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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx gen jcp, 15 janv. 2025, n° 22/05742 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05742 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Min N° 25/00049
N° RG 22/05742 – N° Portalis DB2Y-W-B7G-CC5LX
M. [Z] [R]
C/
S.E.L.A.R.L. S21Y
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 15 janvier 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [R]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Grégory ROULAND de la SELASU GREGORY ROULAND AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
DÉFENDERESSES :
S.E.L.A.R.L. S21Y
[Adresse 5]
[Localité 6]
non comparante
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Cetelem
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Sébastien MENDES-GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : M. Leuthereau Noël, juge
Greffier : Mme DEMILLY Florine
DÉBATS :
Audience publique du : 13 novembre 2024
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Grégory ROULAND
Copie délivrée
le :
à : Maître Sébastien MENDES-GIL et S.E.L.A.R.L. S21Y
EXPOSÉ DU LITIGE
Aux termes d’un bon de commande signé le 15 février 2021, M. [Z] [R] a acquis de la SASU FRANCE PAC ENVIRONNEMENT à la suite d’un démarchage à domicile, une installation de vingt panneaux photovoltaïques et ses accessoires, outre la rénovation de sa toiture, pour la somme totale de 29 900 euros.
Par acte sous seing privé du même jour, il a souscrit auprès de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE (ci-après, la SA BNPPPF), sous l’enseigne Cetelem, un crédit affecté au financement de cette installation d’un montant de 29 900 euros au taux contractuel de 4,95 % l’an, remboursable en 180 mensualités de 279,72 euros (hors assurance), et au taux annuel effectif global de 4,95 %.
La SA BNP PPF a débloqué les fonds entre les mains du vendeur le 31 mars 2021 sur la base d’une attestation de fins de travaux signé de l’acquéreur le 03 mars 2021.
Par jugement en date du 15 septembre 2021, le tribunal de commerce de Créteil a prononcé la liquidation judiciaire de la SASU FRANCE PAC ENVIRONNEMENT et a désigné comme liquidateur judiciaire la SELARL S21Y, prise en la personne de Maître [V] [E].
Invoquant le manquement de la SASU FRANCE PAC ENVIRONNEMENT à ses obligations, M. [Z] [R] a, par acte de commissaire de justice du 27 décembre 2022, fait assigner la SELARL S21Y, prise en la personne de Me [V] [E], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SASU FRANCE PAC ENVIRONNEMENT, et la SA BNPPPF aux fins de le dispenser de régler le montant prévu par le prêt, à l’audience du 01er février 2023 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux.
L’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises jusqu’à l’audience du 13 novembre 2024 où elle a été plaidée.
À cette dernière audience, M. [Z] [R], représenté par son conseil qui s’en rapporte à ses conclusions déposées à l’audience, demande au juge des contentieux de la protection de :
— prononcer l’annulation du contrat de vente du 15 février 2021 ;
— prononcer l’annulation du contrat de crédit accessoire;
À titre principal,
— déclarer qu’il n’est pas tenu de rembourser la somme de 29 900 euros avec intérêts au profit de la SA BNPPPF;
— condamner la SA BNPPPF à lui restituer l’intégralité des sommes prélevées sur son compte bancaire au titre du crédit litigieux ;
À titre subsidiaire, s’il n’était pas exonéré du remboursement,
— limiter sa condamnation au paiement d’une somme de 2 890 euros à la SA BNPPPF, déduction faite des sommes déjà versées et tout trop-perçu qui lui aurait été restitué par la SA BNPPPF ;
En tout état de cause,
— déclarer qu’il devra tenir à disposition de la SELARL S21Y, les matériels vendus durant un délai de deux mois et que, passé ce délai, il pourra en disposer comme bon lui semble, notamment les porter dans un centre de tri à ses frais personnels ;
— condamner la SA BNPPPF à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, sur le fondement des articles L. 111-1, L. 221-5, L. 221-9 et L. 242-1 du code de la consommation, M. [Z] [R] sollicite la nullité du contrat de vente lequel n’indique par la quantité d’énergie produite par l’installation photovoltaïques et mentionne un délai global de livraison.
Au visa de l’article 1182 du code civil et des articles L. 111-1 et L. 111-2 du code de la consommation, il conteste avoir jamais eu connaissance des vices de forme affectant le contrat de vente et estime donc la nullité du contrat de vente ne peut être purgée par une exécution volontaire du contrat de sa part.
Sur le fondement de l’article L. 312-55 du code de la consommation, il fait valoir que l’annulation du contrat de vente entraîne l’anéantissement rétroactif de ses effets et que le contrat de crédit doit être annulé de plein droit.
M. [Z] [R] se prévaut de fautes de la part de la banque qui n’a pas vérifié la validité du bon de commande ni ne s’est assurée que le vendeur avait exécuté l’ensemble de ses obligations, et notamment les démarches auprès d’EDF. Il en déduit que le prêteur a commis une faute. Par ailleurs, il souligne que la SASU PAC FRANCE ENVIRONNEMENT n’ayant pas exécuté l’ensemble de ses obligations, et ne pouvant être indemnisé par elle en raison de sa liquidation, il a subi un préjudice, devant par ailleurs restituer le matériel au liquidateur judiciaire à ses frais. Il en conclut que la faute du prêteur a concourue a son préjudice et que celui-ci doit être privé de sa créance et le rembourser de l’intégralité des sommes prélevées au titre du crédit, soit pour un montant de 11 652,32.
***
À cette même audience, la SA BNPPPF, représenté par son conseil qui s’en rapporte à ses conclusions déposées lors de l’audience, demande au juge des contentieux de la protection de :
À titre principal,
— débouter M. [Z] [R] de sa demande en nullité des contrats ;
— ordonner à M. [Z] [R] de rembourser le contrat de crédit ;
Subsidiairement, en cas de nullité des contrats,
— condamner M. [Z] [R] à lui payer la somme de 2 990 euros en restitution du capital prêté ;
Très subsidiairement,
— limiter la réparation qui serait due par elle à M. [Z] [R] ;
— condamner M. [Z] [R] à la restitution de l’entier capital à hauteur de 29 900 euros ;
— ordonner la compensation des créances réciproques ;
À titre infiniment subsidiaire, si la nullité des contrats était prononcée et que la restitution du capital n’était pas ordonnée,
— condamner M. [Z] [R] à lui payer la somme de 29 900 euros correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de sa légèreté blâmable ;
— enjoindre M. [Z] [R] à restituer à Me [V] [E], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SASU FRANCE PAC ENVIRONNEMENT, dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement, ainsi que les revenus perçus au titre de la revente d’électricité ;
— condamner M. [Z] [R], à défaut de restitution, à rembourser le capital prêté ;
En tout état de cause,
— débouter M. [Z] [R] de sa demande en dommages et intérêts ;
— débouter M. [Z] [R] de l’ensemble de ses demandes à son égard ;
— ordonner, le cas échéant, la compensation des créances réciproques à due concurrence ;
— condamner M. [Z] [R] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
À l’appui de ses prétentions, sur le fondement de l’article L. 311-32 du code de la consommation et 1134 du code civil, la BNPPPF soulève le caractère infondé de la demande en nullité des contrats dans la mesure où une partie ne peut demander l’anéantissement d’un contrat que de manière exceptionnelle et si elle n’est pas de mauvaise foi. Or, est selon elle de mauvaise foi la partie qui tend à détourner une cause de nullité de son objet ou de sa finalité à seule fin de remettre en cause le contrat tout en sachant qu’en réalité M. [Z] [R] conservera le bien acquis du fait de l’impossibilité matérielle pour l’autre de la récupérer.
De plus, au regard de l’article L. 111-1 du code de la consommation, elle invoque le caractère infondé du grief tiré de la nullité du contrat de vente entraînant la nullité du contrat de crédit sur le fondement d’une irrégularité formelle du bon de commande. Elle conteste à ce titre toute irrégularité du bon de commande au regard des dispositions des articles L. 111-1, L. 221-5, L. 221-8, L. 221-9 et L. 242-1 du code de la consommation notant que le matériel vendu était suffisamment décrit de même que les délais de livraison.
À titre subsidiaire, la BNPPPF expose, sur le fondement de l’article 1338 du code civil, qu’en réglant la prestation sans réserve, le demandeur a confirmé le contrat et renoncé à se prévaloir de sa nullité, notant à l’occasion que le bon de commande reproduisait les dispositions de l’article L. 121-23 du code de la consommation. En l’absence de nullité du contrat de vente, elle rappelle que le contrat de crédit doit se poursuivre et que M. [Z] [R] devra poursuivre l’exécution du contrat de crédit, lequel n’encourt pas davantage la nullité.
Si le tribunal jugeait que le contrat principal était nul, la BNPPPF affirme que le demandeur demeurerait tenu de lui restituer le montant du capital prêté et conteste toute faute dans la vérification de la régularité du bon de commande, obligation à laquelle elle n’était pas tenue, ou dans le déblocage des fonds au vu d’une attestation de livraison sans réserve et sur la base d’un mandat de paiement. Elle précise que si des irrégularités étaient caractérisées, elles ne constitueraient que des insuffisances de mentions et non des omissions complètes, lesquelles ne sauraient caractériser une faute de sa part dans la vérification du bon de commande. Elle indique qu’à supposer qu’une faute aurait été commise par elle, celle-ci ne peut donner lieu qu’à engagement de sa responsabilité de la banque, ce qui suppose la preuve d’un préjudice et d’un lien de causalité qui font défaut. Elle note que l’acquéreur dispose d’une installation fonctionnelle et dont le rendement n’est pas établi. Subsidiairement, si le tribunal devait retenir l’existence d’un préjudice, sa condamnation devrait se limiter au préjudice effectivement subi et paiement par l’emprunteur des sommes prêtées. Très subsidiairement, elle note qu’à défaut de restitution de ces sommes, l’emprunteur devrait restituer le matériel déposé, afin d’éviter un enrichissement sans cause.
En cas de nullité des contrats, elle demande de tenir compte dans le calcul des restitutions à opérer, de la valeur du matériel conservé par l’acquéreur et financé grâce au crédit qu’elle a accordé et du fait que l’emprunteur se trouve également dispensé d’avoir à régler les intérêts, ce qui limite là aussi d’autant son préjudice. Elle indique que la faute de l’acquéreur dans la signature de l’attestation de livraison doit limiter la réparation de son préjudice.
Subsidiairement, elle demande de voir limiter la condamnation en proportion du préjudice effectivement subi.
Très subsidiairement en cas de privation de créance de la banque, elle demande l’allocation de dommages et intérêts en raison de la faute commise par l’emprunteur dans la signature de l’attestation de fin de travaux et l’ordre de paiement donné et estime que cette légèreté blâmable lui cause un préjudice du montant du capital perdu.
***
La SELARL S21Y, prise en la personne de Me [V] [E], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SASU FRANCE PAC ENVIRONNEMENT, ne comparaît pas ni n’est représentée.
***
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci ci-dessus mentionnées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 15 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il est rappelé que les demandes de « donner acte », de « dire et juger » ou de « constater », expressions synonymes, n’ont, en ce qu’elles se réduisent en réalité à une synthèse des moyens développés dans le corps des écritures, aucune portée juridique (Cass. Civ. 3e, 16 juin 2016, n° 15-16.469) et, faute de constituer des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ne sont pas rappelées ni examinées au dispositif.
1. Sur la qualification de la décision et la non-comparution du défendeur
L’article 474 du code de procédure civile prévoit qu’en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.
En outre, l’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, bien qu’assignée à personne morale par acte de commissaire de justice du 27 décembre 2022, la SELARL S21Y, prise en la personne de Me [V] [E], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SASU FRANCE PAC ENVIRONNEMENT, n’a pas comparu ni n’était représenté lors de l’audience du 13 novembre 2024. La présente décision étant susceptible d’appel, elle sera dès lors réputée contradictoire.
Par ailleurs, il sera fait application des dispositions de l’article 472 susmentionnées.
2. Sur la demande en nullité
2.1. Du bon de commande
En application de l’article L. 221-5 du code de la consommation, préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, notamment les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2.
L’article L. 221-9 du même code dispose que le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L. 221-5.
Selon l’article L. 111-1, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique notamment au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les caractéristiques essentielles du produit, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné, ainsi que, en l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service.
Selon l’article L. 242-1 du code de la consommation, les dispositions de l’article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, le bon de commande porte sur des « panneaux solaires photovoltaïques » en « autoconsommation / injection directe » avec « frais de raccordement ERDF / ENEDIS », « démarches pour obtenir le Contrat d’Obligation d’achat EDF / ENEDIS pendant 20 ans », « démarches pour obtenir l’attestation de conformité photovoltaïque du CONSUEL » et « démarches administratives et mairie » à la charge de FRANCE PAC ENVIRONNEMENT. L’installation de panneaux solaires photovoltaïques, dans ce cadre, doit comprendre 20 panneaux monocristallins 300 Wc certifiés CE et NF Panneaux de marque Francilienne, pour une puissance globale de 6 000 Wc, ainsi qu’un compteur client monophasé, pour un total de 24 900.
Est également prévu par le bon de commande la livraison, pose, pièces, main d’œuvre et déplacement d’un micro-ondulateur avec passerelle de communication et compteur client monophasé, la livraison de 25 ampoules LED et la rénovation de la toiture en tuiles sur 50 m².
Il ressort de ces éléments que la puissance maximale unitaire (300 Wc) et globale (3 000 Wc) des panneaux est bien précisée en kilowatt-crête, abrégée « 6 KWc » dans le bon de commande, et qui permet d’évaluer la capacité de production optimale en énergie solaire d’un panneau solaire ou du système photovoltaïque.
La mention en kilowatt-heure (kWh) permet, quant à elle, d’évaluer la quantité d’énergie produite ou consommée sur une période donnée. Contrairement à ce que soutient le demandeur, elle et n’a donc pas de raison d’être au stade du bon de commande mais uniquement en cours d’utilisation avec une possible conversion du kilowatt-crête en kilowatt-heure encore que celle-ci dépende de plusieurs facteurs (saison, conditions météorologiques, zone géographique, conditions d’ensoleillement).
Il s’en déduit qu’aucun manquement de la SASU FRANCE PAC ENVIRONNEMENT ne peut être retenu de ce chef.
Par ailleurs, le délai de livraison est indiqué comme étant « avant le 15 mai 2021 ».
Le bon de commande mentionne cependant, s’agissant du délai de « pré-visite / Livraison et installation » que « la visite du technicien ainsi que la livraison et installation des produits interviendront au plus tard dans les 6 mois à compter de la signature du Bon de commande ».
Par cette dernière mention, en ne distinguant pas entre les délais des opérations matérielles de livraison, d’installation et de pré-visite, et celui d’exécution des autres prestations auxquelles le vendeur s’était engagé (démarches pour obtenir le contrat d’obligation d’achat, l’attestation de conformité et les démarches administratives, installation du micro-onduleur et des ampoules LED, ainsi que la rénovation de la toiture), et en faisant référence à un délai global (dans les six mois), la SASU FRANCE PAC ENVIRONNEMENT n’a pas permis à l’acquéreur de déterminer de manière suffisamment précise quand le vendeur aurait exécuté ses différentes obligations.
Dès lors, le bon de commande encourt la nullité de ce chef.
La nullité relative encourue peut en revanche être couverte par la confirmation, comme le prévoit l’article 1181 du code civil. Celle-ci se définit, comme en dispose l’article 1182 du code civil, comme l’acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. L’exécution volontaire du contrat en connaissance de la cause de nullité vaut confirmation et emporte renonciation aux moyens et exceptions qui pouvaient être opposés sans préjudice des droits des tiers.
Il est admis que l’acquéreur est susceptible de couvrir les causes de nullité du contrat de vente à la double condition qu’il ait eu connaissance du vice et l’intention de le réparer.
En l’espèce, aucune des pièces produites ne permet de considérer que M. [Z] [R] connaissait les causes de nullité entachant le bon de commande, lequel ne reproduit ni les dispositions de l’article L. 111-14, ni celles des articles L. 221-9 ou L. 242-1 faisant référence à la cause de nullité ici démontrée.
Par ailleurs, s’il a laissé le vendeur procéder à l’installation des panneaux, a bien réceptionné l’installation sans réserve, et a sollicité de la banque qu’elle verse les fonds au vendeur, ces éléments ne suffisent pas à démontrer qu’il aurait eu l’intention non-équivoque de les réparer les vices du contrat en toute connaissance de cause. À cet égard, le seul fait qu’il ai saisi la présente juridiction plus d’un an après la signature du bon de commande ne suffit à caractériser ce dernier élément.
Dès lors, il s’en déduit que la nullité relative du bon de commande ne se trouve pas couverte par une confirmation.
Il convient ainsi de prononcer la nullité du contrat de vente.
2.2. S’agissant du contrat de crédit
L’article L. 312-55 du code de la consommation prévoit que le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
En l’espèce, le contrat principal ayant été annulé et, par voie de fait, constater la nullité du contrat de crédit, en application de l’article L. 312-55 du code de la consommation.
3. Sur les conséquences de la nullité des contrats
3.1. S’agissant du bon de commande du 15 février 2021
Il est admis que lorsqu’un contrat est anéanti, il convient de replacer les parties dans leur état antérieur à sa conclusion
En l’espèce, il convient de condamner M. [Z] [R] à tenir à disposition de la SASU FRANCE PAC ENVIRONNEMENT, prise en la personne de son mandataire liquidateur, l’ensemble des matériels installés à son domicile pendant un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision et de préciser que, passé ce délai, si le liquidateur n’a pas émis la volonté de reprendre les matériels, M. [Z] [R] pourra en disposer comme bon lui semble et le conserver.
3.2. S’agissant du contrat de prêt
Il résulte des articles L. 312-55 et L. 312-56 du code de la consommation que l’annulation ou la résolution d’un contrat de crédit affecté, consécutive à celle du contrat principal, emporte, en principe, restitution par l’emprunteur au prêteur du capital que celui-ci a versé au vendeur à la demande de l’emprunteur.
Lorsque la restitution du prix à laquelle le vendeur est condamné, par suite de l’annulation du contrat principal de vente ou de prestation de service, est devenue impossible du fait de l’insolvabilité du vendeur ou du prestataire, l’emprunteur, privé de la contrepartie de la restitution du bien vendu, justifie d’une perte subie équivalente au montant du crédit souscrit pour le financement du prix du contrat de vente ou de prestation de service annulé en lien de causalité avec la faute de la banque qui, avant de verser au vendeur le capital emprunté, n’a pas vérifié la régularité formelle du contrat principal.
En l’espèce, il résulte des développements qui précèdent que le bon de commande était affecté d’irrégularité touchant notamment aux délais de livraison et d’installation.
Il se déduit des textes qui précèdent que la SA BNPPPF a commis une faute en ne vérifiant pas la conformité du bon de commande litigieux aux dispositions d’ordre public du code de la consommation lorsqu’elle a débloqué les fonds du crédit affecté.
Par ailleurs, aucun élément ne permet de dire que M. [Z] [R] a contribué à la faute de la banque en raison de sa signature de l’attestation de fins de travaux.
En outre, force est de constater que le vendeur, la SASU FRANCE PAC ENVIRONNEMENT a été liquidée par jugement du tribunal de commerce de Créteil du 15 septembre 2021. Il s’en déduit que M. [Z] [R] se trouve privé de sa créance de restitution étant dans l’impossibilité de récupérer le prix de vente auprès de celle-ci alors même que cette restitution du prix aurait été la conséquence légale et automatique résultant de l’annulation du contrat de vente. Ainsi, la faillite du vendeur génère un préjudice à M. [Z] [R], qu’importe si l’installation est ou on défectueuse dès lors que le préjudice est constitué par l’impossibilité de recouvrer les sommes versées par lui.
Dès lors, il s’en déduit que la banque a commis une faute en ne vérifiant pas la régularité formelle du bon de commande, laquelle a causé un préjudice à M. [Z] [R] constitué par l’impossibilité de se voir restituer l’ensemble des sommes versées par lui pour un matériel dont il n’est plus propriétaire.
Il convient dès lors de priver la SA BNPPPF de sa créance de restitution à hauteur de capital emprunté et de la condamner à restituer à M. [Z] [R], à titre de dommages et intérêts, l’ensemble des sommes par lui versées, soit 11 652,32 euros selon décompte arrêté au 14 septembre 2024, à parfaire.
En l’absence de légèreté blâmable caractériser de l’emprunteur, la banque sera déboutée de sa demande en paiement au titre du capital perdu.
4. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SA BNPPPF, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge peut condamner la partie perdante à payer une somme au titre des frais de justice exposés et non compris dans les dépens. Cependant, pour des raisons d’équité tirées de la situation des parties, il peut, même d’office, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, étant condamnée aux dépens, la SA BNPPPF sera condamnée à payer à M. [Z] [R] la somme de 700 euros au titre des frais irrépétibles. La SA BNPPPF sera, quant à elle, déboutée de sa demande au même titre.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
PRONONCE la nullité du bon de commande du 15 février 2021 conclu entre la SASU FRANCE PAC ENVIRONNEMENT et M. [Z] [R] ;
PRONONCE la nullité subséquente du contrat de crédit affecté du 15 février 2021 conclu entre la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et M. [Z] [R] ;
PRIVE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa créance de restitution à l’égard de M. [Z] [R] au titre dudit crédit ;
CONDAMNE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à rembourser à M. [Z] [R] l’ensemble des sommes par lui versées au titre dudit contrat de crédit, soit la somme de 11 552,32 euros selon décompte arrêté au 14 septembre 2024, à parfaire, à titre de dommages et intérêts ;
DIT que M. [Z] [R] devra tenir à la disposition de la SELARL S21Y, prise en la personne de Maître [V] [E], ès qualité de liquidateur de la SASU FRANCE PAC ENVIRONNEMENT, l’ensemble des matériels installés à son domicile pendant un délai de 3 mois à compter de la signification de la présente décision et que, passé ce délai, si le liquidateur n’a pas émis la volonté de reprendre les matériels, M. [Z] [R] pourra en disposer comme bon lui semble et les conserver ;
DÉBOUTE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande en dommages et intérêts à l’encontre de M. [Z] [R] correspondant au capital perdu ;
CONDAMNE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer à M. [Z] [R] la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Le présent jugement prononcé hors la présence du public, par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2025, a été signé par le président et la greffière.
La greffière Le juge des contentieux de la protection
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