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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 15 janv. 2026, n° 25/01132 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01132 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/01132 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JGXW
Minute : 2026/
Cabinet B
JUGEMENT
DU : 15 Janvier 2026
E.P.I.C. INOLYA
C/
[T] [Y]
[B] [I]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Marion LEBRUN – 16
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
Me Marion LEBRUN – 16
Me Claire PASQUIER – 134
Préfecture du calvados
JUGEMENT
DEMANDEUR :
E.P.I.C. INOLYA – RCS CAEN 780 705 703
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représenté par Me Marion LEBRUN, avocat au barreau de Caen, vestiaire : 16
ET :
DÉFENDEURS :
Monsieur [T] [Y]
demeurant [Adresse 4]
assisté de Me Claire PASQUIER, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 134
Madame [B] [I]
demeurant [Adresse 4]
assistée de Me Claire PASQUIER, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 134
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Philippe LEVAVASSEUR, Magistrat à titre temporaire, exerçant les fonctions de juge des contentieux de la protection
Greffier : Marie MBIH, Greffier présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 12 Juin 2025
Date des débats : 25 Novembre 2025
Date de la mise à disposition : 15 Janvier 2026
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Suivant acte sous seing privé en date du 28/04/2022, à l’effet du jour-même, INOLYA a donné à bail à Monsieur [T] [Y] et à Madame [B] [I] un local à usage d’habitation, un appartement de type T5, n° 28 (référencé sous le n° 0189 01 01 0028), situé [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel révisable de 423,18 € outre les charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 12/11/2024, INOLYA a fait délivrer à Monsieur [T] [Y] et à Madame [B] [I] un commandement de payer la somme de 2003,68 € (dans la limite de 853,93 €) au titre des loyers et des charges impayés à la date du 15/10/2024 et sommation d’avoir de justifier de l’occupation d’un logement. Cet acte n’ayant pu être délivré directement ni à la personne de Monsieur [T] [Y], ni à celle de Madame [B] [I], une copie en a néanmoins été déposée à l’attention de chacun d’eux, le 12/11/2024, en l’étude de Maître [T] [N], commissaire de justice à [Localité 8], selon les éléments figurant aux procès-verbaux dressés à cette occasion.
Le 21/09/2023, INOLYA a signalé aux services de la CAF du Calvados cette situation d’impayé de Monsieur [T] [Y] et Madame [B] [I], la bonne réception en ayant été confirmée par courrier du 26/09/2023, demandant un plan d’apurement.
Le commandement visant la clause résolutoire étant resté infructueux, INOLYA a fait assigner Monsieur [T] [Y] et Madame [B] [I] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Caen par acte de commissaire de justice en date du 14/03/2025 afin de voir :
— Constater la résiliation de plein droit du contrat de bail convenu le 28/04/2022 par le jeu de la clause résolutoire contenue au contrat, aux torts de Monsieur [T] [Y] et Madame [B] [I], et ce à la date du 13/01/2025, soit DEUX (2) mois à compter de la date du commandement de payer.
— Ordonner l’expulsion de Monsieur [T] [Y] et Madame [B] [I] de leurs biens et de ses occupants de leur chef s’agissant des locaux occupés par eux, avec si besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier.
— Autoriser INOLYA à faire transporter les meubles et effets mobiliers garnissant les lieux loués dans tout garde meubles de son choix, aux frais, risques et périls de Monsieur [T] [Y] et Madame [B] [I].
— Condamner Monsieur [T] [Y] au paiement de la somme 1149,75 € correspondant aux loyers et charges exigibles antérieurement au rétablissement personnel outre les intérêts de droit.
— Condamner solidairement Monsieur [T] [Y] et Madame [B] [I] au paiement :
— de la somme de 2127,77 €, correspondant au montant des arriérés de loyers échus à la date du commandement de payer, soit le 12/11/2024, sauf à parfaire ou à diminuer suivant décompte qui sera fourni lors des débats, avec les intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer ainsi que les loyers échus ou à échoir dus jusqu’au jour de la résiliation des baux.
— d’une indemnité d’occupation équivalent au montant des loyers, charges et accessoires régulièrement appelés et révisables selon les mêmes conditions jusqu’au départ effectif des lieux et avec intérêts de droit.
— d’une indemnité de 250 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civil (C.P.C.),
— de tous les frais et dépens de la présente instance, en ce compris le coût des commandements de payer résolutoires signifiés le 12/11/2025 (135,21 € pour Madame [I] et 138,74 € pour Monsieur [Y]), celui de l’assignation, celui de la notification par le système d’information EXPLOC au représentant de l’Etat et le cas échéant des actes signifiés.
— Dire qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir, cette exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire.
L’assignation n’ayant pu être délivrée directement ni à la personne de Monsieur [T] [Y], ni à celle de Madame [B] [I], une copie en a été déposée à l’attention de chacun d’eux, le 14/03/2025, en l’étude de Maître [T] [N], commissaire de justice à [Localité 8], selon les éléments figurant aux procès-verbaux dressés à cette occasion.
L’assignation a été régulièrement notifiée à la Préfecture du Calvados conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, selon le système de notification électronique EXPLOC.
Le dossier a été appelé une première fois le 12/06/2025 puis le 10/07/2025.
Lors de l’audience du 25/11/2025, à laquelle l’affaire a été renvoyée, INOLYA valablement représenté par son conseil soutient ses demandes telles qu’elles figurent à la note d’audience, actualisant la dette locative au montant de 6192,40 € (1149,75 € s’agissant de Monsieur [Y] seul, 5042,65 solidairement entre Monsieur [Y] et Madame [I]). Un décompte en date du 12/11/2025 est produit.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives, INOLYA sollicite du tribunal qu’il :
— Constate la résiliation de plein droit du contrat de bail convenu le 28/04/2022 par le jeu de la clause résolutoire contenue au contrat.
— Ordonne l’expulsion de Monsieur [T] [Y] et Madame [B] [I] de leurs biens et de ses occupants de leur chef s’agissant des locaux occupés par eux, avec si besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier.
— Autorise INOLYA à faire transporter les meubles et effets mobiliers garnissant les lieux loués dans tout garde meubles de son choix, aux frais, risques et périls de Monsieur [T] [Y] et Madame [B] [I].
— Autorise INOLYA à solliciter les services de la société protectrice des animaux ou tout autre organisme de mise en fourrière éventuelle des animaux présents.
— Condamne Monsieur [T] [Y] au paiement de la somme 1149,75 € correspondant aux loyers et charges exigibles antérieurement au rétablissement personnel outre les intérêts de droit.
— Condamner solidairement Monsieur [T] [Y] et Madame [B] [I] au paiement :
— de la somme de 5042,62 €, correspondant au montant des arriérés de loyers échus à la date du 12/11/2025 correspondant aux loyers et charges échus postérieurement au rétablissement personnel de Madame [I] et au terme d’octobre 2025 inclus.
— d’une indemnité d’occupation de 771,09 € correspondant au montant des loyers, charges et accessoires régulièrement appelés et révisables selon les mêmes conditions jusqu’au départ effectif des lieux et avec intérêts de droit.
— d’une indemnité de 800 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civil (C.P.C.),
— de tous les frais et dépens de la présente instance.
— Débouter Monsieur [T] [Y] et Madame [B] [I] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions.
— Dire qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir, cette exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire.
Monsieur [T] [Y] et Madame [B] [I] sont également valablement représentés par leur conseil lors de l’audience du 25/11/2025. Aux termes de leurs conclusions, ils sollicitent du tribunal,
A titre principal qu’il :
— Condamne INOLYA à leur verser la somme de 200 € par mois depuis la prise à bail, en indemnisation du préjudice de jouissance subi par eux.
— Dise que cette somme s’imputera sur le montant dû au titre des loyers.
— Réduise à de plus justes proportions le montant demandé par INOLYA au titre des loyers impayés.
— Ordonne la mise en place d’un échéancier établi à hauteur de 100 € par mois en vue du règlement de la dette locative mise à la charge de Monsieur [T] [Y] et Madame [B] [I].
— Dise que chaque partie gardera la charge de ses frais et dépens.
— Sursoie à statuer sur la demande d’expulsion formée par INOLYA jusqu’à ce qu’une solution de relogement soit trouvée pour la famille [D].
A titre subsidiaire, qu’il :
— Accorde à Monsieur [T] [Y] et Madame [B] [I] un délai raisonnable à compter de la décision à intervenir afin de quitter le logement situé [Adresse 6].
En tout état de cause, qu’il :
— Accorde le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire à Monsieur [T] [Y] et Madame [B] [I].
Il est précisé que le Bureau de l’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Caen a accordé, le 29/09/2025, au titre de la présente instance, l’aide juridictionnelle totale (100 %) à Madame [B] [I] et l’aide juridictionnelle partielle (25%) à Monsieur [T] [Y].
L’affaire a été retenue avec un délibéré au 15/01/2026 avec mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
1°) Sur la demande de résiliation du bail :
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après la signification d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Aux termes de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail relatif au local à usage d’habitation (article 7, page 9/10) et reproduite dans le commandement de payer, faute de paiement à son échéance de tout ou partie du loyer ou des charges et ce, deux mois après un commandement de payer demeuré sans effet, le bail est résilié de plein droit.
En l’espèce, il résulte des éléments versés aux débats par INOLYA que Monsieur [T] [Y] et Madame [B] [I] n’ont pas réglé les sommes dues dans les DEUX (2) mois ayant suivi le commandement de payer.
Le diagnostic social et financier de la situation de Monsieur [T] [Y] et Madame [B] [I] a été réalisé par les services de l’UDAF du Calvados le 10/06/2025. Il est noté que le « règlement du loyer est repris depuis février 2025 » et que la famille verse également « une somme pour l’apurement de sa dette locative chaque mois, entre 50 € et 70 € ».
La reprise du règlement du loyer courant constitue la condition nécessaire pour pouvoir valablement autoriser un échéancier. Monsieur [T] [Y] et Madame [B] [I] sont donc en situation de solliciter valablement la suspension de la résolution du bail.
Monsieur [T] [Y] et Madame [B] [I] proposent la somme de 100 € par mois en sus du montant du loyer résiduel pour apurer leur dette locative.
Il y a ainsi lieu d’accorder les délais comme il sera fixé au dispositif du présent jugement, au bénéfice de Monsieur [T] [Y] et Madame [B] [I] pour s’acquitter du montant de leur dette locative à hauteur de TRENTE-CINQ (35) mensualités de CENT EURO (100 €) en sus du montant du loyer résiduel, et le solde à l’occasion de la TRENTE-SIXIEME (36e) mensualité.
Pendant le cours des délais ainsi accordés les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus.
Si les locataires se libèrent dans le délai et selon les modalités fixées, la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué.
En cas de non-respect des modalités de paiement ainsi accordés, la clause résolutoire produira tous ses effets, le bail sera résilié, l’expulsion de la locataire pourra être mise en œuvre et une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail avait continué à courir, sera due jusqu’à libération effective des lieux et la remise des clefs.
En outre, à défaut d’un seul paiement à son échéance, toutes les sommes restant dues deviendront alors immédiatement exigibles et pourront être recouvrées au moyen de la présente décision.
En pareilles circonstances INOLYA sera autorisée à faire transporter les meubles et effets mobiliers garnissant les lieux loués dans tout garde meubles de son choix, aux frais, risques et périls de Monsieur [T] [Y] et Madame [B] [I].
De même, INOLYA serait autorisée à solliciter les services de la société protectrice des animaux ou tout autre organisme de mise en fourrière éventuelle des animaux présents.
2°) Sur les demandes en paiement :
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Au vu des pièces produites, notamment le contrat de bail et le décompte en date du 12/11/2025, il apparaît que la dette locative s’élève à la somme de SIX MILLE CENT QUATRE-VINGT-DOUZE EUROS ET QUARANTE CENTIMES (6192,40 €) au titre de l’arriéré de loyer, charges et indemnités d’occupation dus au 31/10/2025.
Compte tenu les éléments rapportés s’agissant de la décision pris par la Commission du surendettement des particuliers vis-à-vis de Madame [B] [I], il y a lieu de condamner Monsieur [T] [Y] au paiement de la somme de MILLE CENT QUARANTE-NEUF EUROS ET SOIXANTE-QUINZE CENTIMES (1149,75 €) correspondant aux loyers et charges exigibles antérieurement au rétablissement personnel de Madame [B] [I], outre les intérêts de droit à compter de la date de l’assignation, soit le 14/03/2025.
Il y a lieu par ailleurs de condamner solidairement Monsieur [T] [Y] et Madame [B] [I] au paiement de la somme de CINQ MILLE QUARANTE-DEUX EUROS ET SOIXANTE-DEUX CENTIMES (5042,62 €), correspondant au montant des arriérés de loyers échus à la date du 12/11/2025 au titre des loyers et charges échus postérieurement au rétablissement personnel de Madame [I] et au terme d’octobre 2025 inclus, avec les intérêts au taux légal à compter du jour de l’assignation, soit le 14/03/2025 à hauteur de la somme de DEUX MILLE CENT VINGT-SEPT EUROS ET SOIXANTE-DIX-SEPT CENTIMES (2127,77 €) et à compter de la date du présent jugement pour le surplus.
3°) Sur les demandes reconventionnelles formulées :
Monsieur [T] [Y] et Madame [B] [I] sollicitent du tribunal la condamnation d’INOLYA à leur verser la somme de 200 € par mois depuis la prise à bail, en indemnisation du préjudice de jouissance subi par eux.
Néanmoins, et alors que la charge de la preuve leur incombe, Monsieur [T] [Y] et Madame [B] [I] ne rapportent pas la démonstration d’un quelconque préjudice de jouissance subi, lequel demeure en l’état d’une simple allégation.
Monsieur [T] [Y] et Madame [B] [I] sollicitent par ailleurs du tribunal qu’il sursoie à statuer sur la demande d’expulsion formée par INOLYA jusqu’à ce qu’une solution de relogement soit trouvée pour la famille [D]. Il ne saurait être fait droit à une telle demande au regard des éléments contradictoirement débattus.
En outre, et à titre subsidiaire, Monsieur [T] [Y] et Madame [B] [I] sollicitent du tribunal qu’il leur accorde un délai raisonnable à compter de la décision à intervenir afin de quitter le logement situé [Adresse 6]. Monsieur [T] [Y] et Madame [B] [I] ne justifient pas des éléments de nature à convaincre le tribunal de leur accorder le bénéfice de cette demande.
Enfin et en tout état de cause, Monsieur [T] [Y] et Madame [B] [I] sollicitent du tribunal qu’il leur accorde le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Toutefois, à la date de l’audience, il est constant que le Bureau de l’aide juridictionnelle a d’ores et déjà statué sur cette demande de telle sorte qu’il n’y a pas lieu de leur accorder l’aide juridictionnelle provisoire telle que sollicitée.
En conséquence, Monsieur [T] [Y] et Madame [B] [I] seront déboutés de l’ensemble de leur demandes formulées à titre reconventionnel.
4°) Sur la demande concernant l’exécution provisoire de la présente décision :
Il n’y a lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision, cette exécution provisoire étant de droit s’agissant des décisions rendues en première instance selon les dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile et nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire.
5°) Sur les dépens et l’application des dispositions de l’article 700 du C.P.C. :
Il est équitable, au regard de la situation des parties de ne pas prononcer de condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile (C.P.C.).
INOLYA sera ainsi débouté de sa demande de ce chef.
La charge des entiers dépens de la présente instance sera supportée solidairement par Monsieur [T] [Y] et Madame [B] [I] conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, en ce compris le coût des commandements de payer, de l’assignation, et des actes signifiés.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Caen, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
— CONSTATE la résiliation de plein droit du bail en date du 28/04/2022 liant INOLYA à la personne de Monsieur [T] [Y] et Madame [B] [I], et portant sur un appartement de type T5, n° 28 (référencé sous le n° 0189 01 01 0028), situé [Adresse 5], et ce à l’effet de la date du 13/01/2025.
— CONDAMNE Monsieur [T] [Y] à verser solidairement au profit de INOLYA la somme de MILLE CENT QUARANTE-NEUF EUROS ET SOIXANTE-QUINZE CENTIMES (1149,75 €) correspondant aux loyers et charges exigibles antérieurement au rétablissement personnel de Madame [B] [I], outre les intérêts de droit à compter de la date de l’assignation, soit le 14/03/2025.
— CONDAMNE Monsieur [T] [Y] et Madame [B] [I] à verser solidairement au profit de INOLYA la somme de CINQ MILLE QUARANTE-DEUX EUROS ET SOIXANTE-DEUX CENTIMES (5042,62 €), correspondant au montant des arriérés de loyers échus à la date du 12/11/2025 au titre des loyers et charges échus postérieurement au rétablissement personnel de Madame [I] et au terme d’octobre 2025 inclus, avec les intérêts au taux légal à compter du jour de l’assignation, soit le 14/03/2025 à hauteur de la somme de DEUX MILLE CENT VINGT-SEPT EUROS ET SOIXANTE-DIX-SEPT CENTIMES (2127,77 €) et à compter de la date du présent jugement pour le surplus.
— AUTORISE Monsieur [T] [Y] et Madame [B] [I] à s’acquitter solidairement de leur dette par TRENTE-CINQ (35) versements mensuels consécutifs de CENT EUROS (100 €) et à verser le solde lors de la TRENTE-SIXIEME (36e) mensualité. Il est précisé que ces versements devront intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision.
— DIT qu’à défaut d’un seul paiement à son échéance, toutes les sommes restant dues deviendront alors immédiatement exigibles et pourront être recouvrées au moyen de la présente décision.
— SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés, sous réserve du respect des conditions fixées.
— DIT que si Monsieur [T] [Y] et Madame [B] [I] se libèrent de leur dette selon les modalités fixées, la clause résolutoire sera réputée non acquise.
— DIT en revancheque, faute de paiement d’une mensualité ou d’un seul loyer à la bonne date, la clause résolutoire sera acquise, le bail résilié et Monsieur [T] [Y] et Madame [B] [I] tenus de rendre libre de leur personne, de leurs biens et tous occupants de leur chef les lieux situés [Adresse 5] : l’appartement de type T5, n° 28 (référencé sous le n° 0189 01 01 0028).
— DIT qu’à défaut Monsieur [T] [Y] et Madame [B] [I] de libérer spontanément les lieux, INOLYA sera autorisé à poursuivre leur expulsion par tous voies et moyen de droits, y compris avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est.
— CONDAMNE dans cette hypothèse Monsieur [T] [Y] et Madame [B] [I] à payer solidairement à INOLYA une indemnité d’occupation des lieux mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si l’exécution des baux s’était poursuivie et ce jusqu’à la libération des lieux.
— DIT que l’indemnité d’occupation sera révisable comme le prix du loyer conformément à la législation en vigueur et aux clauses de la convention conclus entre l’Etat et INOLYA.
— DIT qu’il y aurait alors lieu d’autoriser INOLYA à faire transporter les meubles et effets mobiliers garnissant les lieux loués dans tout garde meubles de son choix, aux frais, risques et périls de Monsieur [T] [Y] et Madame [B] [I].
— DIT qu’il y aurait alors lieu d’autoriser INOLYA à solliciter les services de la société protectrice des animaux ou tout autre organisme de mise en fourrière éventuelle des animaux présents.
— DEBOUTE INOLYA du chef de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile (C.P.C.).
— DIT qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
— CONDAMNE Monsieur [T] [Y] et Madame [B] [I] solidairement aux entiers dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation, et des actes signifiés.
— REJETTE le surplus des demandes des parties.
— DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise par le greffe à la Préfecture du Calvados.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE
LA PROTECTION
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