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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ch. 1 réf., 22 sept. 2025, n° 25/00430 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00430 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Expéditions le : Minute n° 25/
Grosse :
ORDONNANCE DU : 22 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00430 – N° Portalis DB2Q-W-B7J-F5O2
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
Chambre 1 Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Juge des référés : Madame FAIVRE, Juge du Tribunal Judiciaire d’Annecy
Greffier : Monsieur CHARTIN, Greffier
Statuant publiquement, au nom du peuple français, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DEMANDEUR
Monsieur [K] [V],
né le 24 avril 1974 à [Localité 4] (38)
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Denis VEREL, avocat au barreau d’ANNECY, avocat plaidant – 74
DÉFENDEUR
Monsieur [U] [P],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Celia ROUSSEY, avocat au barreau d’ANNECY, avocat plaidant – 73
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 01 Septembre 2025 devant Madame FAIVRE, Juge du Tribunal judiciaire d’Annecy, assistée de Monsieur CHARTIN, Greffier ;
Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 22 Septembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 6 août 2025, Monsieur [K] [V] a fait assigner Monsieur [U] [P], en référé, afin d’ordonner une expertise fondée sur l’article 145 du code de procédure civile ayant pour objet de décrire les désordres affectant le véhicule DACIA Duster immatriculé [Immatriculation 5] et de réserver les dépens.
Monsieur [K] [V] expose au soutien de sa demande avoir acquis un véhicule DACIA Duster auprès de Monsieur [P] suivant acte de cession en date du 28 février 2024, pour le prix de 11 500 euros ; il précise que le contrôle technique du véhicule, réalisé avant la cession, n’indiquait que trois défaillances mineures ; il explique qu’après une utilisation sur 1 500 kilomètres, le véhicule est brusquement tombé en panne ; il ajoute que suite au diagnostic d’un garage, le turbocompresseur du véhicule a été remplacé et qu’après la découverte d’une surconsommation d’huile moteur du véhicule, une expertise amiable a été diligentée par les parties ; il précise que l’expert a conclu à la nécessité de diligenter une seconde expertise, ce qu’a refusé Monsieur [P] ; il ajoute que la tentative pour trouver une solution amiable au litige auprès d’un conciliateur de justice n’a pas abouti.
Monsieur [U] [P], représenté, formule protestations et réserves d’usage.
MOTIVATION
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile énonce que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Monsieur [K] [V] fournit au dossier le procès-verbal de contrôle technique du 6 février 2024, la facture en date du 7 mai 2024 relative à la première panne ainsi que le procès-verbal d’expertise amiable et contradictoire du 23 septembre 2024.
La question de la responsabilité de Monsieur [U] [P], en sa qualité de vendeur du véhicule, pouvant être soulevée, et en conséquence des pièces du dossier, il résulte un motif légitime pour le requérant, Monsieur [K] [V], à obtenir la désignation d’un expert judiciaire, à ses frais avancés.
Sur les autres demandes
Les dépens resteront à la charge du demandeur de cette instance en référé-expertise dans laquelle le défendeur ne peut, à ce stade procédural, être considéré comme une partie perdante.
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS une mesure d’expertise ;
DESIGNONS
Monsieur [C] [D]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Port.: 06.87.21.28.75
Email : [Courriel 8]
avec pour mission de :
— Convoquer les parties ;
— Se rendre en tout endroit où le véhicule litigieux se trouverait ;
— Retracer l’historique du véhicule litigieux ;
— Recueillir les explications des parties et prendre connaissance des documents de la cause ;
— S’adjoindre tel sapiteur de son choix dans une autre spécialité que la sienne ;
— Examiner le véhicule ;
— Décrire les désordres et non-conformités l’affectant et notamment ceux décrit dans le cadre de l’expertise amiable du 23 septembre 2024 ;
— Déterminer leur origine et à qui en incombe la responsabilité ;
— Décrire les travaux nécessaires à la réfection définitive des désordres constatés en tenant compte d’éventuels frais de garage, de remorquage ou de stationnement du véhicule ;
— Chiffrer leur coût et fixer les délais nécessaires à leur exécution ;
— Proposer une méthode de calcul du préjudice de jouissance subi par Monsieur [V] ;
— Répondre à tous dires des parties en rapport avec la présente mission ;
DISONS que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert dressera rapport de ses opérations pour être déposé au greffe dans le délai de six mois suivant la notification de l’avis de consignation en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause ;
FIXONS l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 1 500€ qui sera consignée par Monsieur [K] [V] avant le 10 novembre 2025 ;
DISONS que cette consignation pourra être réglée :
*Par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire d’Annecy dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX06] – BIC : TRPUFRP1, en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement ;
*OU, à défaut, par chèque bancaire libellé à l’ordre du « Régisseur du Tribunal Judiciaire d’Annecy ».
DISONS qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque ;
DISONS que lors de la première réunion, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire ;
DISONS que l’expert tiendra le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente ;
DISONS qu’il sera pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert déposera son rapport dans l’hypothèse où les parties ne parviendraient pas entre elles à une conciliation ;
RAPPELONS que les délais fixés à l’expert sont impératifs, que leur non-respect constitue une faute grave, sauf motif légitime et qu’à défaut il pourra être fait application de l’article 235 alinéa 2 du code de procédure civile ;
DISONS qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et de débours, en même temps qu’il adressera au magistrat taxateur ;
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe ;
DISONS qu’à défaut d’observations dans ce délai de 15 jours, la partie défaillante sera considérée comme agréant le projet ;
DÉSIGNONS le président du tribunal en qualité de juge chargé du contrôle de l’expertise à compter de la présente décision et jusqu’à la taxe des honoraires de l’expert ;
CONDAMNONS Monsieur [K] [V] aux dépens ;
AINSI JUGE ET PRONONCE AUX DATE ET LIEU SUSENONCES.
Le Greffier La Présidente
François CHARTIN Manon FAIVRE
Me Denis VEREL
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