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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 4 juil. 2025, n° 25/53148 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/53148 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SOCIETE D' AVOCATS, La Société I.R.E.A. , S.A.S. c/ S.A.R.L. D.J.B.T., S.A.S. ETS PEUCH FILS, S.A.S. COMPAGNIE PARISIENNE ASCENSEUR, Société Civile FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS S.A. |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
■
N° RG 25/53148 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7QZG
N° : 4
Assignation des :
25, 28 et 29 Avril 2025
N° Init : 24/54548
[1]
[1] 1 copie exécutoire
+ 1 CCC à l’expert
délivrées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 04 juillet 2025
par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Estelle FRANTZ, Greffier,
DEMANDERESSE
La Société I.R.E.A., S.A.S.
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Catherine BONNEAU de la SELARL KAPRIME SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #C0800
DEFENDERESSES
S.A.R.L. D.J.B.T.
[Adresse 4]
[Localité 8]
Société Civile FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS S.A.
[Adresse 1]
[Localité 7]
S.A.S. ETS PEUCH FILS
[Adresse 2]
[Localité 10]
S.A.S. COMPAGNIE PARISIENNE ASCENSEUR
[Adresse 5]
[Localité 9]
non représentées
DÉBATS
A l’audience du 03 Juin 2025, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Estelle FRANTZ, Greffier,
Vu l’assignation en référé en date des 25, 28 et 29 avril 2025 et les motifs y énoncés ;
Vu notre ordonnance du 03 Octobre 2024 par laquelle Monsieur [W] [G] a été commis en qualité d’expert ;
Vu l’avis favorable de l’expert en date du 04 avril 2025 ;
A l’audience du 03 juin 2025, la Société I.R.E.A., S.A.S. a indiqué qu’elle se désistait de sa demande à l’égard de la S.A.S. ETS PEUCH FILS.
La S.A.S. ETS PEUCH FILS n’a pas constitué avocat.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
Compte tenu de cette nouvelle mise en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
Il n’est pas nécessaire de rendre opposable les ordonnances communes ayant rendues communes les opérations à d’autres parties.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons que la Société I.R.E.A., S.A.S., se désiste de sa demande à l’égard de la société ETS PEUCH FILS ;
RENDONS COMMUNE à :
— S.A.R.L. D.J.B.T.
— Société Civile FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS S.A.
— S.A.S. COMPAGNIE PARISIENNE ASCENSEUR
notre ordonnance de référé du 03 Octobre 2024 ayant commis Monsieur [W] [G] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 04 novembre 2025 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 11], le 04 juillet 2025
Le Greffier, Le Président,
Estelle FRANTZ Fanny LAINÉ
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