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Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, ch. de la famille, 12 déc. 2025, n° 23/01410 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01410 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER
CHAMBRE DE LA FAMILLE
DU 12 DECEMBRE 2025
N° RG 23/01410 – N° Portalis DBXY-W-B7H-E5F4
n° minute :
AFFAIRE :
[M] [G] [J] [D]
C/
[B] [N] [H] [O] épouse [D]
copie(s) exécutoire(s)
et expédition(s)
— Me LE CALVEZ DAUSSET
délivrée(s) le
JUGEMENT DU 12 DECEMBRE 2025
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Madame [L] [F]
GREFFIER :
Madame Isabelle MADEC
DEBATS :
Hors la présence du public le 10 Octobre 2025
JUGEMENT DE DIVORCE
CONTRADICTOIRE EN PREMIER RESSORT
(Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel)
_________________________________________________
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [M] [G] [J] [D]
né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Béatrice LE CALVEZ DAUSSET, avocat au barreau de QUIMPER, avocat,
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [B] [N] [H] [O] épouse [D]
née le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 16]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 6]
Représentée par Me Tiphaine LE CORNEC OELSCHLAGER, avocat au barreau de QUIMPER.
Mariés le [Date mariage 4] 2011 à [Localité 15] (29),
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Statuant après débats en Chambre du conseil, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel ;
Vu l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires du 5 février 2024 ;
PRONONCE le divorce, sur le fondement des articles 233 et suivants du code civil,
de
Madame [B], [N], [H] [O]
née le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 17]
et de
Monsieur [M], [G], [J] [D]
né le [Date naissance 8] 1953 à [Localité 13]
dont le mariage a été célébré le [Date mariage 4] 2011 à [Localité 15] (29) ;
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge des actes de mariage et de naissance de chacun des époux ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
CONSTATE que Monsieur [M] [D] a formulé dans son acte introductif d’instance une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
DECLARE Monsieur [M] [D] irrecevable en ses demandes tendant à voir :
— attribuer à Monsieur [D] en pleine propriété le véhicule automobile CITROEN immatriculé [Immatriculation 11], sans verser la moindre soulte à son épouse ;
— attribuer à Madame [O] en pleine propriété le véhicule automobile MERCEDES C 180, sans verser la moindre soulte à son époux ;
— dire et juger que Monsieur [D] et Madame [O] paient les emprunts ayant servi au financement de l’acquisition du domicile conjugal et à la réfection de la toiture, par moitié chacun jusqu’à parfait paiement ;
— attribuer à Monsieur [D] la jouissance du domicile conjugal situé [Adresse 9] à [Localité 14] à titre gratuit à compter du mois de juillet 2023 et ce jusqu’à la vente de l’immeuble ;
— désigner Maître [K] [I], Notaire à [Localité 12], pour procéder à la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux [C] ;
DECLARE Madame [B] [O] irrecevable en sa demande tendant à voir :
— juger que Monsieur [D] sera redevable d’une indemnité d’occupation à compter de la demande en divorce, à l’exception de la période durant laquelle Madame [O] a vécu au sein du domicile conjugal, soit du mois de juillet 2024 au mois de juillet 2025, inclus;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
DISPOSITIONS RELATIVES AUX EPOUX
CONSTATE que chacun des époux à la suite du divorce perd l’usage du nom de son conjoint;
DIT que le divorce prendra effet, s’agissant des rapports patrimoniaux entre les époux, à la date de la demande en divorce ;
RAPPELLE que conformément à l’article 265 du Code Civil, les avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime ou au décès d’un des époux ainsi que les dispositions pour cause de mort que les époux se sont accordés par contrat de mariage ou pendant l’union sont révoqués de plein droit ;
CONSTATE qu’aucun des époux ne formule de demande à titre de prestation compensatoire;
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENFANTS
CONSTATE que Monsieur [M] [D] et Madame [B] [O] exercent conjointement l’autorité parentale à l’égard de :
— [E] [D], née le [Date naissance 7] 2009 à [Localité 12] (29) ;
FIXE la résidence habituelle de [E] en alternance chez sa mère et chez son père ;
DIT que les parents pourront convenir à l’amiable des modalités de l’alternance. Sauf meilleur accord, celle ci se déroulera selon les modalités suivantes en période scolaire :
— La première quinzaine du mois, du vendredi soir, sortie des classes au vendredi quinze jours plus tard, sortie des classes pour le père ;
— La deuxième quinzaine du mois, du vendredi soir, sortie des classes au vendredi quinze jours plus tard, sortie des classes pour la mère ;
DIT que pendant toutes les vacances scolaires, l’alternance s’organisera de la façon suivante :
— La première moitié de toutes les vacances scolaires les années paires, et la seconde moitié de toutes les vacances scolaires les années impaires pour le père,
— La première moitié de toutes les vacances scolaires les années impaires, et la seconde moitié de toutes les vacances scolaires les années paires pour la mère ;
DIT qu’il appartiendra au parent qui débute son temps de garde de venir chercher l’enfant à l’école ou au domicile de l’autre parent ;
DIT que chaque parent conservera à sa charge les frais liés au quotidien de l’enfant (nourriture, vêture etc) durant son temps d’accueil et que l’ensemble des autres frais liés à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera partagé par moitié, incluant les frais suivants :
— Les frais de scolarité,
— Les frais de cantine,
— Les frais de transport,
— Les frais d’activités sportives ou culturelles,
— Les frais de voyages scolaires ou linguistiques,
— Les frais de fournitures scolaires,
— Les frais de permis de conduire,
— Les frais médicaux et paramédicaux non remboursés.
SUPPRIME la contribution de Madame [O] à l’entretien et à l’éducation de [E] à compter du 1er aout 2025 ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la décision est de plein droit s’agissant des modalités d’exercice de l’autorité parentale et de la contribution alimentaire, conformément aux dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires au présent dispositif;
DIT que chacun des époux conservera la charge de ses propres dépens.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier et par le juge aux affaires familiales,
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
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