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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 2 févr. 2024, n° 23/00362 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00362 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 02 Février 2024
N° RG 23/00362 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XPCR
DEMANDEUR :
Monsieur [M] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/1785 du 19/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LILLE)
représenté par Me Carlos DA COSTA, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
CAISSE D’ASSURANCE VIEILLESSE – Section Professionnelle des Pharmaciens
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Servanne ROUSTAN, avocat au barreau de PARIS
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 13 Décembre 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 02 Février 2024
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00362 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XPCR
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé en date du 21 mars 2018, la Caisse d’Assurance Vieillesse – Section professionnelle des pharmaciens (ci-après CAVP) a donné à bail à Monsieur [M] [Y] et Madame [T] [E] épouse [Y] , un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 4].
Monsieur et Madame [Y] n’ont pas payé régulièrement leurs loyers.
Le 20 décembre 2018 la CAVP a fait délivrer un premier commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire.
La dette a alors été apurée.
De nouveaux commandements de payer ont cependant dû être à nouveau adressés à Monsieur et Madame [Y] les 6 mars 2019, le 26 mai 2020 , le 12 mai 2021 et le 30 août 2021.
Finalement, par jugement en date du 23 janvier 2023, le tribunal judiciaire de LILLE a, notamment :
constaté l’acquisition au 1er novembre 2021 de la clause résolutoire,suspendu les effets de la clause résolutoire jusqu’au 18 août 2024,rappelé que si Monsieur et Madame [Y] s’acquittent intégralement du paiement des loyers et des charges pendant ce délai, la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué,dit qu’à défaut de paiement à l’échéance d’un seul terme de loyer majoré des charges à la date stipulée au bail, quinze jours après une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse :la clause résolutoire reprendra ses effets et la résiliation du bail sera constatée au 1er novembre 2021,il pourra être procédé, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, à l’expulsion de Monsieur et Madame [Y] et de tous occupants de leur chef,Monsieur et Madame [Y] seront condamnés solidairement à payer à la CAVP une indemnité mensuelle d’occupation de 794,95 € jusqu’à libération effective des lieuxcondamné Monsieur et Madame [Y] à verser à la CAVP la somme de 557,25 € au titre du solde du loyer et des charges du mois de septembre 2022,rappelé que le jugement était exécutoire par provision.
Ce jugement a été signifié à Monsieur et Madame [Y] le 16 février 2023.
De nouveaux arriérés de loyer se sont constitués.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 juillet 2023, la CAVP a fait signifier à Monsieur et Madame [Y] un commandement d’avoir à quitter les lieux.
Par requête déposée au greffe le 25 août 2023, Monsieur [M] [Y] a saisi le juge de l’exécution aux fins d’obtenir des délais pour quitter le logement.
Les parties ont été appelées pour la première fois à l’audience du 13 décembre 2023.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A cette audience, Monsieur [Y] a soutenu oralement ses écritures et formulé les demandes suivantes :
débouter la CAVP de toutes ses demandes, fins et conclusions,octroyer à Monsieur [Y] [M] un délai de 12 mois pour quitter le logement,écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,dire ce que de droit concernant les dépens.Subsidiairement, à l’audience, Monsieur [Y] demande un délai jusqu’à la fin de l’année scolaire pour permettre à sa fille de terminer son année.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [Y] fait d’abord valoir que s’il n’ a pu régulièrement payer ses loyers et respecter les différents échéanciers, il a à ce jour complètement apuré sa dette, démontrant ainsi sa bonne foi.
Monsieur [Y] fait par ailleurs valoir les éléments suivants :
la famille recherche un nouveau logement dans le parc privé comme dans le parc social,trois enfants dont une mineure de 13 ans, scolarisés restent à la charge de la famille même si l’un d’entre eux a arrêté ses études pour travailler et aider ses parents,Monsieur [Y] souffre d’une pathologie chronique,la situation économique de la famille s’est améliorée depuis quelques mois puisque Madame a pu être titularisée dans l’Education Nationale et que Monsieur a pu exercer des missions d’intérim, ce qui garantit le paiement des loyers pendant le délai sollicité.
En défense, la CAVP a également soutenu oralement ses écritures et formulé les demandes suivantes :
à titre principal :débouter Monsieur [M] [Y] de sa demande de délais,à titre subsidiaire :accorder un délai à la mesure d’expulsion qui ne pourra excéder trois mois à compter de la décision à intervenir,à titre infiniment subsidiaire :accorder un délai jusqu’à la fin de l’année scolaire (demande ajoutée à l’audience)en tout état de cause :condamner Monsieur [Y] à payer à la CAVP la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l’instance,dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit nonobstant appel.
Au soutien de ses demandes, la CAVP fait d’abord valoir que Monsieur [Y] ne justifie pas des diligences de relogement qu’il aurait effectuées. Il ne remplit donc pas les conditions fixées à l’article L 412-4 du code des procédures civiles d’exécution et sa demande doit être rejetée.
Monsieur [Y] ne justifie pas non plus avoir trois enfants à charge alors qu’il indique que l’un de ses enfants travaille. Il ne justifie pas plus de la pathologie dont il souffrirait, le certificat médical produit étant illisible.
La CAVP prétend ensuite que les éléments aux débats démontrent la particulière mauvaise foi de Monsieur [Y] qui, depuis 2018, a déjà à de nombreuses reprises bénéficié des plus larges délais et qui n’ a jamais su respecter aucun des plans d’apurement proposés.
A l’issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 2 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA DEMANDE DE DELAIS
Aux termes de l’article L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
L’article L 412-4 du même code précise que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il résulte de l’article 9 du code de procédure civile qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, Monsieur [M] [Y] justifie par ses pièces n°2 et 3 qu’en novembre 2023, il a soldé sa dette locative.
Par sa pièce n°4, Monsieur [Y] démontre avoir effectué une demande de logement social en août 2023. Cependant, cette demande de logement ne concerne visiblement que le seul Monsieur [Y] et non sa famille : l’attestation d’enregistrement de cette demande est adressée à Monsieur [Y] seul, à une adresse différente de celle de la famille ; elle concerne par ailleurs un logement de type 2 pour une seule personne. Cette demande n’est donc pas une demande de relogement de la famille qui occupe actuellement le logement de la CAVP. Aucune recherche de logement pour l’ensemble de la famille en remplacement du logement actuellement occupé [Adresse 4] n’est justifiée.
Si Madame [Y] atteste en pièce 11 de la reprise de la vie commune et de ce que la demande de logement social effectuée par Monsieur [Y] au moment de la séparation a bien été actualisée pour l’ensemble de la famille, cette attestation, qu’une partie s’établit à elle même, ne peut avoir aucune force probante.
Monsieur [Y] démontre en revanche par ses pièces n°5 et 6 avoir encore la charge de deux enfants scolarisés pour l’année scolaire 2023/2024.
Le certificat médical produit en pièce 8 n’atteste que d’un suivi régulier chez un médecin généraliste ce qui ne démontre pas l’existence de problèmes de santé sérieux et graves.
Enfin, les fiches de paie produites en pièces n°7, 9 et 10 démontrent que la famille a désormais des revenus plus stables et plus conséquents.
De ces éléments résultent donc que :
la dette locative est à ce jour soldée par des virements intervenus en septembre et novembre 2023, ce qui démontre des efforts de la part des débiteurs,des démarches de relogement ont été initiées,le couple a deux enfants à charge scolarisés dont une mineure.
En conséquence, il convient d’accorder à Monsieur [Y] un délai jusqu’au 31 juillet pour quitter son logement, ce délai étant conditionné au paiement régulier et intégral de l’indemnité d’occupation et des charges comme précisé au dispositif.
SUR LES DEPENS
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, si Monsieur [Y] voit sa demande partiellement accueillie, et si donc la CAVP succombe partiellement, cette instance ne fonctionne qu’au seul profit du débiteur alors que celui-ci a déjà bénéficié à de nombreuses reprises de délais.
En conséquence, il convient de dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
SUR LES FRAIS DE PROCEDURE
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %.
En l’espèce, chacune des parties succombe partiellement et reste tenue de ses propres dépens.
Monsieur [Y] se trouve par ailleurs dans une situation économique beaucoup moins favorable que la CAVP.
En conséquence, il convient de débouter la CAVP de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Il résulte de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution que le délai d’appel et l’appel lui même des décision du juge de l’exécution n’ont pas d’effet suspensif.
Les décisions du juge de l’exécution sont donc immédiatement exécutoires par effet de la loi.
Le caractère immédiatement exécutoire des décisions du juge de l’exécution résulte ainsi directement d’un texte spécial, lequel ne prévoit pas de possibilité pour le juge de l’exécution de ne pas assortir ses décisions de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
ACCORDE à Monsieur [M] [Y] un délai pour quitter le logement du [Adresse 4] jusqu’au 31 juillet 2024 ;
DIT que ce délai est subordonné au paiement régulier de l’indemnité d’occupation prévue par la décision du 23 janvier 2023 ainsi que des provisions pour charge ;
DIT que Monsieur [M] [Y] sera immédiatement déchu du bénéfice de ce délai si une indemnité d’occupation et / ou une provision pour charges reste totalement ou partiellement impayée sept jours après mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception d’avoir à les régler ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
DEBOUTE la Caisse d’Assurance Vieillesse – section professionnelle des pharmaciens de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [M] [Y] de sa demande tendant à ce qu’il soit dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
La greffièreLe Président
Sophie ARESDamien CUVILLIER
Expédié aux parties le :
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