / Logement 45 rue pouchet 75017 PARIS
8 709,08 €
0%
1 790,15 €
37,33 €
3 783,21 €
0 €
Total :
26 127,24 €
5 370,45 €
111,99 €
11 349,63 €
0 €
DIT que Mme [T] [P] épouse [H] devra prendre l’initiative de contacter ses créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;
DIT que chaque créancier, après actualisation le cas échéant du tableau d’amortissement d’origine, informera dans les meilleurs délais le débiteur des nouvelles modalités de recouvrement de sa créance ;
RAPPELLE que la présente décision s’impose tant aux créanciers qu’au débiteur, et qu’ainsi les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre eux ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, et à l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de l’envoi par un créancier d’une mise en demeure adressée à Mme [T] [P] épouse [H] par courrier recommandé avec accusé de réception d’avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse, le plan sera de plein droit caduc, les sommes dues deviendront immédiatement exigibles, et les créanciers pourront à nouveau exercer des poursuites individuelles ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures, sauf à constater la caducité de ces dernières ;
DIT qu’il appartiendra à Mme [T] [P] épouse [H], en cas de changement significatif de ses ressources ou de ses charges, à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
RAPPELLE qu’à peine de déchéance Mme [T] [P] épouse [H] devra s’abstenir d’aggraver son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou en procédant à des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L.752-3 du code de la consommation la présente mesure est communiquée au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés (F.I.C.P.), géré par la Banque de France, et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée de la mesure sans pouvoir excéder sept ans ;
REJETTE la demande formée par Mme [U] [L] épouse [X], M. [Y] [X], et Mme [J] [X] épouse [K] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande formée par Mme [T] [P] épouse [H] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Mme [T] [P] épouse [H] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et la Greffière susnommées.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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