Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. jex, 29 août 2025, n° 24/05271 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05271 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
29 Août 2025
N° RG 24/05271 – N° Portalis DB3U-W-B7I-N7GR
Code Nac : 78F Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
Madame [O] [N]
C/
Monsieur [K] [F]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
— --===ooo§ooo===---
JUGEMENT
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE
Madame [O] [N]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Solange RIVERA, avocat postulant au barreau du VAL D’OISE, assistée de Me Philippe ZENTNER, avocat plaidant au barreau de METZ
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
Monsieur [K] [F]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Nathalie RAYE, avocat au barreau de GRASSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame CHLOUP, Vice-Présidente
Assistée de : Madame MARETTE, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique tenue le 16 Mai 2025 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 29 Août 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte extra-judiciaire en date du 12 août 2024, dénoncé à Mme [N] [O] le 16 août suivant, M.[F] [K] a fait procéder à une saisie-attribution entre les mains de la CAISSE D’EPRGNE GRAND EST EUROPE AG [Localité 5], pour avoir paiement de la somme totale de 13.350,93 euros en principal, intérêts et frais, en vertu d’un jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par le « juge de l’exécution » du tribunal judiciaire d’ANTIBES le 28 novembre 2023.
La mesure a été entièrement fructueuse, les comptes bancaires présentant un solde créditeur saisissable de 65.680,41 euros.
Par assignation du 13 septembre 2024, Mme [N] [O] a fait citer devant le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Pontoise M.[F] [K] aux fins de contester la saisie-attribution.
Après renvoi, l’affaire a été évoquée le 16 mai 2025.
A cette audience, Mme [N] [O], représentée par son avocat qui a déposé son dossier de plaidoirie et a déclaré s’en remettre à ses dernières conclusions visées à l’audience, demande au Juge de l’exécution de :
— à titre principal, annuler la saisie-attribution du 12 août 2024 dénoncée le 16 août 2024 pratiquée à la demande de M.[F] [K] sur ses comptes ouverts à la CAISSE D’EPRGNE GRAND EST EUROPE AG [Localité 5] et en ordonner mainlevée
— subsidiairement :
* constater la carence de M.[F] [K] concernant le paiement par le tiers saisi de la somme de 3397,90 euros consécutif à la première saisie-attribution non contestée du 9 avril 2024
* en conséquence, en application de l’article R211-8 du code des procédures civiles d’exécution, dire que M.[F] [K] perdra ses droits à concurrence de 3397,90 euros
* débouter M.[F] [K] de ses fins demandes et conclusions
* le condamner à lui verser 3000 euros de dommages-intérêts pour saisie abusive
* le condamner à lui payer 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Mme [N] estime que la saisie-attribution est nulle car une somme de 3397,90 euros a été appréhendée lors d’une précédente saisie-attribution et que le décompte de la saisie actuelle, qui ne déduit pas les sommes déjà versées, ne lui permet pas de connaître ni de vérifier l’exactitude de la créance réclamée.
Subsidiairement elle soutient que le montant précédemment saisi est perdu et qu’il appartenait au créancier de réclamer la condamnation personnelle du tiers saisi à le lui payer.
M.[F] [K], représenté par son avocat qui a déposé son dossier de plaidoirie et a déclaré s’en remettre à ses dernières conclusions visées à l’audience, demande au Juge de l’exécution de :
— débouter Mme [N] [O] de l’ensemble de ses prétentions
— cantonner le montant de la deuxième saisie-attribution à la somme de 10.387,28 euros compte tenu du déblocage de la somme de 3397,90 euros par le CIC en date du 4 novembre 2024
— à titre reconventionnel, condamner Mme [N] [O] « à lui restituer » la somme de 5000 euros pour procédure abusive
— en tout état de cause, condamner Mme [N] [O] à lui payer 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamner tout succombant aux dépens.
M.[K] [F] estime que la saisie-attribution n’est pas nulle, que le décompte mentionne les sommes dues au moment de la saisie, que la somme appréhendée lors d’une précédente saisie-attribution ne lui a été versée effectivement qu’au mois de novembre 2024, que la saisie n’est donc pas nulle, qu’il fournit un nouveau décompte des sommes restant due après déduction du versement effectué et qu’il convient de cantonner la saisie-attribution à ce montant actualisé.
Pour le surplus, il convient de se référer aux argumentations plus amplement développées par les parties dans leurs écritures et aux notes d’audience conformément aux articles 455 et 446-2 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
La contestation a été émise dans le délai prévu par l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution et les formalités d’information prévues par ce texte ont été respectées.
Sur la demande en nullité et en mainlevée consécutive de la saisie attribution :
L’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail ».
En l’espèce, la saisie-attribution est pratiquée en exécution d’un jugement par lequel, le 28 novembre 2023, le tribunal de proximité d’ANTIBES a condamné Mme [O] [N] à payer à M.[K] [F] la somme de 7000 euros HT au titre de la facture impayée outre intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2023, 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens, avec rappel de l’exécution provisoire de droit.
Cette décision a été signifiée à personne en même temps qu’un commandement de payer aux fins de saisie vente a été délivré le 22 février 2024.
Elle est frappée d’appel mais est immédiatement exécutoire.
L’article R211-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que l’acte de saisie contient à peine de nullité : 3° un décompte distinct des sommes dues en principal, frais et intérêts échus ainsi qu’une provision sur les intérêts à échoir dans le délai d’un mois pour élever une contestation.
Le procès-verbal de saisie-attribution mentionne :
— principal (7000 euros HT) : 8400 euros (TTC)
— article 700 : 2500 euros
— intérêts au 8/8/2024 : 1099,20 euros
— un mois d’intérêts : 125,41 euros
— sont indiqués ensuite les frais de procédure, ceux de la présente saisie-attribution et les provisions sur frais.
Il ressort des pièces produites que le 17 avril 2024 a été dénoncée à Mme [N] une saisie-attribution pratiquée sur ses comptes au CIC le 9 avril 2024, pour avoir paiement de la somme totale de 12472,87 euros en principal intérêts et frais en vertu du même titre exécutoire, qui a été fructueuse à hauteur de 3397,90 euros. Un certificat de non contestation a été signifié le 28 mai 2024 au CIC. Relancé par le commissaire de justice le 21 octobre 2024, le CIC a finalement versé les fonds au créancier poursuivant qui indique les avoir reçus au mois de novembre 2024.
Le PV de saisie-attribution du 12 août 2024 répond au exigences de l’article R211-1 ci-dessus visé en ce qu’il contient un décompte distinct des sommes dues en principal, intérêts et frais avec les provisions sur intérêts, correspondant par erreur aux sommes que M.[K] [F] estimait lui être dues à cette date.
Ce décompte aurait certes dû porter en déduction au crédit la somme de 3397,90 euros précédemment appréhendée. En effet, en application de l’article L 211-2 du code des procédures civiles d’exécution, l’acte de saisie-attribution emporte attribution immédiate au profit du saisissant de la créance disponible entre les mains d’un tiers. Le montant ainsi saisi au mois d’avril 2024, confirmé par le certificat de non contestation, aurait donc dû être déduit de la réclamation et les intérêts calculés sur ce qui restait du après cette imputation.
Toutefois, lorsque le décompte des sommes dues dans le PV de saisie-attribution est inexact et mentionne une somme supérieure à celle réellement due, il n’est pas nul s’il n’en résulte aucun grief mais son montant est simplement ramené à celui réellement du.
Or M.[K] [F] rectifie cette erreur en fournissant un nouveau décompte expurgé de ce montant et avec un ajustement des intérêts.
Cette erreur ne cause donc aucun grief à Mme [N] qui n’a pu se méprendre sur le montant des sommes finalement dues à M.[K] [F].
Aucune nullité n’est ainsi encourue et il n’y a pas lieu d’ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pour ce motif.
Sur la demande en perte des droits et celle en cantonnement de la saisie-attribution :
Il ressort du décompte du commissaire de justice produit en pièce 27 par M.[K] [F] que, après imputation du paiement de 3397,90 euros au décompte de saisie du 9 avril 2024 qui arrêtait les intérêts à cette date, que la créance expurgée de la somme appréhendée était de 9361,24 euros en principal, intérêts et frais.
Il est fourni un décompte actualisé au 26 novembre 2024 de la même créance après calcul d’un complément d’intérêts dus postérieurement à la saisie-attribution du mois d’avril 2024, laissant apparaître un solde débiteur de 10.387,28 euros en principal, intérêts et frais.
Ces deux décomptes ne sont pas utilement contestés par Mme [N] [O].
En conséquence, il convient d’ordonner le cantonnement de la saisie-attribution pratiquée le 12 août 2024 à la somme totale de 10.387,28 euros en principal, intérêts et frais.
Mainlevée partielle de la saisie-attribution sera donc ordonnée pour le surplus.
Sur les demandes respectives en paiement de dommages et intérêts :
Selon l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît de manière exclusive des demandes de dommages-intérêts résultant des conséquences dommageables de l’exécution ou de l’inexécution des mesures d’exécution forcées, à moins qu’elles ne relèvent pas de la compétence d’une juridiction de l’ordre judiciaire.
L’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que “le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie.”
Mme [N] [O] sollicite la condamnation de M.[K] [F] à lui verser 3000 euros de dommages-intérêts pour saisie abusive, en faisant valoir que la saisie-attribution du 12 août 2024 est abusive compte tenu de la somme précédemment perçue.
Cependant, il résulte des développements qui précèdent que, même après imputation des 3397,90 euros précédemment attribués, non par un paiement volontaire mais par une première mesure d’exécution forcée, Mme [N] reste débitrice d’une somme importante qu’elle n’a pas payée spontanément.
L’actuelle saisie-attribution, même à son montant cantonné, n’a donc rien d’abusif, M.[K] [F] étant légitime à diligenter des mesures d’exécution forcée pour obtenir paiement des sommes qui lui sont dues.
En outre Mme [N] [O] ne démontre pas avoir subi un préjudice puisque la saisie-attribution est validée à hauteur de son montant rectifié.
Cette demande de dommages-intérêts sera dès lors rejetée.
M.[K] [F] réclame de son côté « restitution » de la somme de 5000 euros pour procédure abusive, en faisant état de la mauvaise foi de Mme [N] qui ne lui règle pas spontanément les sommes qu’elle lui doit.
Toutefois, il ne démontre pas quel préjudice, distinct des sommes qu’il récupère grâce à la présente saisie-attribution, il aurait subi puisqu’il sera payé de la totalité de sa créance en principal, intérêts et frais par l’effet attributif de la saisie-attribution du 12 août 2024, à hauteur du montant aujourd’hui cantonné.
Cette demande sera elle-aussi rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Mme [N] [O], partie perdante pour l’essentiel, supportera les dépens et devra participer aux frais hors dépens que M.[F] [K] a engagés au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Déboute Mme [N] [O] de ses demandes en nullité et en mainlevée totale de la saisie-attribution pratiquée à son encontre le 12 août 2024 et dénoncée le 16 août suivant ;
Ordonne le cantonnement de la saisie-attribution du 12 août 2024 à la somme totale de 10.387,28 euros en principal, intérêts et frais ;
Ordonne la mainlevée partielle de la saisie-attribution pour le surplus ;
Déboute les parties de leurs demandes respectives en paiement de dommages-intérêts ;
Condamne Mme [N] [O] aux dépens ;
Condamne Mme [N] [O] à verser à M.[F] [K] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
Fait à [Localité 6], le 29 Août 2025
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Canard ·
- Centre pénitentiaire ·
- Mariage ·
- Profession ·
- Nationalité française ·
- Partage ·
- Effet du jugement ·
- Nationalité
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Adhésion ·
- Certificat médical ·
- Idée ·
- Consentement ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Discours ·
- Mainlevée ·
- Traitement
- Divorce ·
- Mariage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partage amiable ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Aide juridictionnelle ·
- Conserve ·
- Algérie ·
- Dissolution ·
- Date
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Client ·
- Référence ·
- Jugement ·
- République française ·
- Audience publique ·
- Service ·
- Audience
- Autres demandes relatives à la vente ·
- Contrats ·
- Éviction ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acquéreur ·
- Garantie ·
- Vente ·
- Titre ·
- Prix ·
- Vendeur ·
- Lot
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Expédition ·
- Assesseur ·
- Siège social ·
- Huissier ·
- Adresses ·
- Force publique ·
- Courrier ·
- Dessaisissement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Charges de copropriété ·
- Titre ·
- Paiement ·
- Lot ·
- Recouvrement
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Tunisie ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Transcription ·
- Date ·
- Acte ·
- Aide juridictionnelle ·
- Nationalité
- Vacances ·
- Enfant ·
- Domicile ·
- Pensions alimentaires ·
- Père ·
- Mère ·
- Accord ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Date
Sur les mêmes thèmes • 3
- Manche ·
- Habitat ·
- Locataire ·
- Facture ·
- Réparation ·
- Lavabo ·
- État ·
- Bailleur ·
- Cellier ·
- Commissaire de justice
- Contentieux ·
- Clause resolutoire ·
- Protection ·
- Parking ·
- Adresses ·
- Locataire ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Délais
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Référé ·
- Paiement ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.