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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 24 sept. 2025, n° 25/02938 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02938 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions délivrées par LRAR aux parties le :
■
PS ctx technique
N° RG 25/02938 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAKLU
N° MINUTE :
Requête du :
09 Juillet 2025
ORDONNANCE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE
rendu le 24 Septembre 2025
DEMANDERESSE
C.P.A.M. DE SEINE-SAINT-DENIS
SERVICES DES RENTES
[Adresse 4]
[Localité 1]
DÉFENDEUR
Monsieur [R] [K]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président
assisté de Paul LUCCIARDI, Greffier
Décision du 24 Septembre 2025
PS ctx technique
N° RG 25/02938 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAKLU
ORDONNANCE
Remise par mise à disposition au greffe
En dernier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [R] [K], né le 31 décembre 1978, exerçant la profession de serveur, a déclaré un accident du travail, le 22 mars 2016, consistant en un traumatisme du genou droit consistant en une limitation de mobilité du genou droit avec algies résiduelles compte tenu d’un état antérieur du genou droit et absence de séquelle indemnisable de traumatisme du rachis lombaire compte tenu d’un état antérieur et absence de séquelle indemnisable du traumatisme du rachis cervical.
Par décision en date du 4 juin 2018, la CPAM de Seine Saint Denis a retenu un taux d’incapacité de 8 % à la date de consolidation du 31 mars 2018.
Par lettre reçue au greffe du Tribunal du contentieux de l’incapacité de Paris, le 18 juin 2018, il a déclaré contester cette décision, estimant que ce taux ne correspond pas aux séquelles subies.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun. Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience du 27 septembre 2023.
Le requérant a indiqué que ce taux ne correspond pas à son état algique qui nécessite une intervention chirurgicale du dos et du genou, de sorte qu’il doit prendre du Tramadol une à deux fois par jour, Diclophenax et doliprane chaque jour et a sollicité une expertise médicale.
La CPAM a comparu à l’audience et ne s’oppose pas à une expertise sur pièces.
Par jugement avant dire droit du 29 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Paris a ordonné une expertise médicale sur pièces et a désigné le docteur [C] [N] avec mission, de prendre connaissance des pièces transmises par les parties ;
déterminer le taux d’IPP de l’intéressé en relation avec l’accident du travail du 22 mars 2016, en se plaçant à la date de consolidation, au vu du barème indicatif d’invalidité (accidents du travail/maladies professionnelles) ;se prononcer sur une application éventuelle d’un coefficient professionnel, et, dans l’affirmative, fournir les éléments pour en apprécier le montant.
Le 26 décembre 2024, le médecin-expert a déposé son rapport au pôle social du tribunal. Aux termes de son rapport, il conclut que « Compte tenu des éléments communiqués et de l’examen réalisé par le praticien conseil :
il y a lieu d’attribuer un taux de 15% dont 3% en lien avec un état antérieur, à la date de consolidation de l’accident du 22 mars 2016l’application éventuelle d’un coefficient professionnel ne relève pas d’une évaluation médicale.Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 30 avril 2025.
Monsieur [R] [K] a comparu seul et a demandé l’entérinement du rapport du médecin-expert.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Seine Saint-Denis, régulièrement convoquée, n’a pas comparu, ne s’est pas faite représentée et n’a transmis aucune observation.
Dans le jugement en date du 25 juin 2025 figure dans les « FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES » le paragraphe suivant :
Par décision en date du 4 juin 2018, la CPAM de Seine Saint Denis a retenu un taux d’incapacité de 8 % à la date de consolidation du 31 mars 2018.
Et dans les « MOTIFS DE LA DECISION », le paragraphe suivant :
Par décision en date du 4 juin 2018, la CPAM de Seine Saint Denis a retenu un taux d’incapacité de 8 % à la date de consolidation du 31 mars 2018.
Par e-mail en date du 9 juillet 2025 adressé au greffe du pôle social, la CPAM de Seine Saint-Denis a indiqué que figurent dans ces deux paragraphes une erreur matérielle portant sur la date de consolidation qui n’est pas le « 31 mars 2018 » mais le « 31 mai 2018 ».
MOTIFS
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
Ainsi, il convient de constater qu’une erreur matérielle affecte la décision critiquée puisqu’il est mentionné :
Dans les « FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES » du jugement du 25 juin 2025, le paragraphe suivant :
Par décision en date du 4 juin 2018, la CPAM de Seine Saint Denis a retenu un taux d’incapacité de 8 % à la date de consolidation du 31 mars 2018.
Et dans les « MOTIFS DE LA DECISION », le paragraphe suivant :
Par décision en date du 4 juin 2018, la CPAM de Seine Saint Denis a retenu un taux d’incapacité de 8 % à la date de consolidation du 31 mars 2018.
Par email en date du 9 juillet 2025 adressé au greffe du pôle social, la CPAM de Seine Saint-Denis fait observer qu’une erreur matérielle portant sur la date de consolidation qui n’est pas le « 31 mars 2018 » mais le « 31 mai 2018 » apparaît dans ces deux paragraphes.
Ainsi, il convient, de rectifier cette erreur et de lire :
Dans les « FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES » du jugement du 25 juin 2025, le paragraphe suivant :
Par décision en date du 4 juin 2018, la CPAM de Seine Saint Denis a retenu un taux d’incapacité de 8 % à la date de consolidation du 31 mai 2018.
Et dans les « MOTIFS DE LA DECISION », le paragraphe suivant :
Par décision en date du 4 juin 2018, la CPAM de Seine Saint Denis a retenu un taux d’incapacité de 8 % à la date de consolidation du 31 mai 2018.
Les autres mentions du jugement demeurant inchangées.
PAR CES MOTIFS
Nous, Xavier LE MITOUARD, statuant par ordonnance, rendue en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Ordonne la rectification sus-indiquée ;
Dit que mention en sera faite en marge de la décision dont s’agit et qu’aucune expédition de ladite décision ne pourra être délivrée sans porter mention de la rectification intervenue ;
Laisse les dépens éventuels à la charge du Trésor Public ;
Fait et jugé à Paris le 24 Septembre 2025
Le Greffier Le Président
5ème page et dernière
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