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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 28 juin 2025, n° 25/01576 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01576 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TJ Toulouse – rétentions administratives
RG N° RG 25/01576 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UHDI Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────
Cabinet de Madame [L]
Dossier n° N° RG 25/01576 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UHDI
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIÈRE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Brunehilde BARRY, Juge désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Audrey VILLENEUVE, Greffier ;
Vu les articles L791-1, L741-1, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté de M. LE PREFET DU TARN en date du 23 avril 2025 portant interdiction du territoire français
Monsieur [Z] [I], né le 02 Septembre 1987 à [Localité 1] (MAROC), de nationalité Marocaine ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [Z] [I] né le 02 Septembre 1987 à [Localité 1] (MAROC) de nationalité Marocaine prise le 24 juin 2025 par M. LE PREFET DU TARN notifiée le 24 juin 2025 à 09h00 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 27 Juin 2025 reçue et enregistrée le 27 Juin 2025 à 10h17 tendant à la prolongation de la rétention de M. [Z] [I] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
En présence de Mme [R] [W], interprète en arabe, assermenté ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Pierre-Marie BONNEAU, avocat du retenu, a été entendu en sa plaidoirie.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [Z] [I], se disant né le 2 septembre 1987 à Nadour (Maroc) et de nationalité marocaine, a été condamné le 23 avril 2025 par le tribunal correctionnel de Toulouse à une peine de deux ans d’emprisonnement assortis d’un sursis partiel d’un an pour des faits de recel habituel de bien provenant d’un vol ainsi qu’à une peine complémentaire d’interdiction judiciaire du territoire français d’une durée de 3 ans.
L’intéressé, a fait l’objet, à sa levée d’écrou le 24 juin 2025, d’une décision de placement en rétention dans un local ne relevant pas de l’administration pénitentiaire prise par le Préfet du Tarn et notifiée à l’intéressé à 10h20.
Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 26 juin 2025, le préfet du Tarn a demandé la prolongation de la rétention de l’intéressé pour une durée de 26 jours (première prolongation).
Aucune contestation de Monsieur [Z] [I] n’a été enregistrée au greffe.
A l’audience du 28 juin 2025, Monsieur [Z] [I] indique avoir résider habituellement en Espagne où se trouvent ses enfants. Il affirme être en possession d’une carte de séjour valide en Espagne d’une durée de cinq ans mais qui a été laissée dans le véhicule où il a été interpellé. Il souhaite retourner en Espagne. Il précise être asthmatique et prendre un traitement médicamenteux à cet effet.
Le conseil de l’intéressé indique vouloir soulever in limine litis deux irrégularités ou fins de non-recevoir, à savoir :
— Une atteinte aux droits de l’intéressé puisque l’interprétariat lors du placement en rétention a été effectué en distanciel, alors que le placement était prévisible et que l’administration ne justifie pas de l’impossibilité de faire venir un interprète en présentiel,
— L’irrégularité du bordereau de pièces à l’appui de la requête à défaut de diligences effectuées pour une perspective d’éloignement en Espagne puisqu’en l’absence de procédure contradictoire, il n’a pu être en mesure de préciser qu’il avait des attaches et une situation régulière en Espagne. Par ailleurs, aucune information ne lui a été donnée s’agissant du fait que la mesure d’éloignement fixait le Maroc comme pays de renvoi et non l’Espagne.
Sur le fond, il précise que l’intéressé dispose de garanties de représentation en raison de la présence de trois enfants en Espagne. Il précise qu’une contestation de la décision fixant le pays de renvoi est par ailleurs en cours devant le Tribunal administratif.
Il ne sollicite pas subsidiairement d’assignation à résidence.
Le représentant de la préfecture conclut au rejet des moyens et prétentions adverses et soutient la demande de prolongation présentée par le préfet du Tarn. Il indique que l’intéressé a toujours été assisté d’un interprète, que les diligences suffisantes ont été effectuées et qu’il n’y a pas d’assignation à résidence possible.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la régularité de la procédure
En l’espèce, il résulte de la procédure que l’intéressé a été assisté lors de la notification de son placement en rétention en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement d’un interprète en langue arabe par téléphone. Par conséquent, peu important les modalités de cet interprétariat, dans la mesure où l’intéressé a été mis en mesure de comprendre son placement en rétention et les voies de recours existantes.
Il n’est pas démontré en quoi l’irrégularité alléguée aurait eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger comme l’imposent les dispositions de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Au surplus, aucun grief n’est allégué.
Le moyen sera ainsi rejeté et la procédure déclarée régulière.
II. Sur la recevabilité de la requête aux fins de prolongation de la rétention
L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 de ce même code.
Pour autant, doivent être considérées des pièces justificatives utiles, dont la production conditionne la recevabilité de la requête, les pièces qui sont nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer son plein pouvoir. La mesure qui fonde le placement en rétention, l’ensemble des pièces relatives à la procédure de garde-à-vue ou de la retenue ou encore l’arrêté de placement en rétention et sa notification peuvent recevoir un tel qualificatif.
Au cas présent, l’intéressé s’est vu notifier son placement au CRA le 24 juin 2025, le procès-verbal mentionnant que l’intéressé a pu s’exprimer et a notamment déclaré vouloir rester en France. Il ne fait aucunement mention d’attaches en Espagne, alors qu’il a eu la possibilité de le signaler.
Par ailleurs, le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’étranger dès lors que les motifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux.
Ainsi, il apparaît ainsi que le préfet du Tarn procédé, sans erreur ni insuffisance, à une évaluation individuelle complète de la situation de l’intéressé. Ce dernier n’invoque aucun élément personnel déterminant dont le préfet avait connaissance et qu’il n’aurait pas pris en compte, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision.
L’intéressé contestera le cas échéant le pays de renvoi devant la juridiction compétente.
Dans ces conditions, la requête sera déclarée régulière et recevable.
III. Sur la prolongation de la rétention
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement, il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les diligences nécessaires mais également si les diligences ont une chance d’aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention.
Il appartient ainsi au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si l’administration justifie de diligences qui présentent un caractère suffisant et si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l’intéressé, soit 90 jours.
En l’espèce, l’administration justifie de la saisine de l’autorité consulaire marocaine aux fins de délivrance d’un laissez-passer consulaire dès le 24 juin 2025 ainsi que d’une demande d’identification à partir des données biométriques.
Ces éléments suffisent, à ce stade, à établir les diligences utiles, nécessaires et suffisantes initiées par l’administration pour mettre à exécution la mesure d’éloignement.
Par ailleurs, au stade actuel de la procédure, qui débute, rien ne permet de présumer ou d’affirmer que l’éloignement de l’intéressé ne pourra avoir lieu avant l’expiration de la durée légale de la rétention, les perspectives raisonnables d’éloignement s’entendant comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l’intéressé.
Il ne justifie d’aucune garantie de représentation ce qui laisse craindre une soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement.
Dans ces conditions, il convient d’ordonner la prolongation de la rétention de l’intéressé pour une durée de 26 jours.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement et en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
REJETONS les moyens d’irrégularité et de fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [Z] [I] ;
DÉCLARONS recevable la requête en première prolongation de la rétention ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de Monsieur [Z] [I] pour une durée de VINGT-SIX jours.
Fait à TOULOUSE Le 28 Juin 2025 à
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
TJ Toulouse – rétentions administratives
RG N° RG 25/01576 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UHDI Page
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
Notification si présentation de l’étranger :
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle etrangers.ca-toulouse@justice.fr en l’absence de télécopieur disponible.
Leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
L’INTÉRESSÉ L’INTERPRÈTE
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA
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