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Sur la décision
| Référence : | TJ Coutances, jcp tancrede, 5 janv. 2026, n° 25/00246 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00246 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE COUTANCES
Greffe civil
—
Juge des Contentieux de la Protection
AFFAIRE : N° RG 25/00246 – N° Portalis DBY6-W-B7J-D7NP
JUGEMENT DU
05 JANVIER 2026
JUGEMENT
DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
RENDU LE 05 JANVIER 2026
ENTRE :
DEMANDEUR :
L’Office Public de l’Habitat – MANCHE HABITAT
immatriculé au RCS de COUTANCES sous le n° 275 000 024
dont le siège social est sis 5 Rue Emile Enault BP 50440 50010 ST LÔ CEDEX,
Prise en la personne de sa directrice générale en exercice Madame [E] [X], non comparante représentée par Madame [P] [H], chef du service relations-usagers, munie d’un mandat écrit,
ET
DÉFENDERESSE :
Madame [I] [R]
née le 08 mars 1993 à LISIEUX
demeurant 40 rue du général de Gaulle – Étage 1 – 50330 ST PIERRE EGLISE
non comparante, ni représentée,
Débats à l’audience publique du 03 novembre 2025 :
Juge des Contentieux de la Protection : Madame [W] [D]
Greffier : Madame Julie LOIZE, lors des débats et de la mise à disposition au greffe
Après débats à l’audience publique du 03 novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 05 janvier 2026, date à laquelle le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe selon les dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 4 décembre 2018, l’Office public de l’habitat de la Manche, ci-après “MANCHE HABITAT”, a donné à bail à Madame [I] [R] un local à usage d’habitation situé 75 montée du Bois ardent, porte 23, à SAINT LO (50 000).
La locataire a délivré congé au bailleur le 24 juin 2024 et l’état des lieux de sortie s’est déroulé amiablement entre les parties le 24 juillet 2024.
Par courrier recommandé avec accusé de réception, en date du 28 février 2025, MANCHE HABITAT a mis en demeure Madame [I] [R] de régler une somme de 1308, 72 euros au titre de réparations locatives et de l’impayés locatifs. Cette mise en demeure est restée infructueuse.
Par acte de commissaire de justice, signifié à personne le 9 juillet 2025, MANCHE HABITAT a fait assigner Madame [I] [R] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Coutances, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— condamner Madame [I] [R] au paiement de la somme de 1308, 72 euros au titre des réparations locatives et impayés de loyers, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure;
— condamner Madame [I] [R] au paiement d’une indemnité de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, incluant notamment le coût de la signification du jugement à intervenir.
A l’audience du 3 novembre 2025, MANCHE HABITAT, représenté par Madame [H] régulièrement munie d’un pouvoir à cet effet, maintient l’intégralité de ses demandes.
Bien que régulièrement convoquée par acte de commissaire de justice signifié à personne, Madame [I] [R], n’était pas présente ni représentée et n’a pas fait connaître les raisons de son absence.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 janvier 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, cependant le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le fond
Sur la demande relative aux réparations locatives
Aux termes des dispositions de l’article 7 d) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, repris par le contrat de bail, le locataire prend en charge l’entretien courant du logement, les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives mentionnées par décret à l’exception des réparations occasionnées par vétusté, malfaçons, vices de construction, cas fortuits ou force majeure.
Aux termes des dispositions de l’article 7 c) du même texte, le locataire doit répondre des dégradations et pertes survenues pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient au bailleur de prouver que les réparations dont il sollicite l’indemnisation sont imputables au locataire et justifiées dans leur principe comme dans leur montant.
En application de l’article 1732 du code civil le preneur à bail répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu sans sa faute.
En l’espèce, à l’appui de ses demandes, MANCHE HABITAT verse aux débats :
— l’état des lieux d’entrée dressé contradictoirement le 4 décembre 2018,
— l’état des lieux de sortie dressé contradictoirement le 24 juillet 2024,
— les barèmes de réparations locatives 2018et 2024,
— un décompte des réparations locatives pour la somme de 831, 56 euros,
— des factures de travaux réalisés dans le logement pour un montant total de 3 158, 65 euros.
Il y a lieu de relever que le bien a été occupé durant 5 ans et 8 mois.
En outre, l’état des lieux d’entrée indiquait un bon état général du logement, outre des mentions concernant :
— dans la cuisine : mur en faïence en état d’usage ;
— dans le cellier : peinture boiserie en état d’usage ;
— dans la salle d’eau : choc dans le lavabo et dans le placard des tâches jaunes côté cuisine ;
— dans le salon : sol PVC présentant une brûlure.
Il ressort du procès-verbal valant état des lieux de sortie que le bien a été rendu en mauvais état général et avec les désordres supplémentaires suivants depuis l’entrée dans les lieux :
— dans la cuisine : sol PVC en état d’usage avec une nouvelle tache au niveau de la porte ;
— dans le cellier : mur en état d’usage, porte intérieure en mauvais état (plaque de propreté et bâti cassé) ;
— dans le dégagement : mur tapissé en mauvais état (déchirure de 15 cm), peinture boiserie en mauvais état (miroir non d’origine notamment) et appareil électrique en mauvais état (prise défixée) ;
— dans la salle d’eau : lavabo en mauvais état (défixé et fissuré, vidage défectueux), mur en faïence en mauvais état (deux carreaux arrachés suite à chute lavabo) ;
— dans le salon : appareil électrique en mauvais état (une douille manquante), entrée d’air en mauvais état (scotch posé), mur tapissé en mauvais état (déchirure importante d’un pan).
Ainsi, il y a lieu de retenir les éléments suivants pour le calcul des réparations locatives qui seront mises à la charge du locataire compte tenu des mentions présentes dans les états des lieux d’entrée et procès-verbal valant état des lieux de sortie ainsi que dans le décompte annexé mentionnant le prix unitaire ainsi que les quantités, du coefficient de vétusté, du barème de réparations locatives de 2018 applicable à l’espèce en l’absence de preuve du caractère contradictoire du barème de 2024 ainsi que des factures produites par MANCHE HABITAT:
Libellé des réparations
Coefficient de vétusté
Prix unitaire
sollicité
Prix unitaire alloué
Quantité
Montant sollicité
Montant alloué
Remplacement douilles salle de séjour
0%
13, 51 euros
6, 05 euros selon facture
1
13, 51 euros
6, 05 euros
Remplacement papier peint salle de séjour
0%
21, 34 euros
24, 64 euros selon facture
10
213, 40 euros
213, 40 euros
Forfait déplacement électricien (dégagement)
0%
48, 61 euros
39, 54 euros selon facture
1
48, 61 euros
39, 54 euros
Refixation prise de courant dégagement
0%
12, 14 euros
30, 28 euros selon facture
1
12, 40 euros
12, 40 euros
Indemnité déchirure papier peint dégagement
0%
21, 34 euros
18, 92 euros selon barème 2018
1
21, 34 euros
18, 92 euros
Taux horaire main d’oeuvre pour dépose miroir dégagement
0%
44, 07 euros
43, 35 euros selon facture
0, 15
6, 61 euros
6, 61 euros
Taux horaire main d’oeuvre dépose scotch bouche d’aération
0%
32, 49 eurso
43, 35 euros selon facture
0, 15
4, 87 euros
4, 87 euros
Remplacement faïence murale (salle d’eau)
0%
36, 64 euros
418, 96 euros selon facture
2
73, 28 euros
73, 28 euros
Taux horaire main d’oeur dépose meuble et remise en place colonne salle d’eau
0%
50, 95 euros
51, 23 euros selon facture
2
101, 90 euros
51, 23 euros
Forfait déplacement plombier
0%
44, 85 euros
43, 26 euros selon facture
1
44, 85 euros
43, 26 euros
Remplacement vidage lavabo (salle d’eau)
0%
55, 61 euros
62, 62 euros selon facture
1
55, 61 euros
55, 61 euros
Refixation lavabo (salle d’eau)
0%
60, 19 euros
218, 59 euros selon facture
1
60, 19 euros
60, 19 euros
Forfait déplacement menuisier
0%
49, 70 euros
25, 09 euros selon facture
1
49, 70 euros
25, 09 euros
Huisserie porte et greffe sur bâti (cellier)
0%
84, 62 euros
57, 32 euros selon facture
1
84, 62 euros
57, 32 euros
Remplacement de l’ensemble propreté porte intérieur (cellier)
0%
40, 93 euros
43, 35 euros selon facture
1
40, 93 euros
40, 93 euros
Par conséquent, Madame [I] [R] est redevable de la somme de 708, 44 euros au titre des réparations locatives et les demandes plus amples de MANCHE HABITATdoivent être rejetées en l’absence de justification des sommes réclamées par les pièces produites.
Sur l’arriéré de loyers et charges échus
En application de l’article articles 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 le locataire est tenu de payer au bailleur les loyers dus à terme échu et au prorata de l’occupation du bien loué.
Aux termes de l’article 15 de la même loi : “ (…) Lorsqu’il émane du locataire, le délai de préavis appliqble au congé est de trois mois. (…) Pendant le délai de préavis, le locataire n’est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis si c’est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur.”
Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le locataire est tenu du versement du loyer jusqu’à la restitution du bien caractérisée par la remise des clés au bailleur.
En l’espèce, il est constant que les clés du logement litigieux ont été restituées à MANCHE HABITAT que le 24 juillet 2024, date d’établissement de l’état des lieux de sortie contradictoire.
MANCHE HABITAT apporte au soutien de sa demande un décompte attestant d’un impayé locatif établissant une dette locative à hauteur de 634, 02 euros.
La débitrice, non comparante, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le montant comme le principe de cette créance.
Par suite, il y a lieu de condamner Madame [I] [R] à verser à MANCHE HABITAT la somme de 634, 02 euros au titre de l’arriéré locatif.
Sur le compte entre les parties
Le dépôt de garantie est destiné à garantir la bonne exécution des obligations du locataire envers le bailleur, énoncées par l’article 7 de la loi susvisée du 06 juillet 1989 (paiement du loyer et des charges récupérables, paiement des réparations locatives, remise en état des lieux après travaux de transformation non autorisés) et le paiement des sommes dont le bailleur pourrait être tenu aux lieu et place du locataire, sous condition de justification.
En l’espèce, il résulte des éléments qui précèdent que MANCHE HABITAT détient sur la locataire une créance à hauteur de 708, 44 euros au titre des réparations locatives et de 634, 02 euros au titre de l’impayé locatif.
Il est constant que le dépôt de garantie versé par le locataire à l’entrée dans les lieux s’élevait à la somme de 156, 86 euros qu’il y a lieu de déduire des sommes dues.
Par suite, la créance due par le locataire s’élève à la somme de 1 185, 60 euros et condamnation de Madame [I] [R] sera prononcée en ce sens, assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
Sur les autres demandes
Madame [I] [R] partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût de la signification du présent jugement.
Aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne vient justifier l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort,
CONDAMNE Madame [I] [R] à payer à MANCHE HABITAT la somme
de 1 185, 60 euros au titre des réparations locatives et des arriérés de loyers dus à la date du 8 février 2025, déduction faite du dépôt de garantie versée par la locataire, concernant le logement sis 75 montée du Bois ardent, porte 23, à SAINT LO (50 000) ;
DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement;
DEBOUTE MANCHE HABITAT de ses demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Madame [I] [R] aux dépens ;
RAPPELLE l’exécution provisoire.
Ainsi jugé publiquement et prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIÈRE
LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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