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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jaf cab 3, 15 janv. 2025, n° 23/01106 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01106 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Notification le :
1CCC au dossier
1CE aux conseils
1CCC au BAJ (recouvrement)
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au Nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(Chambre de la Famille)
Jugement de divorce
du Juge aux Affaires Familiales
rendu en audience publique le quinze Janvier deux mil vingt cinq
[10]
Le 15 Janvier 2025
MINUTE N°
N° RG 23/01106 – N° Portalis DBZ3-W-B7H-75LJO
AFFAIRE : [D] [B]
C/ [P] [Z] [L] [V] [U] épouse [B]
NB/CET
DEMANDEUR
[D] [F] [R] [Y] [B]
né le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 13] (COTE D’IVOIRE), demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Marie-Hélène CALONNE, avocat postulant au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, Me Bénédicte GREFFARD-POISSON, avocat plaidant au barreau d’ORLEANS
DÉFENDERESSE
[P] [Z] [L] [V] [U] épouse [B]
née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 8] (62), demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Emmanuelle DEHEE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER (AJ Totale numéro 2022/003976 du 18/10/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Boulogne sur Mer)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Nolwenn BALEINE, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Céline THIBAULT, Greffier.
DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été fixée à l’audience de dépôt du 15 Novembre 2024. A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 15 Janvier 2025.
En l’état de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi, et par mise à disposition au greffe,
Vu l’ordonnance de mesures provisoires du 28 avril 2023,
Déclare le juge français compétent et la loi française applicable ;
Prononce le divorce en application des dispositions de l’article 242 du code civil aux torts exclusifs de l’époux de :
Madame [P] [U], née le [Date naissance 6] 1962 à [Localité 8] (Pas-de-[Localité 8])
et
Monsieur [D] [B] né le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 12] [Localité 7] (Côte d’Ivoire)
mariés le [Date mariage 5] 2013 à [Localité 9] (Côte D’ivoire) ;
Ordonne la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, ainsi que sur les registres du Service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères à [Localité 11] ;
Dit que les effets patrimoniaux du divorce entre les époux sont reportés à la date de la cessation de la cohabitation et la collaboration, soit le 1er août 2022 ;
Rappelle qu’à la suite du divorce, chacun des époux reprend l’usage de son nom ;
Dit n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, ceux-ci résultant du prononcé du divorce ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
Dit qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
Rappelle que par application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Constate la dissolution du régime matrimonial ayant existé entre les époux ;
Condamne Monsieur [D] [B] au paiement des dépens de l’instance ;
Dit que la présente décision sera signifiée par acte d’huissier à la diligence des parties sur la base des dispositions du code de procédure civile ;
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge aux affaires familiales et le greffier.
La greffière Le juge aux affaires familiales
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