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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 3 juil. 2025, n° 21/02126 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02126 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 26]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
03 Juillet 2025
N° RG 21/02126 – N° Portalis DB3R-W-B7F-XF2M
N° Minute : 25/00743
AFFAIRE
Société [14]
C/
[11]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Société [14]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Ayant pour avocat Me Laurence GUETTAF-PECHENET, avocat au barreau de METZ, vestiaire :
Substitué par Me Rodolphe MENEUX, avocat au barreau des HAUTS DE SEINE,
DEFENDERESSE
[11]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Mme [F] [J], muni d’un pouvoir régulier,
***
L’affaire a été débattue le 19 Mai 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sarah PIBAROT, Vice-Présidente
Jean-Marie JOYEUX, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
[K] [N], Assesseur employeur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Gaëlle PUTHIER, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 10 juillet 2019, Mme [E] [M], salariée au sein du [15] ([12]), devenu syndicat [25], en qualité de conseillère territoriale, a déclaré une maladie « syndrome anxio dépressif réactionnel à la pression sur le lieu de travail. » Elle a produit un certificat médical initial daté du 7 janvier 2019 faisant état des mêmes symptômes.
La [9] ([16]) de la Sarthe a procédé à l’instruction du dossier, qui a été soumis au [13] ([19]) de [Localité 27] Pays de la [Localité 24]. Celui-ci a rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée en sa séance du 2 février 2021.
La décision de prise en charge de cette maladie a été notifiée au [12] le 5 février 2021.
Le [12] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable ([18]) par courrier du 17 mars 2021, qui a rejeté son recours par décision implicite.
Par requête du 20 décembre 2021, le [12] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 mai 2025 à laquelle les parties ont comparu.
Le [15] ne soutient pas à l’audience sa demande d’inopposabilité de la maladie professionnelle sur le fond et demande au tribunal, à titre principal et avant dire-droit, de désigner un deuxième [19]. Il demande que la [16] soit condamnée aux dépens.
En réplique, la [10] indique à l’audience ne pas s’opposer à la demande de désignation d’un deuxième [19].
Il est renvoyé aux écritures déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la désignation d’un deuxième [19]
L’article L461-1 du code de la sécurité sociale énonce que les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l’accident.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret.
L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L315-1.
L’article R142-24-2 du code de la sécurité sociale dispose que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article L461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du cinquième alinéa de l’article L461-1. Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.
En l’espèce, dans le cadre de l’instruction de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle formée par Madame [M], la [17] a saisi le [22] qui a retenu l’origine professionnelle de la pathologie déclarée par l’assurée.
Le [12] conteste le caractère professionnel de la maladie déclarée, considérant que Madame [M] n’était pas exposée à un risque dans le cadre de son travail.
Il est dès lors nécessaire, en application de l’article R142-24-2 du code de la sécurité sociale, de désigner un deuxième [19] afin qu’il se prononce sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre les fonctions exercées par Mme [M] au sein du [12] et la pathologie déclarée par certificat médical du 7 janvier 2019.
En conséquence, il conviendra de dire que l’avis du [19] s’étant prononcé sur l’origine professionnelle de la maladie déclarée par Madame [M] ne s’impose pas et de désigner le [19] de la région Nouvelle Aquitaine aux fins de se prononcer dans un avis motivé sur l’affection déclarée par Mme [M] selon certificat médical du 7 janvier 2019.
Il sera sursis à statuer sur les autres demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
DIT que l’avis du [21] s’étant prononcé sur l’origine professionnelle de la maladie déclarée par Mme [E] [M] selon certificat médical du 7 janvier 2019 ne s’impose pas dans les rapports entre la caisse et l’employeur ;
AVANT DIRE DROIT AU FOND, tous droits et moyens des parties réservés,
DESIGNE le :
Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles
de la région nouvelle aquitaine
Cirection régionale service médical nouvelle aquitaine
Secrétariat du [20] [Localité 7]
[Adresse 5]
[Adresse 8]
[Localité 2]
05 56 79 84 54 ou 55
[Courriel 23]
aux fins de se prononcer dans un avis motivé sur l’affection déclarée par Mme [E] [M], selon certificat médical du 7 janvier 2019 ;
DIT que l’affaire sera rappelée après envoi des premières conclusions postérieures au dépôt de l’avis du [19] désigné, sauf au demandeur à se désister de sa demande ou aux parties à donner leur accord pour une procédure sans audience ;
SURSOIT à statuer sur les autres demandes ;
RESERVE les dépens ;
RAPPELLE les dispositions de l’article 544 du code de procédure civile selon lequel :
Les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d’instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d’appel comme les jugements qui tranchent tout le principal.
Il en est de même lorsque le jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident met fin à l’instance.
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification.
Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Gaëlle PUTHIER, Greffière, présentes lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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