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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 2, 6 mars 2025, n° 23/00657 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00657 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
PS ctx protection soc 2
N° RG 23/00657 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZLCD
N° MINUTE :
Requête du :
02 Mars 2023
JUGEMENT
rendu le 06 Mars 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. [4]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par: Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
[5]
Contentieux prestations
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentée par: Mme [B] [S] munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame PERRIN, Présidente de la formation de jugement
Madame ZEKRI, Assesseur
Monsieur CASTAN, Assesseur
assistés de Monsieur CONSTANT, Greffier
DEBATS
A l’audience du 05 Décembre 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2025.
2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le:
1 Expédition délivrée à l’avocat par LS le:
Décision du 06 Mars 2025
PS ctx protection soc 2
N° RG 23/00657 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZLCD
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La société [4] a saisi le tribunal de la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable de sa contestation portant sur la prise en charge par la [6] Paris (ci-après la [7]) de l’accident déclaré par sa salariée, madame [W] [K].
La [7] demande au tribunal de débouter la société [4] de ses demandes.
Les parties ont développé oralement leurs observations.
SUR CE
Madame [K], employée en qualité d’agent de service par la société [4], a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 31 mai 2022, relatant être tombée sur son postérieur et produisant un certificat médical daté du 1er juin 2022 qui mentionnait « chute avec traumatisme pied gauche, douleurs lombaires ».
La société émettait des réserves et par lettre du 17 juin 2022 la [7] l’informait de l’ouverture d’une instruction, de sa possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler des observations du 12 au 23 août 2022.
Par une décision du 29 août 2022 la [7] prenait en charge l’accident déclaré au titre de la législation professionnelle.
La société fait valoir que la [7] ne lui a pas adressé de lettre de clôture de son instruction à l’issue de ses investigations.
L’article R441-8 du Code de la sécurité sociale dispose que « La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation ».
Le tribunal constate que par lettre du 17 juin 2022 la [7] a avisé l’employeur que les éléments fournis par sa salariée ne lui permettaient pas de prendre une décision et que des investigations complémentaires étaient nécessaires et lui demandait de compléter un questionnaire à sa disposition sur son site, indiquant qu’à l’issue des investigations il pourrait consulter le dossier et formuler des observations du 12 au 23 août 2022 et que la décision serait prise au plus tard le 1er septembre 2022.
En conséquence la société [4] a été informée et a bénéficié des délais réglementaires pour consulter le dossier et faire valoir ses observations.
Au fond la société [4] soutient que la salariée n’a pas rapporté la preuve de la réalité de la lésion et de sa survenance au temps et au lieu du travail.
Elle fait valoir que la salariée n’a indiqué la présence d’aucun témoin et que le témoignage apportée le 4 juillet par madame [O] est sujet à caution, d’autant que celui-ci ne concorde pas avec les déclarations de la victime.
Ce témoin indiquait qu’en arrivant sur son lieu de travail, elle avait constaté que sa collègue, madame [K] boîtait et lui avait indiqué avoir glissé alors qu’elle nettoyait les sanitaires et s’était plaint d’une douleur à la cuisse.
Entendue dans le cadre des investigations de la [7] madame [K] relatait avoir glissé, être tombé sur les fesses et avoir ressenti une douleur à la cuisse.
Il y a lieu de constater que les déclarations sont parfaitement concordantes sur les circonstances de l’accident et sur la lésion et que si le témoin n’était pas présent au moment de la chute, il a vu la victime peu après et a pu constater la lésion.
L’employeur expose que le certificat médical mentionne des lésions autres et que la salariée a elle-même déclaré avoir été déclarée travailleur handicapée à cause de douleurs au dos et souffrir de douleurs au niveau de la jambe.
Il convient de relever que le certificat médical mentionne une lésion au pied ce qui est concordant au fait que le témoin a indiqué avoir constaté que madame [K] boîtait.
Il convient de relever que la déclaration d’accident du travail indique « postérieur côté gauche » et « légère douleur », et que le certificat médical a prescrit des soins sans arrêt de travail, ce qui est également concordant avec les déclarations de la salariée.
Les pathologies dont souffrait la salariée dont elle a fait état n’excluent pas la survenance d’un accident du travail et d’une pathologie en lien direct avec celui-ci.
Il résulte des éléments produits que la salariée a fait une chute alors qu’elle effectuait son travail, qu’il s’en est suivi une douleur à la cuisse et qu’elle boîtait ce qui caractérise un accident du travail.
En conséquence la décision de prise en charge de l’accident déclaré au titre de la législation professionnelle est parfaitement justifiée et il y a lieu de débouter la société [4].
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
REÇOIT la société [4] en son recours
DEBOUTE la société [4] de l’ensemble de ses demandes
CONDAMNE la société [4] aux entiers dépens
Fait à [Localité 9] le 06 mars 2025,
Le Greffier La Présidente
N° RG 23/00657 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZLCD
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : S.A.S. [4]
Défendeur : [5]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
5ème page et dernière
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