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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 4e ch., 6 févr. 2025, n° 24/01673 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01673 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
[Adresse 3]
[Localité 2]
06/02/2025
4ème chambre
Affaire N° RG 24/01673 – N° Portalis DBYS-W-B7I-M3YW
DEMANDEUR :
S.C.I. L’ECOLE DU BOCCAGE (RCS NANTES n° 851 151 977) venant aux droits des consorts [S] [M] [W] épouse [I], [B] [M] [W], [K] [M] [W], [L] [M] [W] épouse [E], et [A] [M] [W] épouse [X], prise en la personne de son gérant, Monsieur [K] [M] [W], domicilié en cette qualité audit siège
Rep/assistant : Maître Philippe BARDOUL de la SELARL TORRENS AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
DEFENDEUR :
M. [J] [Y] [H]
Rep/assistant : Maître Thibaud HUC de la SELARL CONSEIL ASSISTANCE DEFENSE C.A.D., avocats au barreau de NANTES
ORDONNANCE
du juge de la mise en état
Audience incident du 12 Décembre 2024, délibéré au 6 Février 2025
Le SIX FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
Par acte du 2 avril 2024, la société SCI L’ECOLE DU BOCCAGE a assigné Monsieur [J] [H] devant le tribunal judiciaire de Nantes, sur le fondement des articles 1003 et suivants du Code civil, 1343-2 et suivants du Code civil, aux fins de :
Vu les dispositions des articles 1103 et suivants du Code Civil, et 1343-2 et suivants du Code
Civil,
Vu l’acte de cautionnement du 18 juillet 2019 et les pièces versées aux débats,
— CONDAMNER Monsieur [J] [H] à payer à la Société dénommée SCI L’ECOLE DU BOCCAGE venant aux droits des consorts [S] [M] [W] épouse [I], [B] [M] [W], [K] [M] [W], [L] [M] [W] épouse [E], et [A] [M] [W], épouse [X] au titre de son engagement de caution personnelle et solidaire du 18 juillet 2019 au paiement de la somme de 66 948,17 €,
— CONDAMNER le requis à payer à la Société dénommée SCI L’ECOLE DU BOCCAGE venant aux droits des consorts [S] [M] [W] épouse [I], [B] [M] [W], [K] [M] [W], [L] [M] [W] épouse [E], et [A] [M] [W], épouse [X], la somme de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’en tous les dépens,
— DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par conclusions d’incident du 3 septembre 2024, Monsieur [J] [H] a saisi le juge de la mise en état, aux fins de :
Vu les articles 789, 122, 42 et 43 du Code de procédure civile
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu la doctrine et les jurisprudences visées,
Vu les pièces versées aux débats,
IN LIMINE LITIS
— SE DECLARER incompétent territorialement pour juger et statuer du présent litige ;
— DECLARER le Tribunal judiciaire de Créteil territorialement compétent pour trancher ce litige ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
— CONDAMNER la société SCI L’ECOLE DU BOCCAGE au paiement d’une somme de 2 000 euros à Monsieur [J] [H] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 11 décembre 2024, la société SCI DE L’ECOLE DU BOCCAGE demande au juge de la mise en état de :
— DONNER ACTE à la SCI DU BOCCAGE qu’elle acquiesce à la demande de Monsieur [H] que le Tribunal judiciaire de NANTES se déclare incompétent territorialement pour juger et statuer du présent litige et que le Tribunal judiciaire de CRETEIL soit déclaré territorialement compétent,
— JUGER que le dossier de l’affaire sera transmis au Tribunal judiciaire de CRETEIL par le greffe, avec une copie de la décision sur la compétence à intervenir,
— JUGER n’y avoir lieu à article 700 du Code de Procédure Civile,
— RESERVER les dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens, il est expressément fait référence, conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile et aux conclusions écrites déposées à cette audience.
MOTIFS
Il ressort de l’article 42 du code de procédure civile, que le juge territorialement compétent est, sauf disposition contraire, celui du lieu où demeure le défendeur.
En l’espèce, l’acte de cautionnement stipule expressément que “ chacune des parties fait élection de domicile à son siège (personne morale) ou à son domicile personnel (personne physique). Toute modification apportée au domicile ou siège social de la caution devra être signifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au BAILLEUR afin de lui être opposable.”
Il n’est pas contesté que M.[H], caution personne physique, est domicilié [Adresse 1], soit dans le ressort du Tribunal judiciaire de Créteil.
Il y a donc lieu de se déclarer incompétent territorialement au profit du Tribunal judiciaire de Créteil.
La société SCI L’ECOLE DU BOCCAGE est tenue aux dépens du présent incident, sans que l’équité commande pour autant de faire droit à la demande en frais irrépétibles formée par M. [H].
PAR CES MOTIFS
Nous, Laëtitia FENART, juge de la mise en état, assistée de Franck DUBOIS, faisant fonction de greffier, statuant publiquement par ordonnance contradictoire susceptible d’appel,
SE DECLARONS incompétent au profit du Tribunal judiciaire de Créteil ;
DISONS que l’instance reprendra devant cette juridiction conformément aux dispositions de l’article 82 du Code de procédure civile ;
DISONS qu’à l’expiration du délai d’appel le présent dossier sera transmis au Tribunal judiciaire de Créteil ;
CONDAMNONS la société SCI L’ECOLE DU BOCCAGE aux dépens ;
DEBOUTONS M.[H] des demandes formées au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Le greffier, Le juge de la mise en état,
Franck DUBOIS Laëtitia FENART
copie :
Maître Thibaud HUC de la SELARL CONSEIL ASSISTANCE DEFENSE C.A.D. – 245
Maître Philippe BARDOUL de la SELARL TORRENS AVOCATS – 08
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