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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ctx protection soc., 29 janv. 2026, n° 25/00366 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00366 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
Jugement du : 29/01/2026
N° RG 25/00366 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KDZQ
CPS
MINUTE N° : 26/68
[8]
CONTRE
M. [F] [M]
Copies :
Dossier
[8]
[F] [M]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
Pôle Social
Contentieux Général
LE VINGT NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
dans le litige opposant :
[8]
[Adresse 1]
[Adresse 13]
[Localité 2]
représentée par Madame [X], munie d’un pouvoir,
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [F] [M]
[Adresse 15]
[Localité 3]
Comparant en personne,
DEFENDEUR
LE TRIBUNAL,
composé de :
Fabienne TURPIN, Vice-Présidente près le Tribunal judiciaire de CLERMONT- FERRAND, chargée du Pôle Social,
Patrice CHANSEAUME, Assesseur représentant les employeurs,
Boubekeur NOUIHEL, Assesseur représentant les salariés,
assistés de Marie-Lynda KELLER, greffière, lors des débats, et de Mathilde SANDALIAN, greffière, lors de la mise à disposition de la présente décision.
***
Après avoir entendu les parties ou leurs conseils à l’audience publique du 04 Décembre 2025 et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [F] [M], allocataire auprès de la [7] ([5]) du Puy-de-Dôme, s’est vu reconnaître le droit à l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) pour la période du 1er juillet 2021 au 30 juin 2026.
Suite à un contrôle de la résidence de Monsieur [F] [M], l’agent de la [6] a conclu que l’allocataire était absent du territoire français depuis le 1er avril 2021.
La [6] a donc procédé à une régularisation du dossier et a notifié à Monsieur [F] [M], par courrier daté du 1er août 2024, un indu d’AAH d’un montant total de 35 322,47 € sur la période du 1er juillet 2021 au 31 juillet 2024.
Par lettre recommandée réceptionnée le 25 novembre 2024, une notification de fraude a été adressée à Monsieur [F] [M] lui demandant de s’acquitter dans les meilleurs délais du trop-perçu notifié le 1er août 2024 et de la majoration forfaitaire de 10%, soit 3 532,25 €.
Par courrier daté du 3 mai 2025, Monsieur [F] [M] a saisi la Commission de Recours Amiable ([12]) de la [6] d’une demande de remise de dette.
Le 9 mai 2025, la [6] a déclaré sa contestation irrecevable pour cause de forclusion.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 18 juin 2025, Monsieur [F] [M] a formé opposition à l’exécution d’une contrainte d’un montant de 3 532,25 € notifiée par la [7] ([5]) du Puy-de-Dôme en vue du recouvrement d’une majoration forfaitaire de 10% au titre des frais de gestion en cas de fraude (RG 25/00366).
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 8 juillet 2025, Monsieur [F] [M] a également saisi le présent Tribunal d’un recours contre cette décision du 9 mai 2025, sollicitant l’annulation de l’indu de 35 322,47 € et de la majoration forfaitaire de 10% (RG 25/00422).
Les affaires ont été appelées et retenues à l’audience du 4 décembre 2025.
Monsieur [F] [M], comparant en personne, demande au Tribunal d’annuler sa dette.
A l’audience, Monsieur [F] [M] précise que les deux dossiers sont liés. Il soutient vivre chez sa mère et allègue que la caisse ne rapporte pas la preuve qu’il vit à l’étranger. Il explique que les retraits avec sa carte en Thaïlande sont dus à un possible piratage suite à un achat qu’il a fait sur internet, et admet, sur question, qu’il n’a pas déposé plainte.
La [6] demande au Tribunal :
— d’ordonner la jonction des deux recours,
— à titre principal, de déclarer irrecevable le recours de Monsieur [F] [M] concernant sa contestation sur la dette d’AAH, son recours devant la [12] étant forclos, et de valider la contrainte,
— à titre subsidiaire, de déclarer recevable mais mal fondé le recours de Monsieur [F] [M] et de le débouter de toutes ses demandes,
— à titre reconventionnel, de condamner Monsieur [F] [M] au paiement de la dette d’AAH, dont le solde actuel est de 33 940,40 euros.
Au soutien de ses prétentions, la [5] fait valoir que la saisine de la Commission de Recours Amiable par Monsieur [F] [M] est intervenue tardivement, de sorte que son recours concernant la dette d’AAH est irrecevable.
Sur le fond, elle fait valoir que le contrôleur, qui n’a pas pu rencontrer l’allocataire malgré une convocation et une prise de contact par mail, a fait valoir son droit de communication auprès de l’établissement bancaire de Monsieur [F] [M], de la [11] et du syndicat des eaux. Elle explique que l’analyse des relevés bancaires a révélé que l’allocataire était absent du territoire français depuis le 1er avril 2021 (retraits d’argent à l’étranger, absence de dépense sur le territoire français). Elle ajoute que Monsieur [F] [M] n’a reçu aucun soin sur la période du 1er avril 2021 au 16 avril 2024 et que le syndicat des eaux n’a fait état d’aucune consommation sur les années 2021, 2022 et 2023. Elle estime que Monsieur [F] [M] n’amène aucun élément permettant de remettre en cause sa décision.
S’agissant de la majoration de 10%, la caisse expose qu’il s’agit d’une contrepartie des frais de gestion qu’elle engage lorsque le versement indu est le résultat d’une fraude de l’allocataire. Elle souligne que le caractère frauduleux de ses dettes a été retenu dans la mesure où Monsieur [F] [M] ne lui a pas déclaré son départ à l’étranger. Elle ajoute qu’aucune remise de dette ne peut être accordée pour la majoration forfaitaire dès lors qu’il s’agit de frais de gestion.
MOTIFS
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice et compte tenu de leur connexité, il conviendra d’ordonner la jonction du recours RG 25/00422 au recours enregistré sous le numéro RG 25/00366.
Sur l’indu d’AAH:
— Sur la recevabilité du recours:
En application de l’article L. 142-4, alinéa 1er, du Code de la sécurité sociale, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1 , à l’exception du 7°, et L. 142-3 sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
En vertu de l’article R. 142-1 du même code, les réclamations relevant de l’article L. 142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de chaque organisme. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.
Il est constant que ce délai n’est opposable qu’à la condition d’avoir été mentionné, ainsi que les voies de recours, et ce, de manière non erronée ou incomplète, dans la notification de la décision contestée.
En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure que, par lettre recommandée avec avis de réception datée du 1er août 2024, la [6] a notifié un indu d’AAH d’un montant total de 35 322,47 € sur la période du 1er juillet 2021 au 31 juillet 2024. Ce courrier a été réceptionné le 13 août 2024, comme en atteste l’accusé de réception produit par la caisse, étant rappelé que la signature figurant sur l’avis de réception d’une lettre recommandée est présumée être, jusqu’à preuve du contraire, celle de son destinataire ou de son mandataire, de sorte que c’est au destinataire de l’acte de prouver, le cas échéant, que la personne signataire était dépourvue de mandat.
Le Tribunal constate que les délais et les voies de recours étaient mentionnés dans la décision de notification, l’AAH étant servie comme une prestation familiale. Monsieur [F] [M] avait donc deux mois à compter du 13 août 2024 pour saisir la [12].
Ainsi, la saisine de la [12], par courrier daté du 3 mai 2025, a été effectuée par Monsieur [F] [M] au-delà du délai de deux mois. C’est donc à bon droit qu’elle a été considérée irrecevable pour cause de forclusion.
Il résulte de la forclusion de la saisine de la [12] que le présent recours contentieux n’a pas été précédé d’un recours préalable, conformément aux dispositions de l’article L. 142-4 précité.
Il conviendra par conséquent de déclarer le recours introduit par Monsieur [F] [M] le 9 juillet 2025 irrecevable faute d’avoir été précédé d’un recours amiable effectué en bonne et due forme, de le débouter de l’intégralité de ses demandes à ce titre.
— Sur l’opposition à contrainte:
La revabilité de l’opposition à contrainte n’est pas contestée. Celle-ci ayant été formée dans les délais légaux, elle sera déclarée recevable.
Il est de jurisprudence constante en la matière qu’il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social. Il appartient donc à Monsieur [F] [M] de démontrer que la majoration de 10% réclamée par la [6] n’est pas fondée ni dans son principe ni dans son montant.
Selon l’article L. 821-1, alinéa 1er, du Code de la sécurité sociale, toute personne résidant sur le territoire métropolitain ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation prévue à l’article L. 541-1 et dont l’incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans certaines conditions, une AAH.
L’article R. 821-4-5 I du même code prévoit que le bénéficiaire de l’AAH est tenu de faire connaître à l’organisme débiteur de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille et ses activités professionnelles ou à caractère professionnel ainsi que celles de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments.
En application des dispositions de l’article L. 821-5 du même code, en contrepartie des frais de gestion qu’il engage lorsque le versement indu est le résultat d’une fraude de l’allocataire, l’organisme payeur recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalent à 10% des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent titre.
En l’espèce, Monsieur [F] [M] s’est vu reconnaître le droit à l’AAH pour la période du 1er juillet 2021 au 30 juin 2026. L’intéressé a fait l’objet d’un contrôle dans le cadre de la cible “957 résidence”.
Il ressort du rapport d’enquête, en date du 2 juillet 2024, que le contrôleur assermenté de la [5], qui n’a pas été en mesure de rencontrer Monsieur [F] [M], a fait usage du droit de communication auprès des établissements bancaires de l’allocataire, de la [11] et du syndicat des eaux afin d’obtenir des informations. Au vu des renseignements obtenus, le contrôleur a conclu que Monsieur [F] [M] ne résidait pas en France depuis le 1er avril 2021. Il s’est basé sur l’analyse des relevés bancaires (retraits à l’étranger; absence de dépense sur le territoire français; prélèvements uniquement de frais de téléphonie et de mutuelle; transferts de liquidité via l’application Wise), sur les décomptes de la [11] (remboursements notifiés “pharmacie” entre mai et décembre 2021 alors même que des retraits d’espèces à l’étranger étaient constatés sur la même période; absence de soin entre le 1er avril 2021 et le 16 avril 2024) et sur la facture de la [10] du 1er août 2023 ne révélant aucune consommation.
Il est précisé que Monsieur [F] [M] a finalement pris attache avec le contrôleur de la caisse en juin 2024 et expliqué qu’il était en désaccord avec les constats effectués. Pour justifier de sa résidence sur le territoire français, il a communiqué sa taxe foncière 2023, sa taxe d’habitation 2022, l’attestation d’assurance habitation contractée en janvier 2021, une facture [14] de mai 2024 pour 25,20€ sans détail de consommation, une facture d’eau d’août 2023 avec uniquement des frais d’abonnement, une facture de téléphonie, un justificatif de remboursement mutuelle au motif pharmacie jusqu’en octobre 2021 et une facture de fioul datée de février 2024. Considérant à juste titre que ces éléments ne justifiaient pas de la résidence sur le territoire national de Monsieur [F] [M] sur la période du 1er avril 2021 au 16 avril 2024, une suspicion de fraude a été retenue.
Monsieur [F] [M] conteste avoir vécu à l’étranger sur la période litigieuse. Pour autant, il n’apporte aucun élément contradictoire probant permettant de remettre en cause les constats objectifs mis en exergue par le contrôle de la caisse. Il produit deux relevés de compte de la société générale pour la période du 10 mars 2021 au 7 mai 2021 faisant apparaître de nombreux transferts via [16], application permettant l’envoi d’argent à l’étranger. Certes, ces
relevés font également mention de l’usage de sa carte bancaire en Thaïlande mais cela ne suffit pas à démontrer que son moyen de paiement aurait été détourné, comme il le soutient, et ce, d’autant plus qu’il n’a entrepris aucune démarche pour s’y opposer ni déposer plainte. Monsieur [F] [M] n’explique pas davantage la manière dont il subvenait à ses besoins sur le territoire français alors que ses relevés de compte ne révèlent aucun mouvements inhérents aux frais du quotidien.
Monsieur [F] [M] produit par ailleurs une attestation de sa mère, non conforme aux exigences légales, qui démontrerait selon lui qu’il vivait chez elle. Or, dans cette attestation, Madame [Y] [M] indique simplement que son fils, Monsieur [M] [F], l’aide régulièrement et passe beaucoup de temps chez elle. Elle ne confirme pas que son fils vit chez elle et, en tout état de cause, aucun changement de situation n’a été effectué auprès de la [5].
Au regard de ces éléments, la [5] a considéré, à bon droit, que Monsieur [F] [M] ne remplissait pas la condition de résidence pour bénéficier de l'[4] sur la période du 1er avril 2021 au 16 avril 2024. Après examen du dossier de l’allocataire, le Directeur de l’organisme social a décidé de prononcer une sanction pour fausse déclaration et de déposer plainte auprès du Procureur de la République.
Monsieur [F] [M] ne conteste pas avoir connaissance de la condition de résidence pour la perception de l'[4]. Au vu des pièces produites par la [5], le manquement répété, sur plusieurs années, de son obligation de résidence est établi. En l’absence de déclaration de son changement de situation, la fraude est caractérisée et la majoration de 10% visée à l’article L. 821-5 précité est due. Par conséquent, la contrainte sera validée.
— Sur la demande reconventionnelle:
Le recours de Monsieur [F] [M] étant pour partie irrecevable et pour partie mal fondé, il conviendra de faire droit à la demande reconventionnelle de la [5] et de le condamner au paiement de la somme de 33 940,40 € au titre du solde de l’indu notifié le 1er août 2024 et de la majoration forfaitaire de 10%.
— Sur les autres demandes:
Monsieur [F] [M], qui succombe, sera par ailleurs condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
ORDONNE la jonction du recours enregistré sous le numéro RG 25/00422 au recours enregistré sous le numéro RG 25/00366,
DÉCLARE IRRECEVABLE le recours introduit par Monsieur [F] [M] le 9 juillet 2025,
DÉCLARE RECEVABLE l’opposition à contrainte formée par Monsieur [F] [M] le
18 juin 2025,
VALIDE la contrainte notifiée le 3 juin 2025 à hauteur de la somme de 3 532,25 euros,
CONDAMNE Monsieur [F] [M] à payer à la [9] la somme de 33 940,40 € au titre du solde de l’indu d’Allocation aux Adultes Handicapés, notifié le 1er août 2024, et de la majoration forfaitaire de 10%;
DÉBOUTE Monsieur [F] [M] de l’intégralité de ses demandes,
CONDAMNE Monsieur [F] [M] aux dépens,
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 272 du Code de procédure civile la décision ordonnant l’expertise peut être frappée d’appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime. La partie qui veut faire appel saisit le premier président qui statue en la forme des référés. L’assignation doit être délivrée dans le mois de la décision.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Présidente et la Greffière,
La Greffière La Présidente
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