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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 3e ch. sect. e, 8 janv. 2026, n° 19/05399 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/05399 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 9] – tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet E
3ème Chambre Civile
Le 08 Janvier 2026
N° RG 19/05399 – N° Portalis DBYC-W-B7D-INH3
Epoux [X]
(divorce)
3 Copie(s) certifiée(s) conforme(s) délivrée(s)
aux avocats
au Juge des Enfants
2 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s)
— aux parties (LRAR)
le :
1 extrait à la [10]
1 copie dossier
1 copie Service des Impôts
— date du récépissé demandeur :
— date du récépissé défendeur :
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [H] [X]
né le [Date naissance 5] 1968 à [Localité 12],
demeurant : [Adresse 6]
représenté par Me Yann BONNAUDEAU-FURIC, avocat postulant au barreau de RENNES, Me Caroline CHAMBRUN, avocat plaidant au barreau de FORT DE FRANCE
DEFENDEUR :
Madame [D] [E] [J] [R] épouse [X]
née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 15], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Christine JARNIGON-GRETEAU, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION
Maryline BOIZARD, Juge aux affaires familiales,
Assisté de Christine BECAERT, Greffier, lors des débats
et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DEBATS
Hors la présence du public, le 16 octobre 2025
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 08 Janvier 2026
date indiquée à l’issue des débats.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort, après débats en chambre du conseil et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile;
VU les articles 242, 245 et 246 du Code civil ;
VU l’ordonnance de non-conciliation en date du 26 octobre 2020 ;
PRONONCE le divorce des époux Madame [D] [R] et Monsieur [U] [X] aux torts exclusifs de Monsieur [U] [X] ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 29 avril 2006 par l’officier d’état civil de [Localité 13] (50) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
— Monsieur [U] [H] [X], le [Date naissance 5] 1968 à [Localité 11] (972),
— Madame [D] [E] [J] [R], le [Date naissance 7] 1972 à [Localité 14] (78) ;
DECLARE irrecevables les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux formées par Monsieur [U] [X] ;
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux,
DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1 359 et suivants du Code de Procédure Civile,
DEBOUTE Madame [D] [R] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266 du Code Civil ;
CONDAMNE Monsieur [U] [X] à payer à Madame [D] [R] la somme de 5000 € (cinq mille euros) à titre de dommages et intérêt sur le fondement de l’article 1 240 du Code Civil ;
CONDAMNE Monsieur [U] [X] à payer à Madame [D] [R] la somme de 45.000 € (quarante-cinq mille euros) à titre de prestation compensatoire;
DIT que la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens est fixée au 1er mars 2018 ;
DEBOUTE Madame [D] [R] de sa demande d’enquête sociale aux fins d’accompagnement ;
DEBOUTE Madame [D] [R] de sa demande d’expertise psychiatrique de Monsieur [U] [X] et Madame [D] [R] ;
DEBOUTE Monsieur [U] [X] de sa demande d’exercice exclusif de l’autorité parentale à l’égard de [M] [X] ;
DIT que l’autorité parentale sur l’enfant [M] [X], né le [Date naissance 8] 2010, sera exercée en commun par Madame [D] [R] et Monsieur [U] [X] ;
ETABLIT la résidence habituelle de l’enfant [M] [X] au domicile de ses grands-parents maternels, sous réserve des décisions du juge des enfants ;
DIT que Madame [D] [R] bénéficiera, sous réserve des décisions du juge des enfants, d’un droit d’accueil à l’égard de l’enfant [M] [X], qui s’exercera exclusivement à l’amiable, selon les souhaits exprimés par l’enfant, sous réserve des décisions du juge des enfants ;
FIXE à 200 € par mois le montant de la contribution due par Madame [D] [R] pour l’entretien et l’éducation de l’enfant [Y] [X], entre ses mains et au besoin l’y CONDAMNE à compter de la date de la présente décision ;
FIXE à 450 € par mois le montant de la contribution due par Monsieur [X] pour l’entretien et l’éducation de l’enfant [Y] [X], entre ses mains et au besoin l’y CONDAMNE à compter de la date de la présente décision ;
FIXE à 200 € par mois le montant de la contribution due par Madame [D] [R] à Madame et Monsieur [N] [R], grands-parents maternels de l’enfant, pour l’entretien et l’éducation de l’enfant [M] [X], et au besoin l’y CONDAMNE à compter de la date de la présente décision ;
FIXE à 450 € par mois le montant de la contribution due par Monsieur [X] à Madame et Monsieur [N] [R], grands-parents maternels de l’enfant, pour l’entretien et l’éducation de l’enfant [M] [X], et au besoin l’y CONDAMNE à compter de la date de la présente décision ;
DIT que le versement de la contribution s’effectuera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que dans l’attente de l’établissement de l’intermédiation financière, le débiteur devra verser spontanément la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
DIT que cette contribution est payable par mois et d’avance avant le 16 de chaque mois, et sera indexée sur l’indice national des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, série France entière, hors tabacs, publié par l’INSEE (Tél : [XXXXXXXX03] ou www.insee.fr) avec réévaluation à la date d’anniversaire de la présente décision et selon la formule suivante :
Nouvelle pension = (Pension d’origine x Nouvel indice) / Indice de base
Dans laquelle l’indice de base est celui publié pour le mois du prononcé de la présente décision et le nouvel indice est le dernier indice publié au jour de la réévaluation ;
PRÉCISE que cette contribution sera due au-delà de la majorité des enfants tant que ceux-ci continueront des études ou seront effectivement à charge,
DIT que les frais exceptionnels à savoir, les frais de santé non remboursés, les frais de voyage scolaire et le coût du permis de conduire afférents aux enfants seront partagés par moitié entre les deux parents;
DIT que l’engagement de ces frais devra faire l’objet d’un accord préalable entre les parties, à défaut les frais resteront à la charge du parent qui les a engagés ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit quant aux modalités d’exercice de l’autorité parentale et à la contribution alimentaire ;
DIT que copie de la présente décision sera transmise au juge des enfants compétent, conformément aux dispositions de l’article 1072-2 du Code de Procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [U] [X] à payer à Madame [D] [R] la somme de 3.000 € (trois mille euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
DEBOUTE Monsieur [U] [X] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [U] [X] au paiement des entiers dépens.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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