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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, ctx protection soc., 5 févr. 2026, n° 25/00296 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00296 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° : N° RG 25/00296 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K7BR
AFFAIRE :
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE [Localité 1]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD
Copie exécutoire délivrée à
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE [Localité 1]
et à
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD
Copie certifiée conforme délivrée à :
JUGEMENT RENDU
LE 05 FEVRIER 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
DEMANDERESSE
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE [Localité 1]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Stéphen DUVAL, avocat au barreau de DIJON
substitué par Me BERTHAUD
DÉFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Monsieur [Y] [N] Madame [Q] [E] , selon pouvoir du Directeur de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Gard, Monsieur [R] [K], en date du 27 novembre 2025
Pascal CHENIVESSE président, assisté de Philippe LLORCA, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Gaëlle HAZARD, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l’audience du 27 Novembre 2025, a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l’audience du 05 Février 2026, date à laquelle Pascal CHENIVESSE président, assisté de Philippe LLORCA, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Gaëlle HAZARD, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
EXPOSE DU LITIGE
Madame [J] [Z] était agent territorial titulaire au sein de la communauté de communes du pays de [Localité 1] et y exerçait la fonction d’agent technique.
Le 12 septembre 2022, Madame [J] [Z] a souscrit une déclaration de maladie professionnelle sur la base d’un certificat médical initial établi par le Docteur [F] [O] en date du 8 juin 2022 mentionnant un « syndrome du canal carpien gauche (…) », prise en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d’assurance maladie du Gard (la CPAM ou la caisse), suivant décision notifiée à l’employeur – la communauté de communes du pays de [Localité 1] – par courrier en date du 9 janvier 2023.
Suivant avis du médecin conseil près la caisse primaire d’assurance maladie du Gard, l’état de santé de Madame [J] [Z], en rapport avec sa maladie professionnelle, a été considéré comme consolidé par la caisse à la date du 30 décembre 2022.
Par courrier en date du 2 mars 2023, la caisse primaire d’assurance maladie du Gard a notifié à la communauté de communes du pays de [Localité 1], un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) dont reste atteinte Madame [J] [Z] fixé à 10 % au titre de la maladie professionnelle susvisée.
Son courrier de notification faisait état des conclusions médicales suivantes :
« Séquelles indemnisables au décours de microtraumatismes répétés occasionnant un syndrome du canal carpien gauche reconnu en maladie professionnelle et pris en charge chirurgicalement. Les séquelles consistent en des paresthésies résiduelles des doigts longs avec altération de la préhension, de l’adduction et de l’opposition du pouce gauche associé à une diminution de la force de préhension de la main gauche chez une manuelle droitière sur état antérieur »
La communauté de communes du pays de [Localité 1] a saisi la commission de recours amiable (la CRA ou la commission) en contestation de l’opposabilité à son égard de la décision attributive de la rente viagère indemnisant l’incapacité permanente de travail attribué à Madame [J] [Z].
Ladite commission n’a pas rendu de décision explicite.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception en date du 5 avril 2025, réceptionné au greffe le 9 avril 2025, la communauté de communes du pays de Sommières, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes en contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience qui s’est tenue le 27 novembre 2025.
Aux termes de ses conclusions régulièrement déposées à l’audience et auxquelles elle s’est expressément référée, la communauté de communes du pays de Sommières, représentée par son conseil, demande au tribunal de :
La dire recevable en son recours ; Déclarer son recours bienfondé ; Lui déclarer inopposable la décision attributive d’une rente au taux de 10% à Madame [J] [Z].
Au soutien de ses prétentions, elle fait essentiellement valoir qu’il n’est pas prouvé que Madame [J] [Z] souffre d’un préjudice professionnel post-consolidation.
La communauté de communes du pays de [Localité 1] rappelle que le versement d’une rente viagère au titre de l’incapacité permanente partielle est une prestation ayant un objet indemnitaire de sorte qu’elle ne saurait être versée en l’absence de préjudice effectivement subi.
Aux termes de ses conclusions régulièrement déposées à l’audience et auxquelles elle s’est expressément référé la CPAM du Gard, représentée par son conseil, demande au tribunal de :
Déclarer opposable à la communauté de communes du pays de [Localité 1] la décision attributive de rente de 10% relative à la maladie professionnelle de Madame [J] [Z] ; Débouter la communauté de communes du pays de [Localité 1] de l’ensemble de ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, elle allègue substantiellement que la rente revêt un caractère forfaitaire et n’indemnise pas le déficit fonctionnel permanent.
La CPAM en déduit que dès lors l’employeur est mal fondé à invoquer une obligation de preuve pesant sur la caisse et tendant à démontrer pour chaque dossier, la perte de gains ou son principe ainsi que l’incidence professionnelle de la victime.
Elle ajoute que même en l’absence de perte de gains, ni d’incidence professionnelle, le droit a rente ne doit pas être remis en cause.
La défenderesse fait enfin valoir que la conjonction de l’appréciation de l’état physique de la victime et du salaire perçu est réputée indemniser forfaitairement le préjudice professionnel concernant les pertes de gains futures.
L’affaire a été mise en délibéré 5 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article L.142-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable depuis le 16 décembre 2020 :
« Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs :
1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ;
2° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés au 5° de l’article L. 213-1 ;
3° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés aux articles L. 1233-66, L. 1233-69, L. 3253-18, L. 5212-9, L. 5422-6, L. 5422-9, L. 5422-11, L. 5422-12 et L. 5424-20 du code du travail ;
4° A l’état ou au degré d’invalidité, en cas d’accident ou de maladie non régie par le livre IV du présent code, et à l’état d’inaptitude au travail ;
5° A l’état d’incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
6° A l’état ou au degré d’invalidité, en cas d’accidents ou de maladies régies par les titres III, IV et VI du livre VII du code rural et de la pêche maritime, à l’état d’inaptitude au travail ainsi que, en cas d’accidents du travail ou de maladies professionnelles régies par les titres V et VI du même livre VII, à l’état d’incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité ;
7° Aux décisions des caisses d’assurance retraite et de la santé au travail et des caisses de mutualité sociale agricole concernant, en matière d’accidents du travail agricoles et non agricoles, la fixation du taux de cotisation, l’octroi de ristournes, l’imposition de cotisations supplémentaires et, pour les accidents régis par le livre IV du présent code, la détermination de la contribution prévue à l’article L. 437-1 ;
8° Aux décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l’article L. 241-9 du code de l’action sociale et des familles ;
9° Aux décisions du président du conseil départemental mentionnées à l’article L. 241-3 du même code relatives aux mentions “ invalidité ” et “ priorité ”.
Conformément à l’article 96, VII de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, ces dispositions sont applicables aux recours préalables et aux recours juridictionnels introduits à compter d’une date fixée par décret en Conseil d’Etat, et au plus tard le 1er janvier 2020. »
Aux termes de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, en vigueur depuis le 23 décembre 2015 :
« Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité […]. ».
En vertu de l’article R434-32 du même code, « Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
[…] ».
Le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime, sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à cette consolidation (Cass. Civ. 2ème, 4 mai 2017 n°16-15.876).
« Vu les articles L. 434-1, L. 434-2, L. 452-2 et L. 452-3 du code la sécurité sociale :
5. Selon les deux premiers de ces textes, la rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle atteinte d’une incapacité permanente égale ou supérieure au taux de 10 % prévu par l’article R. 434-1 du même code est égale au salaire annuel multiplié par le taux d’incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci.
6. Selon le dernier de ces textes, indépendamment de la majoration de la rente qu’elle reçoit en vertu du troisième, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
7. La Cour de cassation juge depuis 2009 que la rente versée à la victime d’un accident du travail indemnise, d’une part, les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité, d’autre part, le déficit fonctionnel permanent (Crim., 19 mai 2009, pourvois n° 08-86.050 et 08-86.485, Bull. crim. 2009, n° 97 ; 2e Civ., 11 juin 2009, pourvois n° 08-17.581, Bull. 2009, II, n° 155 ; pourvoi n° 07-21.768, Bull 2009, II, n° 153 ; pourvoi n° 08-16.089, Bull. 2009, II, n° 154).
8. Elle n’admet que la victime percevant une rente d’accident du travail puisse obtenir une réparation distincte des souffrances physiques et morales qu’à la condition qu’il soit démontré que celles-ci n’ont pas été indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent (2e Civ., 28 février 2013, pourvoi n° 11-21.015, Bull. 2013, II, n° 48).
9. Si cette jurisprudence est justifiée par le souhait d’éviter des situations de double indemnisation du préjudice, elle est de nature néanmoins, ainsi qu’une partie de la doctrine a pu le relever, à se concilier imparfaitement avec le caractère forfaitaire de la rente au regard du mode de calcul de celle-ci, tenant compte du salaire de référence et reposant sur le taux d’incapacité permanente défini à l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale.
10. Par ailleurs, il ressort des décisions des juges du fond que les victimes d’accidents du travail ou de maladies professionnelles éprouvent parfois des difficultés à administrer la preuve de ce que la rente n’indemnise pas le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent.
11. Enfin, le Conseil d’Etat juge de façon constante qu’eu égard à sa finalité de réparation d’une incapacité permanente de travail, qui lui est assignée à l’article L. 431-1 du code de la sécurité sociale, et à son mode de calcul, appliquant au salaire de référence de la victime le taux d’incapacité permanente défini à l’article L. 434-2 du même code, la rente d’accident du travail doit être regardée comme ayant pour objet exclusif de réparer, sur une base forfaitaire, les préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle en conséquence de l’accident, c’est-à-dire ses pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité et que dès lors, le recours exercé par une caisse de sécurité sociale au titre d’une telle rente ne saurait s’exercer que sur ces deux postes de préjudice et non sur un poste de préjudice personnel (CE, section, avis, 8 mars 2013, n° 361273, publié au Recueil Lebon ; CE, 23 décembre 2015, n° 374628 ; CE, 18 oct. 2017, n° 404065).
12. L’ensemble de ces considérations conduit la Cour à juger désormais que la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent. »
Cass. Ass plénière, 20 janvier 2023, n°21-23-947 et n°20-23.673.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la rente revête un caractère indemnitaire et forfaitaire et qu’elle n’a pas pour but de réparer le déficit fonctionnel permanent.
Cependant, la communauté de commune du pays de [Localité 3] reproche à la CPAM de ne pas prouver que Madame [J] [Z], victime d’une maladie professionnelle, souffre d’un préjudice professionnel post consolidation.
Or, en vertu des dispositions et de la jurisprudence précité, il n’appartient nullement à la CPAM de rapporter la preuve d’un préjudice professionnel lorsqu’elle fixe le taux d’incapacité permanente partielle attribué à une victime de maladie professionnelle mais bien d’apprécier la nature de l’infirmité, de l’état général, de l’âge et des facultés physiques et mentales de la victime ainsi que des indications données par le barème indicatif d’invalidité des maladies professionnelles, ce qui est le cas en l’espèce.
Au surcroit, contrairement à ce que prétend l’employeur, les modalités forfaitaires (et pécuniaires) d’évaluation des conséquences professionnelles sont basées sur les conséquences physiques de la lésion et donc sur la dimension médicale du barème d’incapacité.
Tenant compte de ces éléments, il apparait ainsi que la demande de la communauté de commune du pays de [Localité 1] en contestation de l’opposabilité à son égard de la décision attributive de la rente viagère indemnisant l’incapacité permanente partielle dont reste atteinte Madame [J] [Z] suite à la maladie professionnelle dont elle a été victime n’est pas fondée.
En conséquence, la communauté de commune du pays de [Localité 3] sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.
La décision attributive de la rente viagère indemnisant l’incapacité permanente partielle dont reste atteinte Madame [J] [Z] suite à la maladie professionnelle dont elle a été victime sera déclarée opposable à la communauté de commune du pays de [Localité 1].
Les demandes plus amples ou contraires seront rejetées.
La communauté de commune du pays de [Localité 1] qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, après en avoir délibéré et en premier ressort :
DEBOUTE la communauté de commune du pays de [Localité 1] de l’ensemble de ses demandes ;
DIT que la décision attributive de la rente viagère indemnisant l’incapacité permanente partielle dont reste atteinte Madame [J] [Z] suite à la maladie professionnelle dont elle a été victime est opposable à communauté de commune du pays de [Localité 1] ;
REJETTE les autres demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE communauté de commune du pays de [Localité 1] aux entiers dépens de l’instance.
Le présent jugement a été signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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