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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, 2e ch., 22 oct. 2024, n° 20/00854 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00854 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Décision tranchant pour partie le principal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ) La SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. MMA IARD, 1 ) La SA MMA IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de [Localité 10]
2ème Chambre
MINUTE N°
DU : 22 Octobre 2024
AFFAIRE N° RG 20/00854 – N° Portalis DBXJ-W-B7E-G6EV
Jugement Rendu le 22 OCTOBRE 2024
AFFAIRE :
[O] [C] [K]
[F] [Y] épouse [K]
C/
S.A. MMA IARD
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
ENTRE :
1°) Monsieur [O] [C] [K]
né le [Date naissance 6] 1969 à [Localité 11]
de nationalité Française
Infirmier, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Eric RUTHER, avocat au barreau de DIJON plaidant
2°) Madame [F] [Y] épouse [K]
née le [Date naissance 7] 1976 à [Localité 9]
de nationalité Française
Infirmière, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Eric RUTHER, avocat au barreau de DIJON plaidant
DEMANDEURS
ET :
1°) La SA MMA IARD, immatriculée au RCS du MANS sous le numéro 440 048 882, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Fabrice CHARLEMAGNE de la SCP BEZIZ-CLEON – CHARLEMAGNE-CREUSVAUX, avocats au barreau de DIJON plaidant
2°) La SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, immatriculée au RCS du MANS sous le numéro 775 652 126, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Fabrice CHARLEMAGNE de la SCP BEZIZ-CLEON – CHARLEMAGNE-CREUSVAUX, avocats au barreau de DIJON plaidant
DEFENDERESSES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Odile LEGRAND, Première Vice-Présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER : Madame Catherine MORIN,
Les avocats des parties ont déposé leur dossier de plaidoirie conformément à l’article 799 du code de procédure civile ;
DEBATS :
Vu l’avis en date du 27 juillet 2023 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries à juge unique du 28 Novembre 2023 date à laquelle l’affaire a été plaidée en audience publique ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 06 novembre 2023 ;
Le prononcé du jugement a été mis en délibéré au 05 mars 2024 et successivement prorogé jusqu’au 22 Octobre 2024 ;
JUGEMENT :
— Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— Contradictoire
— en premier ressort
— rédigé par Odile LEGRAND
— signé par Odile LEGRAND, Présidente et Catherine MORIN, greffière principale, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le
à
Maître Fabrice CHARLEMAGNE de la SCP BEZIZ-CLEON – CHARLEMAGNE-CREUSVAUX
Me Eric RUTHER
* * *
Exposé du litige :
Le 19 décembre 2006, M. [O] [K] et Mme [F] [Y] épouse [K] ont signé avec la société Néolia un contrat de construction de maison individuelle sise [Adresse 2] à [Localité 12] (21).
Le constructeur avait contracté une assurance dommages-ouvrage auprès de la société Covea Risks absorbée en 2015 par les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles.
La réception est intervenue sans réserve le 27 mars 2009.
Courant 2018, les époux [K] ont constaté l’apparition de désordres, notamment des infiltrations.
Sans réaction du constructeur, ils lui ont déclaré les désordres le 18 février 2019 par lettre recommandée avec avis de réception, ainsi qu’à son assureur par lettre recommandée avec avis de réception du 25 février 2019.
Les MMA en ont accusé réception le 28 février 2019 et ont missionné un expert amiable, qui a déposé un rapport préliminaire notifié le 9 avril 2019, mentionnant les désordres suivants :
— n° 1 pont thermique autour des fenêtres ;
— n° 2 tablettes des fenêtres ne possédant pas de coffrage ;
— n° 3 deux VMC écrasées au niveau des combles ;
— n° 4 regards des chéneaux non coffrés à leur base.
L’assureur a ensuite informé les époux [K] par courrier du 10 septembre 2019 que seul le désordre n° 2 (tablettes des fenêtres de la maison sans coffrage) serait pris en charge au titre de l’assurance dommages-ouvrage, dès lors que les désordres n° 1 et 4 n’étaient pas de nature décennale, et que le désordre n° 3 affectait un élément d’équipement dissociable bénéficiant d’une garantie de bon fonctionnement de deux ans expirée à la date de déclaration du sinistre.
Les époux [K] ont fait constater les désordres par huissier selon procès-verbal du 7 novembre 2019, puis ont eux-mêmes missionné un expert amiable qui a rendu son rapport le 10 avril 2020.
Par acte du 23 avril 2020, ils ont ensuite fait assigner la SA MMA Iard et la SA MMA Iard Assurances Mutuelles devant le tribunal judiciaire de Dijon, deuxième chambre civile, aux fins de voir constater les carences des compagnies d’assurance, dire qu’elles doivent leur garantie et indemniser leur préjudice (travaux de réfection, préjudice annexe) outre versement de dommages et intérêts.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 janvier 2022 auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé de leurs moyens, les époux [K] demandent au tribunal, de :
— en ce qui concerne le désordre n°2,
— à titre principal, juger que les compagnies d’assurance ne contestent pas devoir leur garantie ;
— juger que l’assureur dommages-ouvrage n’a pas présenté dans le délai maximum de 90 jours une offre d’indemnité ;
— juger qu’il appartient à l’assureur dommages-ouvrage de prendre en charge les travaux de réfection et le préjudice annexe tels que chiffrés par leur expert ;
— à titre subsidiaire, juger qu’ils ne s’opposent pas à l’organisation d’une expertise judiciaire mais aux frais des compagnies d’assurance ;
— surseoir à statuer en l’attente du rapport ;
en ce qui concerne les désordres n° 1, 3 et 4,
— à titre principal, juger que les compagnies d’assurance n’ont pas répondu dans le délai légal de 60 jours ;
— juger qu’elles doivent leur garantie pour les trois désordres ;
— à titre subsidiaire, juger que les trois désordres sont de nature décennale ;
— juger que les compagnies d’assurance doivent leur garantie pour les trois désordres et qu’elles devront prendre en charge les travaux de réfection et le préjudice annexe tels que chiffrés par leur expert ;
— juger qu’ils ne s’opposent pas à l’organisation d’une expertise judiciaire mais aux frais des compagnies d’assurance ;
en toute hypothèse,
— condamner in solidum les deux compagnies d’assurance venant aux droits et obligations de la SA Covea Risks à leur régler :
* 93 621,16 euros au titre des travaux de réfection
* 11 450 euros au titre des préjudices annexes ;
— juger que les deux compagnies d’assurance venant aux droits et obligations de la SA Covea Risks ont commis une faute dans l’application du contrat d’assurance, laquelle a entraîné un préjudice à leur encontre ;
— condamner en conséquence in solidum les deux compagnies d’assurance venant aux droits et obligations de la SA Covea Risks à leur régler, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation :
* 1 300 euros à titre de remboursement des frais d’expertise
* 12 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— condamner in solidum les deux compagnies d’assurance venant aux droits et obligations de la SA Covea Risks à leur régler 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum les deux compagnies d’assurance venant aux droits et obligations de la SA Covea Risks à leur régler les entiers dépens qui comprendront le coût du procès-verbal de constat d’huissier du 7 novembre 2019 avec application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me Eric Ruther ;
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 avril 2022 auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé de leurs moyens, la SA MMA Iard et la SAM MMA Iard Assurances Mutuelles demandent au tribunal de :
— débouter les époux [K] de leurs demandes au titre des désordres n° 1, 3 et 4 ;
— ordonner une expertise judiciaire aux frais avancés des époux [K] afin de chiffrer le montant des réparations du désordre n° 2 ;
— débouter les époux [K] de leurs demandes au titre des frais immatériels pour tenir compte des observations qui précèdent ;
— les débouter de leur demande de dommages et intérêts, et de celles au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 6 novembre 2023.
L’affaire a été fixée à l’audience à juge unique du 28 novembre 2023 pour être mise en délibéré au 5 mars 2024, prorogé au 30 avril, puis au 14 mai, 9 juillet, 1er octobre et 22 octobre 2024 pour cause de surcharge de travail du tribunal.
Motifs :
Sur le désordre « n° 2 »
Sur la nature, l’origine et la qualification du désordre :
Il résulte des rapports d’expertises amiables et du procès-verbal de constat d’huissier que les tablettes des fenêtres ne possèdent pas de coffrage : « les appuis sont en béton préfabriqué non munis de relevés latéraux de sorte que l’eau peut migrer derrière l’ITE et s’écouler devant ou derrière le pare-pluie » ; « l’absence de relevés latéraux sur les pièces d’appui des menuiseries extérieures peut provoquer des infiltrations derrière le parement de façade et occasionner des désordres à l’ossature bois (pourrissements). Les appuis en béton mis en œuvre ne sont pas adaptés à une ossature en bois avec une façade en ITE. »
Les défenderesses ne contestent pas qu’il s’agit d’un désordre de nature décennale comme affectant le clos de l’immeuble et compromettant la solidité de l’ouvrage et n’ont pas dénié leur garantie.
Sur la garantie de l’assureur dommages-ouvrage :
L’alinea 4 de l’article L. 242-1 du code des assurances dispose que « lorsqu’il accepte la mise en jeu des garanties prévues au contrat, l’assureur présente, dans un délai maximal de quatre vingt dix jours, courant à compter de la réception de la déclaration de sinistre, une offre d’indemnité, revêtant le cas échéant un caractère provisionnel et destiné au paiement des travaux de réparation des dommages. »
L’article L. 241-1 alineas 5 et 6 prévoit cependant que l’assureur peut en même temps qu’il notifie son accord de principe obtenir la fixation d’un délai supplémentaire pour établir son offre d’indemnité.
Il n’est pas contesté que les époux [K] ont donné leur accord pour un délai supplémentaire de 135 jours expirant le 11 octobre 2019, au motif que des investigations complémentaires étaient nécessaires au chiffrage.
Les demandeurs indiquent n’avoir reçu aucune offre dans ce délai, alors que les défenderesses soutiennent avoir offert une indemnité provisionnelle de 20 000 euros dans un courrier daté du 23 septembre 2019 (pièces 3 et 4).
Mais il n’est pas allégué que ce courrier leur ait été adressé en lettre recommandée avec avis de réception, et il ne ressort pas des échanges de courriels postérieurs entre les parties et/ou leurs experts respectifs qu’une telle offre ait été faite et encore moins qu’elle ait reçu réponse.
Dans ces conditions, les compagnies d’assurance ne justifient pas avoir respecté les dispositions des articles susvisés. Dans la mesure où encore une fois leur garantie n’est pas contestée, il sera alloué aux demandeurs une indemnité au titre de la reprise des désordres majorée d’un intérêt égal au double de l’intérêt au taux légal.
Sur les préjudices, le coût des réparations :
S’agissant du montant de cette indemnité, les époux [K] concluent à titre principal à la prise en charge des travaux de réfection selon chiffrage établi par leur expert amiable, pour un montant global de plus de 93 000 euros y compris des frais de maîtrise d’oeuvre pour plus de 10 000 euros. Cet expert inclut par ailleurs un préjudice immatériel (frais de relogement pendant deux mois, déménagement, garde-meuble, nettoyage…).
Les compagnies MMA s’y opposent et sollicitent la désignation d’un expert judiciaire en contestant les devis sur lesquels s’est appuyé l’expert amiable des demandeurs, ainsi que la nature et l’étendue du préjudice immatériel allégué.
Mais il faut surtout relever que l’expert mandaté par les demandeurs n’a pas distingué dans son chiffrage ce qui relèverait précisément de la réparation du désordre n° 2, et se trouve notamment en désaccord avec l’expert mandaté par les MMA quant à la qualification des autres désordres.
Dans la mesure où ces analyses conditionnent en outre l’évaluation du préjudice immatériel subséquent, il convient d’accueillir la demande d’expertise judiciaire des défenderesses, à laquelle les époux [K] ne s’opposent pas à titre subsidiaire, à frais partagés avec ces dernières qui y ont également intérêt.
Dans l’attente du dépôt du rapport, il sera sursis à statuer sur le montant de l’indemnisation du préjudice issu du désordre n° 2.
Sur les désordres « n°1, 3 et 4 »
Sur la nature, l’origine et la qualification du désordre :
Il résulte des rapports d’expertises amiables et du procès-verbal de constat d’huissier que :
— n° 1 : des ponts thermiques marqués ont été relevés en périphérie des fenêtres, qui « résultent vraisemblablement de discontinuités localisées de l’isolation des parois », des points marqués ayant été notés aux extrémités des appuis de fenêtres et portes-fenêtres (lesquels peuvent même permettre des passages d’eau, renvoyant ainsi au désordre n° 2) ;
— n° 3 : la VMC ne fonctionne plus dans les pièces d’eau du rez-de-chaussée ; les réseaux souples d’extraction sont localement pincés entre l’isolation et la charpente et le moteur de la VMC ne fonctionne plus ;
— n° 4 : les deux regards situés au droit des descentes d’eau de pluie n’ont pas de fond bétonné et les rehausses ne sont pas étanches (décalage), l’eau s’écoule gravitairement dans le sol ; dans le garage, au droit de la façade avant, une humidité de la maçonnerie enterrée est constatée : en l’absence de fond de regard, l’eau s’écoule dans le sol et humidifie la maçonnerie enterrée.
L’expert mandaté par les époux [K] qualifie ces désordres comme relevant de la garantie décennale, ce que contestent les MMA.
Mais pour estimer que la garantie dommages-ouvrage serait acquise quelle que soit la qualification des désordres, les demandeurs soulèvent d’abord à titre principal le non-respect des dispositions du code des assurances.
Sur la garantie de l’assureur dommages-ouvrage :
En vertu de l’article L. 242-1 alinea 3 et de l’annexe II à l’article A. 243-1 du code des assurances, « l’assureur a un délai de 60 jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, pour notifier à l’assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat. »
Il n’est pas contesté que le délai susvisé expirait en l’espèce le 28 avril 2019.
Si les époux [K] ont signé un accord pour un délai supplémentaire de 135 jours expirant le 11 octobre 2019, il est mentionné sur ce document (pièce 8 demandeurs) que :
« lors de la réunion tenue le 8 avril 2019 sur les lieux du sinistre, l’expert a expliqué à l’assuré qu’il ne pouvait pas envoyer son rapport à l’assureur dommages-ouvrage à une date permettant à celui-ci de notifier sa proposition d’indemnité dans le délai de 90 jours (…) c’est-à-dire avant le 29 mai 2019 » ;
« les raisons invoquées par l’expert pour proposer le report du délai sont les suivantes : nécessité d’investigations dans le cadre du dommage n° 2 ».
Il faut en déduire avec les époux [K] que seul le désordre n° 2 était concerné par cette prorogation de délai (la mention du délai de 90 jours ne pouvant concerner qu’un désordre donnant lieu à acceptation de garantie), et qu’aucune preuve de notification de position quant aux autres désordres n’est rapportée avant le courrier du 10 septembre 2019 (pièce 10 demandeurs), soit postérieurement à l’expiration du délai de 60 jours.
Dans ces conditions, les MMA ne justifient pas avoir notifié leur position sur la garantie à leurs bénéficiaires dans les conditions prévues à l’article L. 242-1 alinéa 3 susvisé, et ne sont donc plus en mesure de contester leur garantie tant
sur la forme que sur le fond. Il n’y a donc pas lieu de déterminer si les désordres n° 1, 3 et 4 sont ou non de nature décennale. De surcroît, l’indemnité qui sera allouée au titre de la reprise des désordres sera majorée d’un intérêt égal au double de l’intérêt au taux légal.
Sur les préjudices, le coût des réparations :
S’agissant du montant de cette indemnité, les époux [K] concluent à titre principal à la prise en charge des travaux de réfection selon chiffrage établi par leur expert amiable, pour un montant global de plus de 93 000 euros y compris des frais de maîtrise d’oeuvre pour plus de 10 000 euros. Cet expert inclut par ailleurs un préjudice immatériel (frais de relogement pendant deux mois, déménagement, garde-meuble, nettoyage…).
Comme pour le désordre n° 2, ils ne s’opposent pas à titre subsidiaire à l’organisation d’une expertise judiciaire.
Les compagnies MMA n’ont pas conclu sur ce point puisque leur argumentaire principal porte sur la contestation de la nature décennale des désordres dont s’agit.
Comme dans l’analyse du préjudice issu du désordre n° 2, il faut relever que l’expert mandaté par les demandeurs n’a pas distingué dans son chiffrage ce qui relèverait précisément de la réparation des désordres n° 1, 3 et 4 et que ces analyses conditionnent l’évaluation du préjudice immatériel subséquent.
Dans ce contexte, il y a lieu d’étendre la mission de l’expert aux désordres en question, étant rappelé que le partage des frais a déjà été ordonné, les MMA y ayant également intérêt.
Dans l’attente du dépôt du rapport, il sera sursis à statuer sur le montant de l’indemnisation du préjudice issu des désordres n° 1, 3 et 4.
Sur les autres préjudices invoqués :
Les époux [K], en invoquant la faute des compagnies d’assurance dans l’application du contrat, demandent à ce qu’elles soient condamnées à leur rembourser les frais d’expertise amiable (1 300 euros) et à leur payer 12 000 euros à titre de préjudice moral.
Compte-tenu de l’expertise judiciaire ordonnée, il apparaît prématuré d’examiner la première demande avant l’issue du litige. Il sera donc également sursis à statuer sur ce point.
S’agissant de la seconde, les demandeurs ne prouvent pas que l’attitude des défenderesses dans la relation contractuelle ait généré un préjudice autre que celui déjà réparé par l’application de la sanction légale pour défaut de respect du formalisme du code des assurances, soit la majoration des intérêts.
Ils seront donc déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour préjudice moral de ce chef.
Par ces motifs,
Le tribunal,
Sur le désordre relatif à l’absence de coffrage des tablettes des fenêtres,
Dit que la garantie de la SA MMA Iard et la SAM MMA Iard Assurances Mutuelles en leur qualité d’assureur dommages-ouvrage venant aux droits et obligations de la SA Covea Risks est due ;
Faute d’avoir respecté le délai prévu à l’article L. 242-1 alinea 4 du code des assurances,
Dit que l’indemnité allouée au titre de la reprise du désordre sera majorée d’un intérêt égal au double de l’intérêt au taux légal ;
Sur les désordres relatifs aux ponts thermiques autour des fenêtres, à l’écrasement de deux VMC au niveau des combles et à l’absence de coffrage à la base des regards des chéneaux,
Faute d’avoir respecté le délai prévu à l’article L. 242-1 alinea 3 du code des assurances,
Dit que la garantie de la SA MMA Iard et la SAM MMA Iard Assurances Mutuelles en leur qualité d’assureur dommages-ouvrage venant aux droits et obligations de la SA Covea Risks est due ;
Dit que l’indemnité allouée au titre de la reprise de ces désordres sera majorée d’un intérêt égal au double de l’intérêt au taux légal ;
Avant dire droit sur l’indemnisation des préjudices matériels et immatériels issus de tous les désordres,
Ordonne une expertise judiciaire confiée à M. [G] [U] expert près la cour d’appel de [Localité 10], demeurant [Adresse 8], qui aura pour mission de :
— Se rendre sur les lieux, [Adresse 3], en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées ;
— Entendre les parties en leurs explications ; se faire remettre tous documents utiles, et notamment les pièces (rapports d’expertise amiables…) produites par les époux [K] dans le cadre du présent litige ;
— Etablir un historique succinct des éléments du litige ;
— Examiner et décrire les désordres mentionnés dans le présent jugement ;
— Préconiser les remèdes à y apporter et les travaux nécessaires à la remise en bon état de l’immeuble ; en chiffrer le coût, au besoin à l’aide de devis, et en évaluer la durée ;
— Fournir tous éléments de nature à permettre au tribunal d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant pour les époux [K] des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— Mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, les parties en mesure de faire valoir leurs observations, qui seront annexées au rapport, et y répondre point par point ;
Rappelle que, pour l’accomplissement de cette mission, l’expert aura la faculté de se faire communiquer tous documents et pièces et d’entendre tous sachants qu’il estimera utiles, ainsi que de recueillir, en cas de besoin, l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne ;
Dit que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge chargé du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du code de procédure civile ;
Fixe à 3 000 euros (trois mille euros) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, soit 1 500 euros à la charge des compagnies MMA et 1 500 euros à la charge des époux [K] que les parties devront déposer au greffe, au moyen d’un chèque établi à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Dijon avant le 30 novembre 2024, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque ;
Impartis à l’expert, pour le dépôt du rapport d’expertise, un délai de 8 mois à compter de l’avertissement qui lui sera donné par le greffe du versement de la provision ;
Dit qu’en cas d’empêchement, l’expert sera remplacé par ordonnance rendue sur simple requête ;
Rejette la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral en lien avec les fautes susvisées présentée par les époux [K] ;
Sursoit à statuer sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Réserve les dépens.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Greffier et la Présidente.
Le Greffier La Présidente
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