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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 2 juin 2025, n° 24/11659 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11659 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [T] [R]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Roger LEMONNIER
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 24/11659 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6V4G
N° MINUTE :
3/2025
JUGEMENT
rendu le 02 juin 2025
DEMANDERESSE
ACTION LOGEMENT SERVICES
dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Maître Roger LEMONNIER de la SCP LDGR, avocat au barreau de PARIS,vestiaire P516
DÉFENDERESSE
Madame [T] [R]
demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Christopher LEPAGE, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 08 avril 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 02 juin 2025 par Xavier REBOUL, juge des contentieux de la protection assisté de Christopher LEPAGE, Greffier
Décision du 02 juin 2025
PCP JCP ACR fond – N° RG 24/11659 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6V4G
Vu l’assignation du 10 décembre 2024, délivrée à la demande de la SAS Action Logement Services à Mme [T] [R], dénoncée au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant la date de l’audience, reçue le 12 décembre 2024, par laquelle le tribunal judiciaire de Paris a été saisi aux fins de voir :
< constater la résiliation du bail du logement situé : [Adresse 3], à [Localité 6], conclu le 21 février 2023, avec Mme [M] et M. [O] (le bailleur), par application de la clause résolutoire du bail, et ce après la délivrance le 11 septembre 2024, d’un commandement visant cette clause et dont les causes n’ont pas été réglées dans les deux mois de sa délivrance, et à titre subsidiaire prononcer la résiliation du bail
< prononcer son expulsion et celle de tous occupants de son chef,
< la condamner à payer 4600,58 € au titre des sommes dues, à la date du 5 décembre 2024 (décembre 2024 inclus), avec intérêts au taux légal, outre une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer majoré des charges et 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
MOTIFS
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le bail est une obligation du locataire, qui résulte tant du bail signé le 21 février 2023, qui prévoit une clause résolutoire, que de l’article 7 a de la loi du 6 juillet 1989.
Il convient de relever, que le demandeur a saisi au moins deux mois avant la délivrance de l’assignation, la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions (CCAPEX) de l’engagement d’une procédure contentieuse à l’encontre de son locataire conformément aux prescriptions de l’article 24 II de la loi précitée, cette dernière ayant réceptionné la notification le 13 septembre 2024.
Il résulte des pièces produites que des loyers et charges n’ayant pas été réglés, un commandement de payer a été délivré à Mme [R] le 11 septembre 2024, pour paiement de 2193,10 €, représentant les sommes dues à cette date, qui vise la clause résolutoire du bail, et reproduit les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et celles de l’article 6 de la loi du 31 mai 1990.
Ses causes n’ont pas été réglées dans les 2 mois de sa délivrance, de telle sorte que les conditions de résiliation du bail étaient réunies de plein droit dès l’expiration de ce délai de 2 mois, le 12 novembre 2024.
L’article 2306 du code civil prévoit : « … la caution qui a payé la dette est subrogée dans tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur… »
La société Action Logement Services s’est portée caution de Mme [R] ; elle a financé le règlement de loyers impayés, pour la prise à bail du logement situé : [Adresse 3] dans le [Localité 2].
La société Action Logement Services est subrogée dans tous les droits de Mme [M] et M. [O] (le bailleur), contre Mme [R], aux fins de voir constater la résiliation du bail de ce logement, conclu le 21 février 2023.
Du fait de l’acquisition de la clause résolutoire, iI convient d’ordonner la résiliation du bail, l’expulsion des lieux situés : [Adresse 3] à [Localité 6], et de condamner Mme [R] à payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer, majoré des charges et accessoires (indexation annuelle incluse) qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié, mise à sa charge à compter du 12 novembre 2024, jusqu’au départ effectif des lieux de tout bien ou de toute personne de son chef, et la remise des clés.
Il est produit un historique de compte, à la date du 5 décembre 2024 (décembre 2024 inclus), qui fait apparaître une somme restant due de 4600,58 €, Il reste dû un solde impayé de 4600,58 €, qui a été pris en charge par la société Action Logement Services.
Mme [R] a ainsi bénéficié de la garantie de paiement des loyers par la société Action Logement Services, qui s’est portée caution, et doit 4600,58 € à la société Action Logement Services, avec intérêts au taux légal sur 2193,10 €, à compter du 11 septembre 2024, date du commandement de payer, somme au paiement de laquelle il convient de la condamner.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre Mme [M], M. [O], et Mme [R], le 21 février 2023, pour le logement situé, [Adresse 3], à [Localité 6], sont réunies à la date du 12 novembre 2024, et que la résiliation du bail est acquise à cette date ;
Ordonne l’expulsion, au besoin avec l’aide de la force publique et d’un serrurier, de Mme [R] et celle de tous occupants de son chef de ces lieux, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions de l’article L412 – 1 du code des procédures civiles d’exécution ;
Dit que les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles L433 – 1 et suivants du même code ;
Fixe l’indemnité d’occupation mensuelle due par Mme [R], à compter de la résiliation, au montant du loyer majoré des charges et accessoires qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié (indexation annuelle incluse) et la condamne à payer à la société Action Logement Services, cette indemnité à compter du 12 novembre 2024, jusqu’au départ effectif des lieux de tout bien de toute personne de son chef et la remise effective des clés et dès lors que les paiements seront justifiés par une quittance subrogative;
Condamne Mme [R] à payer la somme de 4600,58 € à la société Action Logement Services, à la date du 5 décembre 2024 (décembre 2024 inclus), avec intérêts au taux légal sur 2193,10 €, à compter du 11 septembre 2024 ;
Condamne Mme [R] à payer 700 € à la société Action Logement Services, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [R] aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 11 septembre 2024 ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit, pour toutes les affaires introduites après le 1er janvier 2020.
Le greffier, Le président
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