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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ch. des réf., 5 déc. 2024, n° 24/00372 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00372 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 24/00372 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GZ5P
NAC : 50Z
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 05 Décembre 2024
DEMANDEURS
M. [V] [Y] [C]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Frédérique FAYETTE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Mme [L] [J] [R] épouse [C]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Frédérique FAYETTE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDERESSES
Mme [G] [W]
[Adresse 2]
[Adresse 10]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Sylvie MOUTOUCOMORAPOULE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.A.S. AZO AUTOMOBILES
[Adresse 1]
[Localité 7]
Rep/assistant : Me Jean pierre GRONDIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS :
Président : Catherine VANNIER
Greffier : Marina GARCIA
Audience Publique du : 14 Novembre 2024
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Ordonnance prononcée le 05 Décembre 2024 , par décision contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Catherine VANNIER, Première Vice-présidente, assistée de Madame Amandine CLAPIE, Directrice des services de greffe judiciaires
Copie exécutoire à Maître FAYETTE, Maître MOUTOUCOMORAPOULE et Maître GRONDIN délivrée le :
Copie certifiée conforme au service expertise délivrée le :
FAITS PROCEDURE PRETENTIONS
Madame [L] [R] épouse [C] et Monsieur [V] [C] ont acquis le 4 février 2023 un véhicule automobile de marque Opel, modèle Mokka immatriculé [Immatriculation 9] auprès de la société AZO Automobiles pour le prix de 7.500 € TTC. Apparaissait sur le certificat de cession le nom de Madame [W] comme ancien propriétaire. Le contrôle technique était établi le 2 février 2023 et ne signalait aucune défaillance majeure. Dès les premiers kilomètres, les époux [C] constataient que le témoin moteur restait allumé. Les époux [C] faisaient procéder à une contre-visite technique du véhicule qui révélait des défaillances majeures. La société AZO Automobiles refusait toute prise en charge de travaux nécessaires précisant n’avoir agi qu’en qualité de dépôt vente.
Les époux [C] prenaient contact avec Madame [W]. Cette dernière leur indiquait avoir vendu le véhicule automobile le 1er décembre 2022 à la société AZO Automobiles.
Une expertise amiable était organisée à l’initiative des époux [C] au contradictoire des parties le 1er juin 2023. Le bureau réunionnais d’expertise qui en était chargée révélait dans son rapport daté du 14 septembre 2023, un défaut de fonctionnement du système d’essuie-glace rendant le véhicule impropre à son usage et un défaut de fonctionnement du filtre à particules, antérieur à la vente et masqué par l’ajout d’additif dans le circuit d’injection. Un devis de remise en état du véhicule s’élevait à la somme de 5.604,45 €. La société AZO Automobiles se faisait assister d’un expert, Monsieur [E]. Ce dernier relevait, lors de l’essai sur une distance de 11 km, un bruit anormal de claquement. Il préconisait un diagnostic mécanique.
Les époux [C] ont saisi le conciliateur pour tenter de trouver un accord avec leur vendeur. Le 18 septembre 2023, le conciliateur constatait la carence de la société AZO Automobiles.
Devant l’absence de prise en charge des réparations par la société AZO Automobiles, les époux [C] ont, par acte de commissaire de justice en date du 19 août 2024, fait assigner la SAS AZO Automobiles et Madame [G] [W] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint Denis de la Réunion aux fins de voir :
— Désigner un expert qu’il plaira au juge des référés de désigner avec la mission suivante :
. Se rendre sur les lieux où se situe le véhicule de marque Opel modèle Mokka, immatriculé [Immatriculation 9],
. Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission et notamment le rapport d’expertise amiable,
. Entendre les parties en leurs explications, le cas échéant tout sachant,
. Procéder au démontage des pièces nécessaires et réaliser le diagnostic de la panne,
. Décrire les désordres affectant le véhicule de marque Opel modèle Mokka, immatriculé [Immatriculation 9], en rechercher l’origine, les causes ; dire s’il s’agit dans cette hypothèse, d’un entretien défectueux,
. Préciser si les vices éventuellement constatés, rendent la chose impropre à l’usage auquel elle était destinée ou en diminuent l’usage,
. Dire si les vices constatés existaient avant l’acquisition du véhicule, et notamment donner son avis sur l’antériorité du vice à la vente,
. Dire si les désordres qui affectent le véhicule appartiennent à la liste des désordres relevant de la garantie des vices cachés,
. Se prononcer sur la date d’apparition des désordres,
. Rendre compte dans son rapport des moyens techniques et scientifiques qui lui permettront de dater l’apparition des désordres,
. Indiquer les travaux permettant de remédier aux dits vices et les chiffrer,
. Donner les éléments techniques permettant de déterminer les préjudices éventuellement subis par les époux [C],
. Donner au tribunal tous éléments permettant de statuer sur les responsabilités encourues et les préjudices annexes,
. Juger qu’en cas de difficultés, l’expert saisira le président qui aura ordonné l’expertise ou le juge désigné par lui,
. Fixer la provision à consigner au greffe à titre d’avance sur les honoraires de l’expert, dans le délai qui sera imparti par l’ordonnance à intervenir,
. En cas d’urgence, autoriser le demandeur à effectuer des travaux à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, prescrits par Monsieur l’expert et sous son contrôle,
— Condamner la SAS AZO Automobiles à payer à Monsieur et Madame [C] la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Madame [G] [W] réplique avoir vendu le véhicule litigieux à la société AZO Automobiles le 1er décembre 2022 et avoir fait l’acquisition à la même date d’un autre véhicule Peugeot 208. La société AZO Automobiles a revendu le véhicule Opel Mokka aux époux [C]. Dans l’acte de cession, la société AZO automobiles a fait apparaître frauduleusement le nom de Madame [W] comme étant la propriétaire du véhicule et en reproduisant sa signature. Madame [W] a déposé plainte pour faux et usage de faux à l’encontre de la société AZO Automobiles le 29 août 2024. Madame [W] n’était donc plus propriétaire du véhicule à la date de cession au profit des époux [C] le 4 février 2023. Madame [W] estime n’avoir aucun intérêt à agir, ayant vendu le véhicule le 1er décembre 2022 à un acheteur professionnel, qui est présumé connaître les défauts de l’automobile qu’il achète notamment dans le cadre d’une reprise auprès d’un particulier, profane. Elle estime que la seule responsabilité du vendeur professionnel doit être engagée. Elle sollicite en conséquence sa mise hors de cause.
La société AZO Automobiles estime qu’il est inutile de recourir à une nouvelle expertise en raison des deux expertises amiables précédentes, une nouvelle expertise apparaît en conséquence superfétatoire. Elle estime qu’il n’existe pas de motif légitime à une telle demande d’expertise au sens de l’article 145 du code de procédure civile. Elle sollicite la condamnation des époux [C] à lui verser la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la mise hors de cause de Madame [W] :
Madame [W] verse le certificat de cession du véhicule Opel Mokka immatriculé [Immatriculation 9] en date du 1er décembre par lequel elle démontre avoir vendu ce véhicule à la SAS AZO Automobiles. La spécialité de cette société est la vente de véhicules d’occasion. La société est donc un professionnel. Le même jour, Madame [W] faisait l’acquisition auprès de cette société d’un véhicule Peugeot 208.
Les époux [C] versent un acte de cession en date du 4 février 2023 mentionnant comme ancien propriétaire Madame [G] [W] alors que cette dernière l’avait déjà vendu le 1er décembre 2022.
Outre une éventuelle mauvaise foi de la société AZO Automobiles dans le cadre de cette seconde vente au profit des époux [C], celle-ci, professionnelle de la vente de véhicules automobiles, a acquis ce véhicule de Madame [W], particulier profane. Il appartenait à la société AZO Automobiles, en qualité de professionnel, d’effectuer les contrôles et les vérifications avant la revente à un autre particulier, tout aussi profane que Madame [W].
En conséquence, il convient de mettre hors de cause Madame [G] [W].
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
La mise en œuvre de ce texte ne se conçoit qu’en prévision d’un possible litige et n’exige pas que le fondement et les limites d’une action par hypothèse incertaine, soient déjà fixées.
Il apparaît que le véhicule litigieux a rapidement fait l’objet de dysfonctionnements. Les deux experts dans le cadre de l’expertise amiable, font état de plusieurs difficultés, comme un défaut de fonctionnement du système d’essuie-glace rendant impropre le véhicule à l’usage, des désordres liés à l’antipollution, défaut masqué par l’ajout d’additif dans le circuit d’injection, un bruit anormal perceptible comme un claquement. Le contrôle technique effectué à l’occasion de la vente du véhicule le 2 février 2023 aux époux [C] fait état de défaillances mineures sur l’absence de mentions sur la plaque constructeur ou sur une mauvaise orientation d’un feu de brouillard avant. Le contrôle technique effectué par les époux [C] le 6 février 2023 mentionne trois défaillances majeures, l’essuie-glace non conforme aux exigences, un dysfonctionnement important concernant le dispositif antipollution et un contrôle impossible des émissions à l’échappement. Les défaillances mineures relevées dans le premier contrôle technique étaient reprises, complétées par un système de contrôle de la pression des pneumatiques fonctionnant mal, des pneumatiques sous-gonflés et, en dernier point, la détérioration d’un silentbloc de liaison au châssis ou à l’essieu.
Il se déduit de ces éléments que les époux [C] ont bien un intérêt à solliciter une expertise judiciaire. Il sera fait droit à leur demande d’expertise.
Sur les dépens :
Enfin, en l’état des éléments du litige et s’agissant d’une mesure probatoire précontentieuse, il y a lieu de laisser provisoirement les dépens de l’instance à la charge de Monsieur et Madame [C].
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties réservées,
ORDONNONS la mise hors de cause de Madame [G] [W],
ORDONNONS une expertise,
COMMETTONS en qualité d’expert Monsieur [T] [N], [Adresse 4], 0262 28 98 29 / 0692 09 60 86 – [Courriel 8]
Avec pour mission de :
. Se rendre sur les lieux où se situe le véhicule de marque Opel modèle Mokka, immatriculé [Immatriculation 9],
. Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission et notamment le rapport d’expertise amiable,
. Entendre les parties en leurs explications, le cas échéant tout sachant,
. Procéder au démontage des pièces nécessaires et réaliser le diagnostic de la panne,
. Décrire les désordres affectant le véhicule de marque Opel modèle Mokka, immatriculé [Immatriculation 9], en rechercher l’origine, les causes ; dire s’il s’agit dans cette hypothèse, d’un entretien défectueux,
. Préciser si les vices éventuellement constatés, rendent la chose impropre à l’usage auquel elle était destinée ou en diminuent l’usage,
. Dire si les vices constatés existaient avant l’acquisition du véhicule, et notamment donner son avis sur l’antériorité du vice à la vente,
. Dire si les désordres qui affectent le véhicule appartiennent à la liste des désordres relevant de la garantie des vices cachés,
. Se prononcer sur la date d’apparition des désordres,
. Rendre compte dans son rapport des moyens techniques et scientifiques qui lui permettront de dater l’apparition des désordres,
. Indiquer les travaux permettant de remédier aux dits vices et les chiffrer,
. Donner les éléments techniques permettant de déterminer les préjudices éventuellement subis par les époux [C],
. Donner au tribunal tous éléments permettant de statuer sur les responsabilités encourues et les préjudices annexes,
. Juger qu’en cas de difficultés, l’expert saisira le président qui aura ordonné l’expertise ou le juge désigné par lui,
. Fixer la provision à consigner au greffe à titre d’avance sur les honoraires de l’expert, dans le délai qui sera imparti par l’ordonnance à intervenir,
. En cas d’urgence, autoriser le demandeur à effectuer des travaux à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, prescrits par Monsieur l’expert et sous son contrôle,
DISONS que les parties devront transmettre leur dossier complet directement à l’expert, et ce, au plus tard le jour de la première réunion d’expertise,
DISONS que :
l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès leur saisine,
en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise,
l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du Code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances,
l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de sa mission,
l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,
l’expert ne pourra concilier les parties mais que si elles viennent à se concilier, il constatera que sa mission est devenue sans objet et en cas d’accord partiel, il poursuivra ses opérations en les limitant aux autres questions exclues de l’accord,
l’expert remettra un pré-rapport aux parties en considération de la complexité technique de la mission,
l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de SIX MOIS à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties.
RAPPELONS que l’expert doit notifier aux seules parties sa demande d’observations, et laisser aux parties un délai suffisant de l’ordre d’un mois pour formuler des observations ou réclamations conformément à l’article 276 du code de procédure civile,
DISONS que Monsieur [V] [C] et Madame [L] [R] épouse [C] devront consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recette de ce Tribunal une consignation de 1.500 €, à valoir sur la rémunération de l’expert et ce avant le 30 janvier 2025,
DISONS que l’expert, si le coût probable de l’expertise s’avère plus élevé que la provision fixée, devra communiquer au magistrat chargé du contrôle des expertises et aux parties l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant au besoin, la consignation d’une provision complémentaire,
DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque selon les modalités fixées par l’article 271 du code de procédure civile,
LAISSONS les dépens à la charge de Monsieur [V] [C] et Madame [L] [R] épouse [C],
DISONS n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
Ainsi prononcé les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du Président et du Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT
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