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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 2e ch. civ., 11 juil. 2025, n° 21/04791 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/04791 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : [H] [Z], [C] [W] épouse [Z] c/ [N] [R], [B] [V] épouse [R]
N°/25/00441
Du 11 Juillet 2025
2ème Chambre civile
N° RG 21/04791 – N° Portalis DBWR-W-B7F-N55C
Grosse délivrée à:
expédition délivrée à:
Me David-andré DARMON
le 11/072025
mentions diverses
Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du onze Juillet deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra POLET, Présidente, assistée de Taanlimi BENALI, Greffier
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du 24 Février 2025 le prononcé du jugement étant fixé au 11 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 11 Juillet 2025 après prorogation du délibéré, signé par Sandra POLET, Présidente, assistée de Taanlimi BENALI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort,
DEMANDEURS:
Monsieur [H] [Z]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représenté par Me David-andré DARMON, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Madame [C] [W] épouse [Z]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me David-andré DARMON, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DÉFENDEURS:
Monsieur [N] [R]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Sylvie CARMAND, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Madame [B] [V] épouse [R]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Sylvie CARMAND, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
*****
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier du 22 décembre 2021, M. [H] [Z] et Mme [C] [W] épouse [Z] ont fait assigner M. [N] [R] et Mme [B] [V] épouse [R] devant le Tribunal judiciaire de Nice.
Par jugement du 14 mars 2024, le Tribunal a :
ordonné la réouverture des débats ;renvoyé le dossier à l’audience de mise en état afin de permettre à M. [H] [Z] et Mme [C] [W] épouse [Z] de former le cas échéant toutes observations suite aux dernières écritures des demandeurs notifiées après la clôture de la procédure.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 septembre 2023, et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, M. et Mme [Z] demandent au Tribunal, au visa des articles 1240 et suivants du code civil, de :
juger la demande des époux [Z] recevable et bien fondée ;en conséquence, ordonner l’abaissement et la réduction de la toiture de l’immeuble et de son avancée à son niveau initial, tel qu’il existait avant la transformation de la grange en maison d’habitation, sous astreinte de 150 € par jour de retard, passé le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir ;A titre subsidiaire et sous la même astreinte :
ordonner l’abaissement et la réduction de la toiture non prévue au permis de construire ;ordonner la suppression ou le déplacement du conduit de cheminée conformément aux normes NF DTU 24.1 et 24.2, de façon à ne plus générer de nuisances, sous astreinte de 150 € par jour de retard, passé le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir ;ordonner le déplacement de la parabole attenante au conduit de cheminée, sous astreinte de 150 € par jour de retard, passé le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir ;condamner les époux [R] à indemniser les concluants des préjudices subis depuis la réalisation des travaux, soit au paiement des sommes de :47 958,08 €, à parfaire à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de vue ;76 732,92 €, à parfaire à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance ;condamner les époux [R] au paiement de 28 000 € à parfaire sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, y inclus ceux de référé comprenant les frais d’expertise, distraits au profit du Cabinet LAUGA & ASSOCIES, SELARL au Barreau de GRASSE, dont le siège social est situé [Adresse 4] ;ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, conformément aux dispositions légales.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 31 janvier 2023, et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, M. et Mme [R] demandent au Tribunal de :
dire et juger que la « terrasse » des époux [Z] de laquelle ils prétendent subir des préjudices n’a aucune existence légale ;en conséquence, débouter les époux [Z] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;A titre subsidiaire :
dire et juger que la surélévation dont il est allégué n’est pas démontrée et qu’il n’est établi qu’un différentiel qualifié d’insignifiant, entrant dans les seuils de tolérance ;dire et juger que les époux [Z] ne démontrent l’existence d’aucun trouble anormal de voisinage ;
en conséquence, débouter les époux [Z] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;condamner les époux [Z] à payer aux époux [R] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation des préjudices moraux et de jouissance subis ;condamner les époux [Z] à payer aux époux [R] la somme de 25.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé aux écritures des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 14 janvier 2025 par ordonnance du 12 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande tendant à l’abaissement et la réduction de la toiture et de son avancée
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, M. et Mme [Z] estiment que les défendeurs engagent leur responsabilité sur le fondement de ce texte suite à la réalisation de travaux non conformes au permis de construire sur leur parcelle, voisine de celle des demandeurs. Ils se fondent également sur la théorie des troubles anormaux de voisinage, estimant subir une perte anormale de vue suite aux travaux réalisés par les défendeurs, ainsi qu’un trouble de jouissance causé par l’implantation d’une cheminée à proximité de leur terrasse.
Tout d’abord, M. et Mme [R] exposent que la terrasse depuis laquelle les demandeurs estiment subir un préjudice n’aurait pas d’existence légale. Les demandeurs ont toutefois produit la déclaration de travaux mentionnant la transformation / réalisation d’une terrasse, déposée le 23 février 1999. Il apparaît que le dossier étant incomplet, le service compétent a sollicité divers documents supplémentaires. Les demandeurs indiquent avoir modifié leur déclaration initiale dans ce cadre, transmettant le projet relatif à la création d’une terrasse ouverte. Il est établi que la déclaration a bien été complétée le 26 avril 1999 sans toutefois que les pièces ajoutées n’apparaissent dans le dossier consulté par l’Huissier de justice mandaté par les défendeurs. M. et Mme [Z] fournissent les pièces qu’ils exposent avoir ajoutées, à savoir le plan de masse du nouveau projet, sans qu’il ne soit possible de déterminer si ces nouveaux documents faisaient partie des pièces ayant complété la déclaration le 26 avril 1999. Il est à tout le moins démontré que le projet de M. et Mme [Z] concernait la création d’une terrasse ouverte et que le projet initial a été modifié le 26 avril 1999. En tout état de cause, la présente juridiction n’est pas saisie de la légalité de ladite terrasse, en outre que celle-ci soit ouverte ou fermée ne modifie en rien les préjudices allégués par les demandeurs, qui auraient également été subis depuis une terrasse avec toiture puisque le projet initial prévoyait également une large ouverture vers l’extérieur.
Dès lors, ce moyen est inopérant.
M. et Mme [Z] sollicitent l’abaissement et la réduction de la toiture de l’immeuble et de son avancée à son niveau initial, tel qu’il existait avant la transformation de la grange en maison d’habitation. A ce titre, le rapport d’expertise permet d’apporter des éléments sur la surélévation dénoncée par les demandeurs. L’expert judiciaire conclut ainsi, au vu du rapport établi par le sapiteur, que :
le faîtage nord-ouest a été réalisé 0,14 mètre plus haut que la côte prévue au permis de construire ; le faîtage nord-est a été réalisé 0,14 mètre plus haut que la côte prévue au permis de construire ;
l’égout de la toiture sud-ouest a été réalisé 0,11 mètre plus haut que la côte prévue au permis de construire ; l’égout de la toiture sud-est a été réalisé 0,05 mètre plus haut que la côte prévue au permis de construire.
Il ressort ainsi des conclusions de l’expert que la surélévation s’agissant de la toiture est de 0,05 à 0,14 mètre. Les demandeurs contestent le point 0 retenu par le sapiteur, estimant pour leur part que le point 0 se situe 21 cm plus bas au regard du plan déposé par M. et Mme [R]. En réponse à la difficulté soulevée par les demandeurs, le sapiteur a entendu préciser que la pièce graphique utilisée comporte la même côte de référence que la coupe « état des lieux » au niveau de la grange et la coupe « Avant-Projet » au niveau de la pièce séjour/cuisine, constituant les plans fournis par les défendeurs. En outre la sapiteur ajoute que les altimétries relevées sur place ont été mesurées directement sur les points durs de la construction et constituent la valeur réelle de cette dernière. Le sapiteur conclut que les côtes mesurées sont précises et exactes. L’expert a confirmé qu’il ne partageait pas la lecture faite par les demandeurs des investigations menées par le sapiteur.
Dès lors et en l’absence de pièce complémentaire démontrant la différence de niveau relevé, les demandeurs ne démontrent pas qu’il serait nécessaire d’abaisser le point 0 et ainsi d’ajouter 21 cm aux mesures réalisées.
Le Tribunal retiendra donc les mesures contenues dans le rapport d’expertise, à savoir une surélévation de 0,05 à 0,14 mètre. Ces surélévations, certes situées dans un village préservé dont le calme et la tranquillité sont relevés par le second sapiteur, s’inscrivent néanmoins dans un contexte de mitoyenneté, les bâtiments étant implantés sur une zone réduite. Il est ainsi nécessaire de tenir compte de la configuration des lieux, en cœur de village. Une surélévation de 0,05 à 0,14 mètre n’est pas de nature à créer un préjudice justifiant l’abaissement et la réduction de la toiture de l’immeuble et de son avancée. Cet abaissement supposerait, comme le relève l’expert, la déconstruction complète de la couverture et de la charpente du bâtiment puis sa construction, ainsi que des travaux de déconstruction puis réfection tous corps d’état après abaissement de la toiture, au niveau intérieur du bâtiment sous toiture.
L’expertise ne permet pas de connaître avec précision la surélévation réalisée par rapport au niveau initial, seule la surélévation réalisée par rapport au permis de construire a été étudiée. Néanmoins les photographies produites permettent de comparer la vue avant et après la réalisation des travaux, confirmant que le préjudice subi n’est pas de nature à justifier une démolition partielle, et ce d’autant plus que la construction n’est visible qu’en regardant le paysage côté ouest, ainsi qu’en face vers le sud si l’on se place sur la gauche de la terrasse. Ce préjudice est dès lors limité, comme l’a relevé l’expert.
En conséquence, cette demande sera rejetée.
Sur la demande tendant à la suppression ou au déplacement du conduit de cheminée
Il ressort du rapport d’expertise que la cheminée a été construite 2,71 mètres plus à l’ouest de sa position prévue au permis de construire et qu’elle a été construite 0,45 mètre en-dessous de sa position prévue au permis de construire.
L’expert indique que la cheminée devait être placée au nord et en bordure de la toiture des défendeurs et qu’elle a ainsi été centrée. Il conclut que dans l’hypothèse où le vent ramène les fumées se dégageant de la cheminée vers leur terrasse, M. et Mme [Z] peuvent éventuellement subir un préjudice. L’expert ajoute toutefois que la cheminée est plutôt utilisée en hiver à une période où l’usage de la terrasse n’est que très accessoire.
Le rapport d’expertise ne permet pas d’établir l’existence d’un préjudice de nature à justifier la suppression ou le déplacement du conduit de cheminée. En effet, l’expert indique seulement que les demandeurs peuvent « éventuellement » subir un préjudice, « dans l’hypothèse où le vent ramène des fumées », toutefois les demandeurs ne le démontrent pas. De plus comme le note l’expert, l’utilisation d’une cheminée suppose des températures basses. A l’inverse même si des températures basses n’empêchent pas l’utilisation d’une terrasse, elle a davantage lieu lorsque les températures sont plus élevées que celles entraînant l’usage d’une cheminée. En conséquence, ce préjudice est limité et ne justifie pas les travaux sollicités.
En conséquence, la demande sera rejetée.
Sur le déplacement de la parabole
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 18 septembre 2023, M. et Mme [Z] sollicitaient le déplacement de la parabole attenante au conduit de cheminée.
M. et Mme [M] indiquent que la commune étant désormais dotée de la fibre optique, ils ont procédé au retrait de la parabole, produisant une photographie de la cheminée sans ladite parabole. Les demandeurs n’ont pas contesté ce fait.
Il sera dès lors constaté que la demande est désormais sans objet.
Sur la réparation du préjudice de vue
M. et Mme [Z] sollicitent la somme de 47 958,08 € à ce titre.
Ils concluent que les travaux réalisés par les défendeurs obstruent partiellement la vue dont ils bénéficiaient depuis la terrasse et la chambre, entraînant une moins-value immobilière. D’une part, aucun élément ne démontre l’existence d’un préjudice subi depuis la chambre. D’autre part, comme il l’a été précédemment développé, le préjudice allégué est très limité. Il s’agit de quelques centimètres et uniquement sur une partie de la terrasse. Même si l’expertise relève que le bâtiment litigieux est particulièrement prégnant depuis la terrasse, le rapport précise que c’est le cas en regardant le paysage côté ouest. De plus, il sera rappelé que le bâtiment existait déjà et était déjà visible depuis la terrasse avant les travaux. Or le préjudice allégué ne peut correspondre qu’à la modification des lieux par rapport à l’état antérieur.
Par ailleurs, il est nécessaire de tenir compte de la configuration des lieux. Ainsi, même si le village se situe en secteur préservé, la zone d’implantation des habitations situées en cœur de village implique une certaine mitoyenneté, les bâtiments étant particulièrement proches les uns des autres et en grande partie mitoyens. Dès lors une surélévation de quelques centimètres n’est pas de nature à créer un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage.
En conséquence, la demande sera rejetée.
Sur la réparation du préjudice de jouissance
M. et Mme [Z] sollicitent la somme de 76 732,92 €. Ils invoquent la présence de fumées générées par la cheminée placée au centre de la toiture.
Toutefois l’existence de ce préjudice n’est pas démontré, de sorte que la demande en réparation ne peut aboutir.
Sur la demande reconventionnelle en dommages-intérêts
M. et Mme [M] sollicitent la somme de 10 000 € en réparation du préjudice moral et du préjudice de jouissance.
Aucune pièce n’est produite à l’appui de cette demande, le préjudice de moral et le préjudice de jouissance ne sont aucunement étayé.
Dès lors, cette demande sera rejetée.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.
En l’espèce, M. et Mme [Z], qui succombent à l’instance, seront condamnés aux entiers dépens, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, M. et Mme [Z] seront condamnés à verser à M. et Mme [M] une somme qu’il est équitable de fixer à 5 000 €.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa version modifiée par décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable aux instances introduites devant les juridictions du premier ressort à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 514-1 précise que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En outre, l’article 515 du même code dispose que lorsqu’il est prévu par la loi que l’exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, d’office ou à la demande d’une partie, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement et en premier ressort, par décision contradictoire mise à disposition au greffe,
REJETTE les demandes tendant au rabaissement et à la réduction de la toiture formulées par M. [H] [Z] et Mme [C] [W] épouse [Z] ;
REJETTE la demande tendant à la suppression ou au déplacement du conduit de cheminée formulée par M. [H] [Z] et Mme [C] [W] épouse [Z] ;
DECLARE sans objet la demande relative à la parabole formulée par M. [H] [Z] et Mme [C] [W] épouse [Z], en l’état du retrait de l’installation d’ores et déjà effectué par M. [N] [R] et Mme [B] [V] épouse [R] ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts formulée au titre du préjudice de vue par M. [H] [Z] et Mme [C] [W] épouse [Z] ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts formulée au titre du préjudice de jouissance par M. [H] [Z] et Mme [C] [W] épouse [Z] ;
REJETTE la demande de dommages intérêts formulée par M. [N] [R] et Mme [B] [V] épouse [R] à titre reconventionnel ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE M. [H] [Z] et Mme [C] [W] épouse [Z] à verser à M. [N] [R] et Mme [B] [V] épouse [R] la somme de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande formulée par M. [H] [Z] et Mme [C] [W] épouse [Z] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [H] [Z] et Mme [C] [W] épouse [Z] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit, conformément à l’article 514 du code de procédure civile dans sa version modifiée par décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 ;
Ainsi jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an susmentionnés
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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