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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, JEX, 28 août 2025, n° 24/00216 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00216 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Me Jean-philippe SCHMITT – 77
Me Myriam SI HASSEN – 88
JUGEMENT DU 28 Août 2025
AFFAIRE N° RG 24/00216 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-IGO6
JUGEMENT N° 25/103
copies certifiées conformes délivrées le
copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGE DE L’EXECUTION
PARTIES DEMANDERESSES
— Monsieur [S] [V]
né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 11] (IRAN), demeurant [Adresse 6]
Représenté par Me Jean-philippe SCHMITT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire 77, substitué par Me Mathilde PERCHE lors de l’audience
— Madame [R] [J] épouse [V]
née le [Date naissance 5] 1965 à [Localité 9], demeurant [Adresse 6]
Représenté par Me Jean-philippe SCHMITT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire 77, substitué par Me Mathilde PERCHE lors de l’audience
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
— Monsieur [N] [K]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 7] (71), demeurant [Adresse 10]
Représenté par Me Myriam SI HASSEN, avocat au barreau de DIJON, vestiaire 88
JUGE DE L’EXECUTION : Nicolas BOLLON, Vice-président, en présence de [I] [Y], auditeur de justice
GREFFIÈRE : Céline DAISEY
DÉBATS : En audience publique du 15 Avril 2025
JUGEMENT :
— Contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement le vingt huit Août deux mil vingt cinq par Nicolas BOLLON par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— Signé par Nicolas BOLLON et Céline DAISEY
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance de référé du 17 mars 2021, le président du Tribunal judiciaire de Dijon a, notamment :
— Condamné Monsieur [N] [K] à :
❍ Enlever les fenêtres de toit donnant sur la propriété des époux [V] ;
❍ Modifier le chéneau dépassant sur la propriété [V],
dans un délai de trois mois suivant la signification de l’ordonnance, ce sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard.
Par arrêt du 2 novembre 2021 la cour d’appel de [Localité 8] a confirmé l’ordonnance en ce qu’elle a imposé à Monsieur [K] de modifier le chéneau et enlever les fenêtres de toit.
La Cour d’appel a également condamné Monsieur [K] sous astreinte quotidienne de 50 euros pendant 30 jours un mois après la signification de l’arrêt, à enlever la grille de ventilation qui dépasse du mur extérieur donnant sur le fonds des époux [V].
L’arrêt de la cour d’appel de [Localité 8] a été signifié à Monsieur [K] le 1er décembre 2021.
Par acte de Commissaire de justice du 19 janvier 2024, Monsieur [S] [V] et Madame [R] [J] épouse [V] ont fait assigner Monsieur [K] devant le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Dijon afin de voir liquider l’astreinte provisoire prononcée par le juge des référés et confirmée par la cour d’appel et fixer une nouvelle astreinte définitive.
Par jugement du 17 avril 2024, le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Dijon a :
— Invité les époux [V] à communiquer l’acte de signification de l’ordonnance rendue le 17 mars 2021 par le président du Tribunal judiciaire de Dijon.
A l’audience du 15 avril 2025, à laquelle le dossier a été rappelé, les époux [V], représentés par leur conseil, demandent au tribunal de :
— Les déclarer recevables en leurs demandes ;
— Liquider les astreintes provisoires fixées par l’ordonnance de référé et par la cour d’appel de [Localité 8] ;
— Condamner Monsieur [K] à leur payer :
❍ La somme de 1.500 euros au titre de liquidation de l’astreinte relative à la grille de ventilation ;
❍ La somme de 57.050 euros au titre de la liquidation de l’astreinte relative aux fenêtres de toit et du chéneau ;
— Ordonner à Monsieur [K], sous astreinte définitive de 500 euros par jour de retard, pendant 12 mois :
❍ De procéder à l’enlèvement des fenêtres de toit donnant sur leur propriété
❍ De procéder à l’enlèvement de la grille de ventilation qui dépasse du mur extérieur donnant sur leur fond ;
❍ De modifier le chéneau dépassant sur leur propriété ;
— Débouter Monsieur [K] de ses demandes ;
— Condamner Monsieur [K] à leur payer, outre les dépens, la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures, Monsieur [K], représenté par son conseil, demande au Juge de l’exécution de :
— Constater qu’il n’est pas propriétaire de la maison située [Adresse 3] à [Localité 8] ;
— Le mettre hors de cause ;
— Rejeter les demandes formulées par les époux [V] à son encontre ;
à titre subsidiaire,
— Constater que l’ordonnance de référé du 17 mars 2021 a été signifiée le 6 juin 2024 ;
— Constater que l’astreinte ne peut courir qu’à compter du 6 septembre 2024 pour les réclamations relatives aux ouvertures de toit et au chéneau
— Débouter les époux [V] de toutes autres demandes ;
A titre encore plus subsidiaire,
— Constater que l’ordonnance initiale a été signifiée le 6 juin 2024 ;
— Débouter les époux [V] de leurs demandes
En tout état de cause,
— Débouter les époux [V] de leurs demandes ;
— Condamner solidairement les époux [V] à lui payer, outre les dépens, la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le jugement a été mis en délibéré au 17 juin 2025, puis prorogé en raison de la surcharge de travail de la juridiction, au 28 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de liquidation des astreintes
Aux termes de l’article L. 131-4 du Code des procédures civiles d’exécution, « le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère ».
Pour s’opposer à la demande de liquidation des astreintes prononcées par le juge des référés et par la cour d’appel de Dijon, Monsieur [K] fait valoir que le bien immobilier en question lui appartenait initialement en indivision avec ses fils et qu’il a été cédé le 22 septembre 2014 à la SCI MABD.
Les époux [V] font valoir au soutien de leur demande que l’instance en référé a été engagée par Monsieur [K] lui-même. Ils considèrent qu’il ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. Ils ajoutent que le Juge de l’exécution ne peut pas porter atteinte à l’autorité de la chose jugée des décisions ordonnant et fixant les astreintes dont ils sollicitent la liquidation. Ils précisent encore que la SCI MABD est une SCI familiale dont Monsieur [K] et ses fils sont associés.
Il est constant que les travaux imposés tant par le juge des référés que par la cour d’appel ne peuvent incomber qu’au propriétaire du bien immobilier. A supposer que le bien ait été cédé après les décisions fixant des obligations de faire sous astreinte au propriétaire, le caractère personnel de l’astreinte ne fait pas obstacle à ce que sa liquidation soit sollicitée contre tout acquéreur subrogé dans les droits du vendeur (débiteur initial de l’obligation de faire).
Certes, en l’espèce, le bien immobilier situé [Adresse 4], avait été cédé à la SCI MABD le 22 septembre 2014, soit antérieurement aux décisions de justice, alors que Monsieur [K] a agi seul en première instance et devant la cour d’appel.
Cependant, seule la SCI MABD peut être débitrice des obligations de faire fixées par le juge des référés et par la cour d’appel et des astreintes qui sont censées en garantir l’exécution.
Aussi, faute de mise en cause, dans la présente instance, de la SCI MABD, il faut constater que Monsieur [K] ne peut pas, à titre personnel, être tenu ni des obligations visiées dans l’ordonnance de référé et dans l’arrêt d’appel ni de l’astreinte. L’erreur quant au débiteur désigné des obligations de faire constituant une cause étrangère, il y a lieu de débouter les époux [V] de leur demande de liquidation de l’astreinte.
Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
Compte tenu de la nature de la présente procédure, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Aucune circonstance ne justifie qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, il est rappelé que la présente décision bénéficie, en application des dispositions de l’article R. 121-21 du Code des procédures civiles d’exécution, de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge de l’exécution,
DEBOUTE Monsieur [S] [V] et Madame [R] [J] épouse [V] de leur demande de liquidation des astreintes ;
DIT que chacune de parties conservera la charge de ses propres dépens ;
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
La Greffière Le Juge de l’exécution
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