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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 16 oct. 2025, n° 25/55395 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/55395 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
■
N° RG 25/55395 – N° Portalis 352J-W-B7J-DANMJ
LFN° :2
Assignation du :
06 Août 2025
N° Init : 22/51016
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
+ 1 CCC à l’expert
délivrées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 16 octobre 2025
par Mathilde BALAGUE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
DEMANDERESSE
La société CHANU HD
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Maître Benjamin BAYI, avocat au barreau de PARIS – #B0873
DEFENDERESSE
La société PASQUER
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 3]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 18 Septembre 2025, tenue publiquement, présidée par Mathilde BALAGUE, Juge, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
Vu l’assignation en référé en date du 06 août 2025 et les motifs y énoncés,
Vu notre ordonnance du 10 mai 2022 par laquelle Monsieur [W] [C] a été commis en qualité d’expert ;
Vu l’avis favorable de l’expert dans son courrier du 22 mai 2025 ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes à la partie défenderesse.
Compte tenu de cette nouvelle mise en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
Il y a également lieu d’enjoindre à la partie défenderesse à communiquer sous astreinte de 100 euros par jour de retard à la demanderesse son attestaation d’assurance responsabilité décennale à la date de la DOC et au jour du délibéré.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
RENDONS COMMUNE à :
La société PASQUER
notre ordonnance de référé du 10 mai 2022 ayant commis Monsieur [W] [C] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 16 avril 2026 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Enjoignons à la société PASQUER à communiquer à la société CHANU HD son attestaation d’assurance responsabilité décennale à la date de la DOC et au jour du délibérésous astreinte de 100 euros par jour de retard,
passé un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision et pendant un délai de deux mois ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 4], le 16 octobre 2025
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC Mathilde BALAGUE
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