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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jcp surendettement rp, 8 sept. 2025, n° 24/01266 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01266 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 21 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 28]
[Adresse 2]
[Localité 3]
RG n° N° RG 24/01266 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JFC6
JUGEMENT n°
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
JUGEMENT
statuant en matière de surendettement
____________________
Le 08 Septembre 2025,
C. LANOES, Juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement des particuliers pour le ressort du Tribunal judiciaire de TOURS, avec l’assistance de L. PENNEL greffier audit Tribunal, a rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [V] [Z], né le 23 Avril 1962 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 5]
non comparant, non représenté,
Débiteur d’une Part ;
ET :
[15],
dont le siège social est sis [Adresse 27]
DIR SPECIALISEE ASSISTANCE PUB. – HOP,
dont le siège social est sis [Adresse 9]
[17],
dont le siège social est sis [Adresse 26]
[19], domiciliée : chez [11],
dont le siège social est sis [Adresse 16]
FONCRED V, domiciliée : chez [17],
dont le siège social est sis [Adresse 25]
[10],
dont le siège social est sis [Adresse 6]
[14], domiciliée : chez [10],
dont le siège social est sis [Adresse 6]
Société [21], domiciliée : chez [23],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[18], domiciliée : chez [17],
dont le siège social est sis [Adresse 25]
[20],
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparants, non représentés,
Créanciers d’autre Part ;
Copies certifiées conformes notifiées :
— par LRAR aux parties le
— par LS à la [8] le
— dossier
***
EXPOSE DU LITIGE
Suivant déclaration en date du 12 octobre 2023, Monsieur [V] [Z] a saisi la [12] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Par décision du 23 novembre 2023, la commission a déclaré son dossier recevable et l’a instruit selon la procédure classique, en l’orientant vers des mesures imposées.
Selon la décision du 15 février 2024, la commission a imposé un rééchelonnement de tout ou partie des créances de Monsieur [V] [Z] sur une durée maximale de 64 mois, selon une mensualité moyenne de 1 078.61 euros, au taux maximum de 0.00 %.
Par courrier recommandé du 21 février 2024, Monsieur [V] [Z] a formé un recours contre cette décision, qui lui a été notifiée le même jour. Il conteste le montant des revenus retenus dont une partie n’est selon lui pas garantie, ce qui pourrait mettre en péril le paiement des échéances.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 3 mars 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Le jour de l’audience, Monsieur [V] [Z] n’a pas comparu, il a été dispensé par son médecin car son état de santé ne lui permet pas de se rendre au tribunal.
La société [22] a fait parvenir un courrier au tribunal le 17 février 2025 indiquant être dans l’impossibilité de comparaitre ou se faire représenter. Elle indique que sa créance s’élève à 3 432.81 euros.
La banque [19] a fait de même par courrier du 23 janvier 2025, et a indiqué s’en remettre à la justice.
Le CA [13] a transmis au tribunal les caractéristiques de leurs crédits, en date du 20 janvier 2025.
Malgré la signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers n’ont pas comparu, ni usé de la faculté offerte par l’article [24]-4 du code de la consommation.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2025, prorogé au 16 juin 2025 puis au 8 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la contestation
Selon les termes de l’article L713-1 du code de la consommation, le « juge des contentieux de la protection connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel ». Il est compétent pour connaître des recours dirigés contre les décisions rendues par la commission en matière de recevabilité et d’orientation du dossier.
L’article L733-10 dispose « qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7 ».
Selon l’article R733-6, alinéa 1er du code précité « la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu’elle entend imposer en application des dispositions des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 ». L’alinéa 3 précise « qu’elle indique que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier ».
En l’espèce, Monsieur [V] [Z] a formé son recours dans les formes et délais légaux de sorte qu’il doit être déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la contestation
Aux termes de l’article 711-1 du code de la consommation « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement ».
Sur la situation d’endettement de Monsieur [V] [Z]
Monsieur [V] [Z] est âgé de 63 ans et est célibataire. Il est technicien de laboratoire médical mais est actuellement en congé maladie longue durée.
Il résulte de l’ensemble des justificatifs produits à l’audience, en délibéré et de l’état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement que la situation de Monsieur [V] [Z] s’établit comme suit :
— ressources mensuelles : 1 769.91 € :
— Salaire :1 499.53 €
— Prestation prévoyance : 270.38 €
— charges 1 227.00 € dont
— Forfait de base : 632.00 € ;
— Forfait habitation : 121.00 € ;
— forfait chauffage : 123.00 € ;
— Logement : 290.00 € ;
— Assurances, mutuelle : 47 €
— Autres charges : 14 €.
En application des articles L731-1, L731-2, R731-1, R731-2 et R731-3 du code de la consommation, il convient de retenir les éléments suivants :
— capacité réelle de remboursement : 542.91 euros
Le juge comme la commission devant toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes, il convient en l’espèce d’arrêter la capacité mensuelle de remboursement de Monsieur [V] [Z] à la somme de 542 €, soit une somme inférieure à celle retenue par la commission du surendettement (1 078.61 €).
L’état du passif de Monsieur [V] [Z] a été arrêté par la commission à la somme totale de 67 627.68 €.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer comme caractérisée l’impossibilité de faire face à son passif exigible et à échoir avec son actif disponible.
Sur la bonne foi de Monsieur [V] [Z]
La bonne foi étant présumée, il appartient au créancier qui entend soulever la mauvaise foi du débiteur d’en rapporter la preuve. Elle est personnelle au débiteur, et les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport avec la situation de surendettement, le juge devant apprécier la bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
En l’espèce, la bonne foi de Monsieur [V] [Z] n’est pas contestée et aucun élément ne permet de la remettre en cause.
Sur les mesures de désendettement
En application de l’article L.733-1 du code de la consommation, la commission peut « à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondantes aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal ».
L’article L.733-7, dans sa version en vigueur au jour des débats, permet « d’imposer que les mesures prévues aux articles L. 733-1 et L. 733-4 soient subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette ».
Aux termes de l’article L.733-11 du code de la consommation, dans cette même version, « lorsque les mesures prévues aux articles L. 733-4 et L. 733-7 sont combinées avec tout ou partie de celles prévues à l’article L. 733-1, le juge saisi d’une contestation statue sur l’ensemble des mesures dans les conditions prévues à l’article L. 733-13 »
L’article L.733-13 du code de la consommation prévoit que « Le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
Lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire ».
En l’espèce, il a été exposé que la capacité de remboursement de Monsieur [V] [Z] a diminué pour s’établir à 542 euros. Il convient donc de modifier le plan mis en place par la commission à la lumière de ce nouvel élément.
En raison de précédentes mesures imposées, le plan d’échelonnement ne pourra pas excéder 64 mois.
Sur l’absence de dépens
Enfin, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il n’y a pas de dépens. En conséquence, les dépens éventuellement engagés par une partie resteront à sa charge.
PAR CES MOTIFS,
La Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition du jugement au Greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE RECEVABLE la contestation de Monsieur [V] [Z] à l’encontre des mesures imposées par la [12] du 15 février 2024 ;
FIXE la capacité de remboursement de Monsieur [V] [Z] à la somme de 542 euros ;
ARRÊTE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Monsieur [V] [Z] selon les modalités suivantes :
— les dettes sont rééchelonnées sur une durée de 64 mois ;
— le taux d’intérêt des prêts est ramené à 0,00% et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts pendant la durée du plan ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
DIT que chaque créancier, après actualisation du tableau d’amortissement d’origine le cas échéant, informera dans les meilleurs délais des nouvelles modalités de recouvrement de sa créance, notamment de la date du premier règlement devant intervenir au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement ;
DIT que Monsieur [V] [Z] devra définir avec ses créanciers les modalités pratiques de règlement des échéances ;
RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à Monsieur [V] [Z] d’avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
RAPPELLE à Monsieur [V] [Z] qu’en cas d’amélioration significative de sa situation financière, il lui appartiendra d’affecter ses ressources supplémentaires au remboursement de ses créanciers et d’éventuellement ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande à défaut d’accords amiables possibles avec lesdits créanciers ;
DIT qu’il appartiendra à Monsieur [V] [Z], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la baisse, d’éventuellement ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande à défaut d’accords amiables possibles avec ses créanciers ;
INTERDIT à Monsieur [V] [Z] pendant la durée du plan d’accomplir un acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :
— d’avoir recours à un nouvel emprunt, y compris sous la forme d’une carte de crédit,
— de se porter caution,
— de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale du patrimoine ;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la [8] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R.713-10 du Code de la consommation la présente décision est immédiatement exécutoire ;
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, et par lettre simple à la [12].
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et la Greffière susnommées.
La Greffière La Présidente
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