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Sur la décision
| Référence : | TJ Papeete, ch. des réf., 4 juil. 2025, n° 23/00015 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00015 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 13
ORDONNANCE DU : 04 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 23/00015 – N° Portalis DB36-W-B7H-EBU
AFFAIRE : [V] [F] [W] épouse [HH] C/ [E] [N].
TRIBUNAL CIVIL DE PREMIÈRE INSTANCE DE PAPEETE
SECTION DETACHEE DE UTUROA RAIATEA
— ------
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 04 JUILLET 2025
DEMANDERESSE -
— Madame [V] [F] [W] épouse [HH]
née le [Date naissance 7] 1958 à [Localité 11] (HUAHINE) ([Localité 11])
Mariée, de nationalité Française, demeurant [Adresse 17] – [Localité 11] (HUAHINE)
représentée par Me Hina TRACQUI-PYANET, avocat au barreau de POLYNESIE
DÉFENDEUR -
— Monsieur [E] [N]
de nationalité Française, demeurant [Localité 11] (HUAHINE)
représenté par Me James LAU, avocat au barreau de POLYNESIE
INTERVENANTS VOLONTAIR(E)S -
— Madame [VH] [J] [EY]
née le [Date naissance 1] 1947 à HUAHINE ([Localité 11])
de nationalité Française, demeurant [Adresse 12] (HUAHINE)
concluante
Madame [C] [U] [S] [M] épouse [K]
née le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 19] (TAHITI) ([Localité 19])
Mariée, de nationalité Française, demeurant [Adresse 13] ([Localité 18])
concluante
Monsieur [Y] [EO] [GT]
né le [Date naissance 3] 1954 à [Localité 11] (HUAHINE) ([Localité 11])
de nationalité Française, demeurant [Adresse 15]
concluant
Madame [I] [GT]
née le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 11] (HUAHINE) ([Localité 11])
de nationalité Française, demeurant [Adresse 16]
concluante
Monsieur [B] [R]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 14] (HUAHINE)
concluant
COMPOSITION -
JUGE DES REFERES : Ghislain POISSONNIER
GREFFIER : Moélanie DEANE
PROCÉDURE -
Requête en demande d’expulsion et/ou d’indemnités dirigée contre les occupants des lieux – en date du 15 Mai 2023
Déposée et enregistrée au greffe le 15 Mai 2023
Numéro de Rôle N° RG 23/00015 – N° Portalis DB36-W-B7H-EBU
DÉBATS -
En audience publique
ORDONNANCE -
Par mise à disposition au : 04 Juillet 2025
Par décision contradictoire et en premier ressort ;
Après en avoir délibéré,
EXPOSE DU LITIGE
Par requête reçue au greffe le 15 mai 2023 et acte d’huissier délivré le 17 mai 2023, [V] [W] a saisi le juge des référés du tribunal de première instance de PAPEETE en sa section détachée de RAIATEA à l’encontre d'[E] [N] en expulsion de la terre [Localité 20].
Dans ses conclusions reçues au greffe le 18 juin 2024, [V] [W] demandait au juge des référés de :
— prononcer la nullité des écritures déposées par [E] [N],
— ordonner l’expulsion d'[E] [N] et de toute personne de son chef, sous astreinte de 50.000 F CFP par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir de la terre [Localité 20] sise à HUAHINE,
— octroyer la force publique,
— condamner [E] [N] à payer à la succession de [XC] a [YX] la somme de 50.000 F CFP par mois à titre de provision à valoir sur l’indemnité d’occupation des lieux jusqu’à son départ des lieux,
— condamner [E] [N] à lui payer la somme de 300.000 F CFP au titre des frais irrépétibles.
Dans ses conclusions reçues le 1er décembre 2023 au greffe, [E] [N] demandait au juge des référés de :
— débouter [V] [W] de ses demandes,
— condamner [V] [W] à lui payer la somme de 250.000 F CFP au titre des frais irrépétibles.
Dans des conclusions reçues au greffe les 25 octobre 2023 et 24 novembre 2023, [B] [R] est intervenu à titre volontaire et a contesté les droits de la famille [W] sur la terre [Localité 20] ainsi que les droits d'[E] [N].
Dans des conclusions reçues au greffe les 27 février 2024 et 2 avril 2024, [VH] [EY] intervenait à titre volontaire et exposait être ayant droit de [XC] A [YX] dit [G], précisant qu’elle revendique la terre [Localité 20].
Dans des conclusions reçues au greffe le 27 mai 2024, [Y] [GT] et [I] [GT] intervenaient à titre volontaire et exposaient être ayants droit de la souche [JL] a [AE] et donc de [XC] A [YX] dit [G] et revendiquaient ainsi des droits sur la terre [Localité 20].
Dans des conclusions reçues au greffe le 21 mai 2024, [C] [M] intervenait à titre volontaire et exposait avoir des droits sur la terre [Localité 20] du fait de sa filiation avec [XC] A [YX] dit [G].
A l’audience du 22 novembre 2024 qui s’est tenue à HUAHINE, [I] [GT] et [VH] [EY] intervenaient à titre volontaire et déclaraient se joindre aux demandes de [B] [R].
Selon ordonnance de référé rendue le 17 janvier 2025, le juge des référés a :
— déclaré les interventions volontaires de [B] [R], [VH] [EY], [Y] [GT], [I] [GT], [C] [M], [I] [GT] et [VH] [EY] recevables,
— rejeté la demande tendant au prononcé de la nullité des conclusions d'[E] [N],
— ordonné la réouverture des débats, et invité [V] [W] à produire les pièces justifiant que [Z] [W] est ayant droit de la souche [O] a [YX], ou de toute autre souche issue de [XC] a [YX],
— renvoyé l’affaire à l’audience des référés du 28 mars 2025.
Suite à l’audience du 28 mars 2025, le délibéré a été fixé au 6 juin 2025 puis prorogé au 4 juillet 2025.
Par conclusions reçues le 19 juin 2025, [V] [W] réitère ses demandes et produit des pièces complémentaires.
MOTIFS
Vu l’ordonnance de référé du 17 janvier 2025,
Aux termes de l’article 431 du code de procédure civile de la Polynésie française, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de première instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Selon l’article 432 du même code, le président peut toujours prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Si la condition de l’absence de contestation sérieuse du droit invoqué n’est pas requise par l’article 432, il n’en demeure pas moins qu’une contestation réellement sérieuse sur l’existence même du trouble et sur son caractère manifestement illicite doit conduire le juge des référés à refuser de prescrire la mesure sollicitée dès lors qu’en effet, il doit s’en tenir à l’apparence et à l’évidence des droits discutés devant lui.
Cependant, pour que l’action engagée par la requérante puisse prospérer, aussi doit-elle commencer par établir de manière évidente ses droits sur le bien concerné.
Pour pouvoir statuer sur les demandes présentées, le juge des référés, juge de l’évidence, doit pouvoir s’assurer de manière évidente, au vu des pièces produites, de l’existence de droits de Mme [V] [W] sur la terre [Localité 20].
Mme [V] [W], qui soutient détenir des droits sur ladite terre, produit pour établir son allégation :
— un certificat de propriété de la terre [Localité 20] du 23 octobre 1901 suivant lequel ladite terre a été attribuée à [XC] a [YX].
— un extrait de plan cadastral daté du 03 juin 2019 des parcelles de la terre [Localité 20] cadastrées NL [Cadastre 8] et NL [Cadastre 9] dont la matrice indique que La POLYNESIE FRANCAISE et les ayants droit de [XC] a [YX] sont propriétaires indivis.
— un procès-verbal de bornage n°228 de la terre [Localité 20] daté du 08 janvier 1949.
— un jugement du 10 juin 1994 rendu par le tribunal de première instance de PAPEETE section détachée de RAIATEA qui dit que la terre [Localité 20] faisant l’objet du PV de bornage n°228 sise à HUAHINE est la propriété exclusive des ayants droit de [XC] a [YX], à savoir les 3 souches issues de [A] a [YX], [LG] a [YX] et [O] a [YX]. Il convient de préciser que le jugement mentionne dans sa motivation que [Z] [W] est ayant droit de [O] a [YX]. Le jugement a été signifié par acte d’huissier en date du 17 juillet 1996.
— l’acte de notoriété reçu par Me [D], notaire à [Localité 18], en date du 5 août 2014 de [Z] [W] décédé le [Date décès 10] 2013 aux termes duquel il laisse pour lui succéder son conjoint survivant ainsi que ses cinq enfants dont Mme [V] [W].
— l’acte de décès de [Z] [W], né le [Date naissance 6] 1937 à [Localité 11] et décédé le [Date décès 10] 2013 à [Localité 21], indiquant qu’il est le fils de [P] a [W] et de [PU] [ZC].
Mme [V] [W] justifie bien de son lien de filiation avec [Z] [W].
La réouverture des débats ordonnée le 17 janvier 2015 avait pour objet d’inviter Mme [V] [W] à produire des éléments supplémentaires.
En effet, si le jugement du 10 juin 1994 fait mention du fait que [Z] [W] serait ayant droit de la souche [O] a [YX], aucune pièce n’est produite permettant de le rattacher à ladite souche ou à toute autre souche issue de [XC] a [YX].
Dans le cadre de la réouverture des débats, [V] [W] expose, afin de justifier de son lien de filiation avec [XC] a [YX] et en produisant de nouvelles pièces, que :
— ce même jugement fait référence au fait que la terre litigieuse était occupée par [CM] [W] (frère de [Z] [W]) depuis 1984,
— l’occupation de cette famille est plus que trentenaire,
— le décès de [XC] a [YX] intervenu le [Date décès 5] 1915 et déclaré par [W] a [T] en qualité de petit neveu du défunt,
— la généalogie dressée par le service officiel des affaires de terres mentionnant que [O] a [YX] a laissé plusieurs enfants parmi lesquels [L] a [YX] dont [V] [W] est ayant droit,
— l’acte de naissance de « [NZ] » [DD], fille de [L] a [YX],
— la fiche généalogique de la DAF confirmant le lien de filiation entre [DD] [EO] épouse [W] [T] avec [V] [W],
— le procès-verbal de bornage signé en présence de [H] [W],
— l’acte de notoriété de [T] [W] précisant qu’il laisse pour lui succéder [X] [W], [TS] [T] et [IN] [T]
[V] [W] indique que si les actes d’état civil, en raison de leur ancienneté et de leur imprécision, sont incomplets ou introuvables, les différents actes précités constituent un faisceau d’indices permettant d’établir le lien de filiation entre elle et le revendiquant de la terre.
Or, d’une part, en vertu de l’article 310-3 du code civil, la filiation se prouve par l’acte de naissance, par l’acte de reconnaissance ou par l’acte de notoriété constatant la possession d’état. Par conséquent, une fiche généalogique ne saurait s’y substituer.
Et, d’autre part, le juge des référés est le juge de l’évidence et ne saurait déterminer les droits d’un requérant sur une terre sur la base d’un faisceau d’indices, une telle détermination relevant manifestement de la compétence du juge du fond.
En conséquence, [V] [W] ne justifiant pas de manière évidente de ses droits sur la terre litigieuse, il y a lieu de déclarer sa demande irrecevable.
Il serait inéquitable de laisser à [E] [N] la charge des frais qu’il a dû exposer dans la présente procédure. [V] [W] sera condamnée à lui payer la somme de 250.000 F CFP au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire en premier ressort :
DECLARONS la demande d'[V] [W] irrecevable,
CONDAMNONS [V] [W] à payer à [E] [N] la somme de 250.000 F CFP au titre de l’article 407 du code de procédure civile de Polynésie française,
REJETONS toute autre demande,
CONDAMNONS [V] [W] aux dépens.
En foi de quoi la minute a été signée par le Juge des Référés et le Greffier.
Le Juge des Référés, Le Greffier,
Ghislain POISSONNIER Moélanie DEANE
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