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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 3e sect., 31 janv. 2025, n° 24/04102 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04102 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13] [1]
[1] Copies certifiées conformes délivrées le :
à Me ECHALIER-DALIN et Me AUDINEAU
■
8ème chambre
3ème section
N° RG 24/04102 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C4CP5
N° MINUTE :
Assignation du :
14 Février 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 31 Janvier 2025
DEMANDEURS
Madame [E] [B]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Madame [X] [S]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Monsieur [P] [Z]
[Adresse 2]
[Adresse 11]
[Localité 12] (SUISSE)
S.C.I. LA FONCIERE GIPEL, prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 4]
S.A.S. SPARTDIVIM, prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentés par Maître Christine ECHALIER-DALIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0337
DEFENDEUR
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7], représenté par son syndic, la S.A.S. GRATADE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 10]
représenté par Maître Eric AUDINEAU de l’AARPI AUDINEAU-GUITTON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0502
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Lucile VERMEILLE, Vice-Présidente
assistée de Madame Maïssam KHALIL, Greffière
DEBATS
A l’audience du 20 Novembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 31 Janvier 2025.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
***
EXPOSE DU LITIGE
L’immeuble sis [Adresse 9] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Mme [E] [B], Mme [X] [S], la SCI La Foncière Gipel, M. [P] [Z] et la SAS Spartdivim sont copropriétaires au sein de cet immeuble.
Par acte d’huissier en date du 14 février 2024, Mme [E] [B], Mme [X] [S], la SCI La Foncière Gipel, M. [P] [Z] et la SAS Spartdivim ont fait assigner le syndicat des copropriétaires aux fins d’annulation de l’assemblée générale du 9 novembre 2023.
Aux termes de conclusions notifiées par RPVA le 19 juin 2024, le syndicat des copropriétaires demande au juge de la mise en état de :
« Vu l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965,
o DIRE ET JUGER le Syndicat des copropriétaires [Adresse 7] et bien fondé en ses demandes,
o DECLARER Madame [E] [B], Madame [X] [S], la SCI LA FONCIERE GIPEL, Monsieur [P] [Z] et la SAS SPARTDIVIM irrecevables à solliciter l’annulation de l’assemblée générale du 09 novembre 2023 dans son intégralité
o DEBOUTER Madame [E] [B], Madame [X] [S], la SCI LA FONCIERE GIPEL, Monsieur [P] [Z] et la SAS SPARTDIVIM de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
En toute hypothèse,
o CONDAMNER in solidum Madame [E] [B], Madame [X] [S], la SCI LA FONCIERE GIPEL, Monsieur [P] [Z] et la SAS SPARTDIVIM à régler au Syndicat des copropriétaires [Adresse 7], la somme de 2.500,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile au titre de la procédure d’incident,
o CONDAMNER in solidum Madame [E] [B], Madame [X] [S], la SCI LA FONCIERE GIPEL, Monsieur [P] [Z] et la SAS SPARTDIVIM aux entiers dépens qui pourront être directement recouvrés par Me Eric AUDINEAU, membre de l’AARPI AUDINEAU-GUITTON, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile. »
Aux termes de leurs conclusions en réponse sur incident notifiées par RPVA le 28 octobre 2024, Mme [E] [B], Mme [X] [S], la SCI La Foncière Gipel, M. [P] [Z] et la SAS Spartdivim demandent au juge de la mise en état de :
« Vu l’article 17 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965,
— Débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8] de sa demande à voir déclarer irrecevables les requérants en leur demande d’annulation dans sa totalité de l’assemblée générale du 9 novembre 2023,
— Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8] à verser à Mme [E] [B], Mme [X] [S], la SCI La Foncière Gipel et M. [P] [Z], la SAS Spartdivim la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la présente instance et suite. »
L’affaire plaidée à l’audience du 20 novembre 2024 a été mise en délibéré au 31 janvier 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande d’annulation de l’assemblée générale du 9 novembre 2023
Aux termes de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée, sans ses annexes. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d’un mois à compter de la tenue de l’assemblée générale.
En application de ces dispositions, le copropriétaire qui a voté en faveur de certaines résolutions qui ont été adoptées ne peut demander l’annulation en son entier de l’assemblée générale, et ce même en cas d’inobservations de formalités substantielles concernant notamment la tenue de l’assemblée générale.
En l’espèce, comme l’indique à juste titre le syndicat des copropriétaires, il ressort du procès-verbal d’assemblée générale produit que les copropriétaires ont voté en faveur de plusieurs résolutions lors de l’assemblée générale du 9 novembre 2023.
Dans ces conditions, ils sont irrecevables à demander l’annulation de cette assemblée générale dans son intégralité.
Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de réserver les dépens et les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de renvoyer l’affaire à l’audience de mise en état du 30 avril 2025 à 10h10 pour conclusions du défendeur et à défaut clôture.
PAR CES MOTIFS
Par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE Mme [E] [B], Mme [X] [S], la SCI La Foncière Gipel, M. [P] [Z] et la SAS Spartdivim irrecevables en leur demande d’annulation dans son intégralité de l’assemblée générale du 9 novembre 2023 ;
RÉSERVE les dépens et les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 30 avril 2025 à 10h10 pour conclusions du défendeur et à défaut clôture ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
REJETTE toutes les autres demandes plus amples et contraires des parties.
Faite et rendue à [Localité 13] le 31 Janvier 2025.
La Greffière La Juge de la mise en état
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