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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 30 oct. 2025, n° 25/00198 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00198 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 22]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 12]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 26]
N° RG 25/00198 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3DW3
CADUCITÉ
Minute: 25/00650
DU : 30 Octobre 2025
Madame [Z] [H]
C/
ONEY BANK (4129043830, 4129043829)
Madame [W] [S] ([Numéro identifiant 3])
Représentant : Mme [D] [S] ([Localité 24]) muni d’un pouvoir spécial
[18] (28915001645194)
Madame [N] [M] ([H] [Z]/locataire)
[17] (43106814431100)
CA CONSUMER FINANCE (46154650472, 46907519277)
———
COPIE CERTIFIEE CONFORME
DELIVREE LE
A
par LR/AR
Aux autres parties par LS
———
JUGEMENT DE CADUCITÉ
Prononcé publiquement au nom du Peuple Français le 30 Octobre 2025 par le tribunal judiciaire de Bobigny, présidé par Madame Laurence HAIAT, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au Tribunal de Proximité de MONTREUIL, déléguée par ordonnance du 16 septembre 2025, assistée de Madame [N] LAMARRE, faisant fonction greffier,
DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :
Madame [Z] [H]
[Adresse 8]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
à :
ONEY BANK (4129043830, 4129043829)
chez [23], [Adresse 15]
Service surendettement
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
Madame [W] [S] ([Numéro identifiant 3])
chez SELARL [21] [S], [Adresse 5]
[Localité 10]
représentée par Madame [D] [S], sa mère, munie d’un pouvoir
[18] (28915001645194)
chez [27], [Adresse 20]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
Madame [N] [M] ([H] [Z]/locataire)
[Adresse 4]
[Localité 13]
comparante en personne
[17] (43106814431100)
chez [Localité 25] Contentieux, Service Surendettement
[Localité 14]
non comparante, ni représentée
CA CONSUMER FINANCE (46154650472, 46907519277)
[Adresse 16]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
*****
Vu les articles 385, 406, 468 du Code de Procédure Civile ;
Le 31 mars 2025, la [19] a imposé des mesures au bénéfice de Madame [Z] [H] ;
Par lettre réceptionnée au secrétariat de la commission le 23 avril 2025, Madame [Z] [H] a contesté ces mesures ;
A la suite de cette contestation, les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 30 Octobre 2025 ;
MOTIFS
En application de l’article 468 du Code de procédure civile, en cas de défaut de comparution du demandeur sans motif légitime, il ne peut être statué sur la demande que sur réquisition expresse du défendeur sauf la faculté pour le juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
Le juge dispose également de la faculté de prononcer d’office la caducité de l’acte introductif d’instance, et ce en vertu du deuxième alinéa de l’article 468 du Code de procédure civile ;
En l’espèce, Madame [Z] [H] n’a pas comparu à l’audience et n’a pas justifié avoir satisfait aux exigences de l’article R.713-4 du Code de la consommation lui permettant d’exposer ses moyens par lettre adressée au juge à la condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Madame [Z] [H] n’a justifié par aucun motif légitime son défaut de comparution ;
En conséquence, il convient de déclarer d’office caduc le recours de Madame [Z] [H] par application de l’article 468 du Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement ;
DÉCLARE caduc le recours formé par Madame [Z] [H];
DIT que cette déclaration de caducité pourra être rapportée si Madame [Z] [H] justifie dans un délai de 15 jours à partir de cette décision d’un motif légitime de non comparution qu’elle n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ;
RAPPELLE que la caducité entraîne par voie de conséquence l’extinction de l’instance en contestation ouverte par le recours de Madame [Z] [H] ;
RENVOIE le dossier à la Commission aux fins de mise en oeuvre des mesures imposées par la [19] le 31 mars 2025 ;
DIT que la présente décision sera notifiée au demandeur au recours par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple aux autres parties et à la commission de surendettement à la diligence du greffe ;
LAISSE les éventuelsdépens à charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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