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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ctx protection soc., 31 janv. 2025, n° 22/00365 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00365 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 31 Janvier 2025
AFFAIRE N° RG 22/00365 – N° Portalis DBYC-W-B7G-JYIQ
89E
JUGEMENT
AFFAIRE :
Société [16]
C/
[9]
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Société [16]
[Adresse 4]
[Adresse 15]
[Localité 2]
Représentée par Maître Florence GASTINEAU, avocate au barreau de PARIS
PARTIE DEFENDERESSE :
[9]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Madame [W] [B], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Guénaëlle BOSCHER
Assesseur : Monsieur Hervé BELLIARD, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes
Assesseur : Monsieur Laurent LE CORRE, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes
Greffière : Madame Rozenn LE CHAMPION
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 03 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 31 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
********
EXPOSE DU LITIGE
Madame [G] [V], salariée de la société [16] en qualité d’agent d’entretien, a établi une déclaration de maladie professionnelle le 9 mars 2021, au titre d’une « PASH Gauche, avec capsulite, sans rupture tendineuse ».
Le certificat médical initial, daté du même jour, fait état d’une « périarthrite scapulohumérale gauche avec capsulite, sans rupture tendineuse, ni calcification ». Il fixe la date de première constatation médicale au 25 juillet 2017.
La [8] ([12]) de l’Oise a instruit cette maladie au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles « Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail (Epaule) ».
Au terme de son instruction, estimant que la condition du tableau de maladies professionnelles relative au délai de prise en charge n’était pas remplie (puisqu’elle était dépassée), la [12] a transmis le dossier de Madame [V] au [11] ([14]) de la région des Hauts de France.
Le 26 octobre 2021, le [14], établissant un lien direct entre la maladie soumise à instruction et le travail habituel de la victime, a émis un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Madame [V].
Par courrier du 28 octobre 2021, la [13] a notifié à la société [16] sa décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par Madame [V] à la date du 30 août 2019.
Par courrier daté du 8 décembre 2021, la société [16] a saisi la Commission de recours amiable de la [12] d’une contestation.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 8 avril 2022, la société [16] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’un recours contre la décision implicite de rejet de la commission.
Après mise en état, l’affaire a été évoquée à l’audience du 3 décembre 2024.
La société [16], dûment représentée, se référant expressément à sa requête introductive d’instance qu’elle soutient oralement, demande au tribunal de juger la décision de prise en charge de la maladie du 30 août 2019 déclarée par Madame [V] inopposable à la société [16], pour non-respect du principe du contradictoire.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir en substance qu’elle n’a jamais été destinataire de la copie de la déclaration de maladie professionnelle ni du certificat médical adressés à la [12] par Madame [V]. Elle n’a pas davantage été informée des délais dans lesquels elle pouvait remplir le questionnaire employeur ni des dates de mise à disposition du dossier pour consultation et/ou observations, ni de la date de saisine du [14] et de la nouvelle période de consultation /observations qui découlait de cette saisine.
En réplique, la [13], dûment représentée, se réfère expressément à ses conclusions reçues le 20 décembre 2023, aux termes desquelles elle prie le tribunal de :
— Constater l’absence de violation du caractère contradictoire de la procédure d’instruction par la [13],
Par voie de conséquence,
— Dire et Juger que la [13] a respecté ses obligations à l’égard de l’employeur,
— Dire et Juger opposable à la société [16] la décision de reconnaissance du caractère professionnel du décès de Madame [G] [V],
— Débouter la société [16] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
À l’appui de ses demandes, la [12] soutient essentiellement que la copie de la déclaration de maladie professionnel a bien été adressée à l’employeur ainsi que celle du certificat médical. Par ailleurs, elle expose qu’elle a informé l’employeur de toutes les étapes de procédure d’instruction du dossier jusqu’à la date de prise de décision. Enfin, elle a adressé à l’employeur un courrier en date du 16 juillet 2021 pour l’informer de la saisine du [14] et des délais pour faire des observations et consulter le dossier.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 31 janvier 2025 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS
Sur le principe du contradictoire
Aux termes de l’article R. 461-9 du Code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 01/12/2019 et applicable en l’espèce :
« I. La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
II. La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
III. A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. »
Selon l’article R. 461-10 du même code, dans sa version en vigueur depuis le 01/12/2019 et applicable en l’espèce :
« Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis. »
Il résulte de ces dispositions que la caisse doit adresser à l’employeur un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial et qu’en cas de saisine d’un [14], la caisse dispose d’un nouveau délai de 120 jours francs à compter de la saisine du comité pour instruire le dossier et rendre sa décision.
Elle doit informer la victime ou ses représentants et l’employeur des délais composant la phase de consultation, d’une durée globale de 40 jours francs :
Au cours des 30 premiers jours francs, l’employeur, la victime, la caisse et le service du contrôle médical peuvent consulter et compléter le dossier ;Au cours des 10 jours francs suivants, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier et formuler des observations, sans pouvoir communiquer de nouvelles pièces.S’il est vrai que la caisse dispose d’un délai contraignant pour statuer sur la demande du salarié et saisir le [14], les dispositions de l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale ne précisent pas le point de départ du délai de 40 jours imparti pour consulter et enrichir le dossier puis présenter des observations.
Pour autant, elles indiquent expressément que le délai de 40 jours qu’elles prévoient doit être un délai utile, le dossier devant être laissé à la disposition des parties, et notamment de l’employeur, « pendant 40 jours francs ».
Or, un délai n’est utile que si l’intéressé en a effectivement connaissance.
Il ne peut donc courir qu’à compter de la réception par les destinataires de l’information communiquée par l’organisme et, plus précisément, s’agissant d’un délai exprimé en jours francs, à compter du lendemain de la date de réception par l’employeur du courrier de notification.
A ce titre, il importe peu que ce point de départ glissant du délai puisse conduire à une date de clôture différente d’une partie à l’autre, l’employeur ne pouvant, au seul motif du dépassement par la caisse du délai initialement prévu pour statuer, prétendre à l’inopposabilité de la décision de prise en charge à son égard.
Si le délai n’est assorti d’aucune sanction, il convient d’observer que la phase d’instruction a notamment pour finalité de permettre à l’employeur de verser au dossier les pièces et de formuler les observations qu’il estime de nature à remettre en cause le lien entre la maladie et l’activité professionnelle du salarié, afin qu’elles soient soumises à l’examen du [14].
Ainsi, le délai de 40 jours prévu par l’article R. 461-10 concourt à la préservation du caractère contradictoire de la procédure d’instruction et son inobservation par la caisse ne peut conduire qu’à l’inopposabilité de la décision de prise en charge postérieure.
En l’espèce, la caisse produit la copie d’un courrier daté du 6 avril 2021 adressé à la société [16] par lettre recommandée, et ayant pour objet « Transmission d’une déclaration de maladie professionnelle » concernant Madame [G] [V]. Cependant, la caisse, qui produit la preuve de dépôt de ce courrier, ne verse pas aux débats l’accusé de réception. De surcroit, il y a lieu de constater que ce courrier mentionne une adresse du destinataire incomplète (« SAMSIC II [Localité 5] ») alors que l’adresse de le société est bien évidemment plus précise ([Adresse 3]).
Ainsi, faute pour la [12] de rapporter la preuve qu’elle a effectivement respecté cette obligation d’information, par tout moyen conférant date certaine, il doit être considéré qu’elle n’a pas respecté le principe du contradictoire, de sorte qu’il y a lieu de faire droit à la demande d’inopposabilité formée par la société.
Partie perdante, la [13] sera condamnée aux dépens de l’instance, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DÉCLARE inopposable à la société [16] la décision de la [10] de prise en charge de la maladie professionnelle de Madame [G] [V] en date du 30 août 2019,
CONDAMNE la [10] aux dépens.
La Greffière La Présidente
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