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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 17 mars 2026, n° 25/01008 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01008 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | URSSAF NORD PAS DE [ Localité 1 ] c/ Société [ 1 ] |
|---|
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/01008 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZRTO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 17 MARS 2026
N° RG 25/01008 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZRTO
DEMANDERESSE :
URSSAF NORD PAS DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Mme [C] [P] selon pouvoir
DEFENDERESSE :
Société [1]
[Adresse 3]
[Localité 3]
dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Sophie SIEVERS, Juge, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article L 218-1 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier
Laurence LOONÈS,
DEBATS :
A l’audience publique du 13 janvier 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 17 Mars 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier recommandé expédié le 30 avril 2025, la société [2] a saisi le tribunal judiciaire de Lille, spécialement désigné en application de l’article L.211 16 du code de l’organisation judiciaire, pour former opposition à la contrainte portant sur la créance n°0045192200 établie le 7 avril 2025 par le Directeur de l’URSSAF Nord Pas-de-Calais et signifiée le 14 avril 2025 pour obtenir paiement d’une somme de 4 023 euros (3 820 euros de cotisations et contributions et 203 euros de majorations) au titre des cotisations et majorations impayées pour les périodes suivantes : décembre 2023, décembre 2024 et janvier 2025.
Les parties ayant été convoquées à une première audience du 8 juillet 2025, l’affaire a été retenue à l’audience du 13 janvier 2025.
Conformément aux dispositions de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale, la société [2] a demandé à être dispensée de comparution à l’audience. Elle a présenté ses prétentions par courriel en date du 9 janvier 2026. L’URSSAF a eu connaissance de ces demandes avant l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions sera contradictoire.
Par l’écrit précité la société [2] indique se désister de son opposition.
La partie présente a été informée du fait que la décision constatant le désistement d’opposition serait rendue par décision mise à disposition au greffe le 17 mars 2026.
MOTIFS
Il résulte de l’article 400 du code de procédure civile que le désistement de l’opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
Aux termes de l’article 404 du même code, le désistement de l’opposition fait sans réserve emporte acquiescement au jugement.
En l’espèce, la société [2] a déclaré se désister de son opposition.
En conséquence, il convient, d’une part, de constater ce désistement, et, d’autre part, de rappeler qu’en l’absence désormais d’opposition, la contrainte reprend tous ses effets et sa force exécutoire.
En application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte resteront donc la charge de la société [2].
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société [3] [Cadastre 1] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE que la société [2] se désiste de son opposition ;
CONSTATE qu’en l’absence désormais de toute opposition la contrainte reprend tous ses effets et, notamment, sa force exécutoire ;
DIT en conséquence que les frais de signification de la contrainte n° 0045192200 d’un montant de 74, 46 euros resteront à la charge de la société [3] [Cadastre 1] ;
RAPPELLE que la présente décision et la contrainte n° 0045192200 constituent toutes deux un titre exécutoire relatif à la même créance, mais ne sauraient donner lieu à une double exécution ;
CONDAMNE la société [2] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
La greffière La Présidente
Pôle social
N° RG 25/01008 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZRTO
URSSAF NORD PAS DE [Localité 1] C/ Société [1]
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
POUR EXPÉDITION CONFORME
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