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Sur la décision
| Référence : | TJ Coutances, jcp tancrede, 30 juin 2025, n° 25/00084 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00084 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE COUTANCES
Greffe civil
—
Juge des Contentieux de la Protection
AFFAIRE : N° RG 25/00084 – N° Portalis DBY6-W-B7J-D4DF
MINUTE N°:
/2025
JUGEMENT DU
30 JUIN 2025
Copie exécutoire délivrée
le
à :
Me BALLE
Copie certifiée conforme délivrée
le
à :
Monsieur [T] [M]
Dossier
JUGEMENT
DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
RENDU LE 30 JUIN 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.A. YOUNITED
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 517 586 376
dont le siège social est sis 21, rue de Châteaudun – CS 90600 – 75009 PARIS
prise en la personne de son représentant légal, non comparant représenté par Maître
[G] [P] (HKH AVOCATS – SELARL INTERBARREAUX ESSONNE – LILLE), avocat inscrit au barreau d’ESSONNE, substitué par Maître Simon BALLE, avocat inscrit au barreau de COUTANCES-AVRANCHES,
ET
DÉFENDEUR :
Monsieur [T] [M]
demeurant 10 rue du Val – 50160 TORIGNY-LES-VILLES
non comparant, ni représenté,
Débats à l’audience publique du 28 avril 2025 :
Juge des Contentieux de la Protection : Madame [W] [J], en présence de Madame[X] [E], auditrice de justice, siégeant en surnombre et participant avec voix consultative aux délibérés,
Greffier : Madame Julie LOIZE, lors des débats et de la mise à disposition au greffe,
Après débats à l’audience publique du 28 avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2025, date à laquelle le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe selon les dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 10 novembre 2017, la SA YOUNITED a consenti à Monsieur [T] [M] un prêt personnel n°4362825 d’un montant en capital de 3000 euros remboursable en 72 mensualités de 47, 76 euros hors assurance facultative incluant les intérêts au taux effectif global de 7, 38 % et au taux contractuel de 4, 6%.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société de crédit a entendu se prévaloir de la déchéance du terme par mise en demeure du 14 novembre 2022 restée infructueuse.
Selon offre préalable acceptée le 29 mai 2018, la SA YOUNITED a consenti à Monsieur [T] [M] un deuxième prêt personnel n°5119530 d’un montant en capital de 4000 euros remboursable en 72 mensualités de 68, 99 euros hors assurance facultative incluant les intérêts au taux effectif global de 10, 39% et au taux contractuel de 7, 41%.
Plusieur échéances n’ayant pas été honorées, la société de crédit a entendu se prévaloir de la déchéance du terme par mise en demeure du 11 octobre 2022 restée infructueuse.
Selon offre préalable acceptée le 23 décembre 2018, la SA YOUNITED a consenti à Monsiuer [T] [M] un troisième prêt personnel n° 5927769 d’un montant de 4000 euros remboursable en 84 mensualités de 63, 01 euros hors assurance facultative incluant les intérêts au taux effectif global de 11, 38% l’an et au taux contractuel de 8, 33%.
Plusieur échéances n’ayant pas été honorées, la société de crédit a entendu se prévaloir de la déchéance du terme par mise en demeure du 11 octobre 2022 restée infructueuse.
Selon offre préalable acceptée le 4 juillet 2019, la SA YOUNITED a consenti à Monsiuer [M] un quatrième prêt personnel n°6694010 d’un montant de 3000 euros remboursable en 72 mensualités de 59, 50 euros hors assurance facultative incluant des intérêts au taux effectif global de 17, 44% et au taux contractuel de 12, 54%.
Plusieur échéances n’ayant pas été honorées, la société de crédit a entendu se prévaloir de la déchéance du terme par mise en demeure du 24 avril 2020 restée infructueuse.
Selon offre préalable acceptée le 19 avril 2021, la SA YOUNITED a consenti a Monsieur [T] [M] un cinquième prêt personnel n° 9146338 d’un montant de 4294, 44 euros, incluant des frais de services pour un montant de 249, 44 euros sur une demande de crédit d’un montant de 4000 euros effectivement débloqué, remboursable en 84 échéances de 65, 31 euros incluant des intérêts au taux effectif global de 9, 89% et au taux contractuel de 7, 56%.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société de crédit a entendu se prévaloir de la déchéance du terme par mise en demeure du 14 novembre 2022 restée infructueuse.
Par acte de commissaire de justice délivrée à étude le 15 avril 2024, la SA YOUNITED a fait assigner Monsieur [T] [M] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Coutances aux fins de bien vouloir, sous le bénéfice de l’éexécution provisoire :
— à titre principal, condamner Monsieur [T] [M] à lui verser les sommes suivantes :
* au titre du prêt n°4362825, la somme de 925, 65 euros avec intérêts au taux contractuel de 4, 60% l’an à compter de la mise en demeure du 14 novembre 2022 et, à titre subsidiaire à compter de l’assignation ;
* au titre du prêt n°5119350, la somme de 1841, 80 euros avec intérêts au taux contractuel de 7, 41% l’an à compter de la mise en demeure du 11 octobre 2022 et, à titre subsidiaire, à compter de l’assignation ;
* au titre du prêt n°5927769, la somme de 2660, 84 euros avec intérêts au taux contractuel de 7, 41% l’an à comtper de la mise en demeure du 11 octobre 2022 et, à titre subsidiaire, à compter de l’assignation ;
* au titre du prêt n°6694010, la somme de 2123, 03 euros avec intérêts au taux contractuel de 12, 54% l’an à compter de la mise en demeure du 14 novembre 2022 et, à titre subsidiaire à compter de l’assignation ;
* au titre du prêt n°9146338, la somme de 4188, 76 euros avec intérêts au taux contractuel de 7, 56% l’an à compter de la mise en demeure du 14 novembre 2022 et, à titre subsidiaire, à compter de l’assignation ;
— voir ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civil ;
— à titre infiniment subsidiaire, si la déchéance du terme n’était pas acquise, prononcer la résolution judiciaire des contrats sur le fondement des articles 1224 à 1229 du Code civil et condamner le débiteur à lui verser les sommes suivantes avec intérpet au taux légal à compter du jugement à intervenir :
* au titre du prêt n°4362825, la somme de 925, 65 euros ;
* au titre du prêt n°5119350, la somme de 1841, 80 euros ;
* au titre du prêt n°5927769, la somme de 2660, 84 euros ;
* au titre du prêt n°6694010, la somme de 2123, 03 euros ;
* au titre du prêt n°9146338, la somme de 4188, 76 euros ;
— en tout état de cause, condamner Monsieur [T] [M] à lui verser la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre sa condamnation à supporter les entiers dépens.
Par jugement du 15 juillet 2024, le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Coutances a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— déclaré irrecevable les demandes en paiement formulées par la SA YOUNITED au titre des contrats n°5119530 et n°5927769 compte tenu de leur caractère forclos ;
— condamné Monsieur [T] [M] à payer à la SA YOUNITED la somme de 421, 07 euros, sans intérêts au titre du prêt personnel n°4362825 souscrit le 10 novembre 2017,
— condamné Monsieur [T] [M] à payer à la SA YOUNITED la somme de 1 197, 69 euros, sans intérêts au titre du prêt personnel n°6694010 souscrit le 4 juillet 2019,
— condamné Monsieur [T] [M] à payer à la SA YOUNITED la somme de 3 156, 56 euros, sans intérêts au titre du prêt personnel n°9146338 souscrit le 19 avril 2021,
— débouté la SA YOUNITED de sa demande de capitalisation des intérêts et de ses autres demandes plus amples et contraires ;
— dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Monsieur [T] [M] aux dépens.
Par acte de commissaire de justice délivrée à étude le 18 mars 2025, la SA YOUNITED a fait assigner Monsieur [T] [M] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Coutances aux fins de bien vouloir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— juger ses demandes recevables et bien fondées,
— à titre principal, condamner Monsieur [T] [M] à lui verser les sommes suivantes :
* au titre du prêt n°4362825, la somme de 925, 65 euros avec intérêts au taux contractuel de 4, 60% l’an à compter de la mise en demeure du 14 novembre 2022 et, à titre subsidiaire à compter de l’assignation ;
* au titre du prêt n°5119350, la somme de 1841, 80 euros avec intérêts au taux contractuel de 7, 41% l’an à compter de la mise en demeure du 11 octobre 2022 et, à titre subsidiaire, à compter de l’assignation ;
* au titre du prêt n°5927769, la somme de 2660, 84 euros avec intérêts au taux contractuel de 7, 41% l’an à comtper de la mise en demeure du 11 octobre 2022 et, à titre subsidiaire, à compter de l’assignation ;
* au titre du prêt n°6694010, la somme de 2123, 03 euros avec intérêts au taux contractuel de 12, 54% l’an à compter de la mise en demeure du 14 novembre 2022 et, à titre subsidiaire à compter de l’assignation ;
* au titre du prêt n°9146338, la somme de 4188, 76 euros avec intérêts au taux contractuel de 7, 56% l’an à compter de la mise en demeure du 14 novembre 2022 et, à titre subsidiaire, à compter de l’assignation ;
— voir ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civil ;
— à titre infiniment subsidiaire, si la déchéance du terme n’était pas acquise, prononcer la résolution judiciaire des contrats sur le fondement des articles 1224 à 1229 du Code civil et condamner le débiteur à lui verser les sommes suivantes avec intérpet au taux légal à compter du jugement à intervenir :
* au titre du prêt n°4362825, la somme de 925, 65 euros ;
* au titre du prêt n°5119350, la somme de 1841, 80 euros ;
* au titre du prêt n°5927769, la somme de 2660, 84 euros ;
* au titre du prêt n°6694010, la somme de 2123, 03 euros ;
* au titre du prêt n°9146338, la somme de 4188, 76 euros ;
— en tout état de cause, condamner Monsieur [T] [M] à lui verser la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre sa condamnation à supporter les entiers dépens.
L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 28 avril 2025. Lors de cette audience, le juge, en plus des éléments du dossier et moyens d’ordre public, a relevé d’office les dispositions tirées du respect des dispositions du Code de la Consommation et l’éventuel caractère abusif de la clause de déchéance du terme.
A cette audience, la SA YOUNITED représentée par son conseil a confirmé l’intégralité de ses demandes initiales. Elle s’est prévalue du caractère non avenu de la précédente décision non signifiée dans le délai de 6 mois et s’est défendue de toute forclusion, malgré la précédente instance et de toute irrégularité concernant l’application du droit de la consommation.
Elle a été autorisée à produire une note en délibéré pour répondre aux différents points et moyens soulevés avant le 12 mai 2025.
Bien que régulièrement assigné par acte délivré à étude, Monsieur [T] [M] ne s’est pas présenté, ni fait représenter. Il n’a pas fait connaître les motifs de son absence.
En cet état l’affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2025.
Aucune note en délibéré n’est parvenu au Tribunal.
MOTIFS
Il résulte des dispositions des articles 472 du Code de procédure civile que “Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.”
Sur le caractère non avenu du jugement du 15 juillet 2024
Il ressort des débats que la SA YOUNITED entend se prévaloir du caractère non avenu de la décision du 15 juillet 2024 afin de pouvoir réitérer ses demandes devant la présente juridiction.
Aux termes des dispositions de l’article 478 du code de procédure civile, le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date.
Or, il est de jurisprudence constante que seule la partie non comparante peut se prévaloir du défaut de notification d’un jugement réputé contradictoire, dans les six mois de sa date.
En conséquence, l’établissement de crédit n’a pas qualité pour invoquer ce moyen, lequel apparaît irrecevable et se heurte par voie de conséquence à l’autorité de la chose jugée de la décision du 15 juillet 2024 pour ce qui le concerne.
PAR CES MOTIFS
La Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
DECLARE irrecevable les demandes en paiement formulées par la SA YOUNITED ;
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA YOUNITED aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé publiquement et prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIÈRE
LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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