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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 27 août 2025, n° 24/11329 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11329 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Valérie FIEHL
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/11329 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6SOW
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mercredi 27 août 2025
DEMANDEUR
Monsieur [H] [R], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Valérie FIEHL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1294
DÉFENDERESSE
Madame [Y] [G], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Grégory COHEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1263
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Deborah FORST, Juge des contentieux de la protection
assistée de Aline CAZEAUX, Greffière lors des débats, et de Coraline LEMARQUIS, Greffière lors du délibéré
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 17 juin 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 27 août 2025 par Deborah FORST, Juge des contentieux de la protection assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 27 août 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/11329 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6SOW
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 3 septembre 2021, Monsieur [H] [R] a donné à bail à Madame [Y] [G] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3].
Par acte de commissaire de justice du 18 juin 2024, Monsieur [H] [R] a fait délivrer à Madame [Y] [G] un congé pour reprise à effet au 30 septembre 2024.
Par acte de commissaire de justice du 6 septembre 2024, Monsieur [H] [R] a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme de 29 240,57 euros en principal.
Madame [Y] [G] est demeurée dans les lieux.
Par acte de commissaire de justice du 2 décembre 2024, Monsieur [H] [R] a fait assigner Madame [Y] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
— à titre principal, juger valable le congé délivré le 18 juin 2024 pour le 30 septembre 2024 ;
— à titre subsidiaire, constater l’acquisition de la clause résolutoire faute de règlement des causes du commandement de payer dans les deux mois de sa délivrance ;
— à titre très subsidiaire, prononcer la résiliation du bail pour retards et défauts de paiement du loyer ;
— en tout état de cause, ordonner l’expulsion de Madame [Y] [G] et de tous occupants de son chef des lieux loués [Adresse 4], rez-de-chaussée, dès la signification du jugement à intervenir avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
— condamner Madame [Y] [G] au paiement de la somme de 37 100 euros au titre des loyers allant d’octobre 2023 pour un solde à novembre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 6 septembre 2024 à hauteur de la somme de 29 000 euros et à compter de la présente assignation pour le surplus ;
— condamner Madame [Y] [G] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au double du loyer, charges et taxes en sus, à titre principal à compter du 1er octobre 2024, à titre subsidiaire à compter de l’acquisition de la clause résolutoire le 6 novembre 2024, à titre très subsidiaire à compter de la résiliation du bail et jusqu’à complète libération des lieux loués ;
— condamner Madame [Y] [G] au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner en tous les dépens, qui comprendront le coût du congé du 18 juin 2024, du commandement de payer du 6 septembre 2024 et de la notification à la CCAPEX du 10 septembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 février 2025, à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi, avec l’établissement d’un calendrier de procédure, à l’audience du 17 juin 2025, à laquelle elle a été retenue.
Monsieur [H] [R], représenté par son conseil, a maintenu ses demandes telles que formées dans son assignation, demandant en outre la condamnation à la somme de 56 000 euros au titre de l’arriéré de loyers et d’indemnités d’occupatation, échéance de juin 2025 incluse.
Aux termes de ses écritures et de ses observations, il fait valoir que ses demandes tendant à constater l’acquisition de la clause résolutoire et à prononcer résiliation du bail pour défaut de règlement des loyers sont recevables dès lors que la CCAPEX et la préfecture ont été avisées.
Sur le fond, il soutient que le bail doit être qualifié de meublé au regard de l’état des lieux et des photographies produites et que c’est Madame [Y] [G] elle-même qui a retiré certains meubles. Il estime qu’il convient donc de valider le congé pour reprise au bénéfice de sa fille sur le fondement de l’article 28-8 de la loi du 6 juillet 1989.
A l’appui de sa demande subsidiaire tendant à constater l’acquisition de la clause résolutoire, il fait valoir que les causes du commandement de payer n’ont pas été réglés dans les deux mois de sa délivrance.
Au soutien de sa demande encore subsidiaire tendant à prononcer la résiliation judiciaire du bail, il expose, au visa des articles 7a) de la loi du 6 juillet 1989 et de l’article 1728 du code civil, que la locataire a réglé le loyer dès le début du bail avec un décalage minimum d’un mois, que les retards se sont aggravés en 2022 et qu’un seul règlement a été accompli en 2024.
Madame [Y] [G], représentée par son conseil, a déposé des conclusions écrites, reprises dans ses observations orales, aux termes desquelles elle demande de :
— dire et juger que le bail meublé entre les parties est un bail nu soumis à la loi du 6 juillet 1989 ;
— en conséquence, annuler le congé pour reprise délivré par le bailleur pour défaut de respect du préavis de 6 mois ;
— fixer le loyer de Madame [Y] [G] depuis la prise d’effet du bail à la somme de 2160 euros mensuels ;
— réduire la dette locative de Madame [Y] [G] à la somme de 540 euros par mois depuis la prise de possession de l’appartement ;
— suspendre les effets de la clause résolutoire ;
— accorder des délais de paiement les plus importants afin de solder la dette locative.
A l’appui de sa demande tendant à requalifier le bail en bail non meublé, elle fait valoir, sur le fondement des articles 1 et 2 du décret n° 2015-981 du 31 juillet 2015 qu’aucun inventaire des meubles n’a été établi entre les parties lors de l’entrée dans les lieux, et qu’elle a elle-même meublé le logement.
Elle conclut, au visa de l’article 25-4 de la loi du 6 juillet 1989, que compte tenu de la requalification du bail en bail non meublé, le congé pour reprise devait être délivré au moins six mois à l’avance, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce, et qu’il doit donc être annulé.
Au soutien de sa demande de réduction du montant du loyer, elle fait valoir que la requalification d’un bail meublé en bail non meublé entraine une diminution du montant du loyer, le prix d’un logement meublé étant généralement entre 15% et 30% plus cher qu’un bail non meublé, et produit des jurisprudences à ce titre.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 27 août 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la recevabilité des demandes tendant à l’acquisition de la clause résolutoire à la résolution judiciaire du bail
Selon l’article 24 II de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation. Cette saisine, qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les huissiers de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée.
Selon l’article 24 III de la même loi, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de le commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la même loi. La saisine de l’organisme mentionné à la première phrase du présent III peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret. L’organisme saisi réalise un diagnostic social et financier, selon des modalités et avec un contenu précisés par décret, au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant l’audience, ainsi qu’à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ; le cas échéant, les observations écrites des intéressés sont jointes au diagnostic. Le locataire est informé par le représentant de l’Etat dans le département de son droit de demander au juge de lui accorder des délais de paiement, prévu au V du présent article.
Le IV du même article 24 prévoit que IV les II et III sont applicables aux assignations tendant au prononcé de la résiliation du bail lorsqu’elle est motivée par l’existence d’une dette locative du preneur. Ils sont également applicables aux demandes additionnelles et reconventionnelles aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation motivées par l’existence d’une dette locative, la notification au représentant de l’Etat dans le département incombant au bailleur.
En l’espèce, Monsieur [O] [X] [R] justifie que la CCAPEX a été saisie le 10 septembre 2024, soit au moins deux mois avant la délivrance de l’assignation, et que l’assignation a été transmise à la Préfecture le 4 décembre 2024, soit au moins six semaines avant la première audience.
Les demandes sont donc recevables.
II. Sur le fond
A.Sur la demande tendant à requalifier le bail en bail non meublé
Aux termes de l’article 25-4 de la loi du 6 juillet 1989, un logement meublé est un logement décent équipé d’un mobilier en nombre et en qualité suffisants pour permettre au locataire d’y dormir, manger et vivre convenablement au regard des exigences de la vie courante. La liste des éléments que doit comporter ce mobilier est fixée par décret.
L’article 2 du décret n° 2015-981 du 31 juillet 2015 dispose que le mobilier d’un logement meublé, mentionné à l’article 25-4 de la loi du 6 juillet 1989 susvisée, comporte au minimum les éléments suivants :
1° Literie comprenant couette ou couverture ;
2° Dispositif d’occultation des fenêtres dans les pièces destinées à être utilisées comme chambre à coucher ;
3° Plaques de cuisson ;
4° [Localité 6] ou four à micro-ondes ;
5° Réfrigérateur et congélateur ou, au minimum, un réfrigérateur doté d’un compartiment permettant de disposer d’une température inférieure ou égale à – 6 °C ;
6° Vaisselle nécessaire à la prise des repas ;
7° Ustensiles de cuisine ;
8° Table et sièges ;
9° Etagères de rangement ;
10° Luminaires ;
11° Matériel d’entretien ménager adapté aux caractéristiques du logement.
La charge de la preuve du caractère meublé du bien appartient au bailleur.
La demande de requalification conduit à apprécier la nature du contrat, tel que conclu et porte sur la recherche de la commune intention des parties lors de sa conclusion, l’éventuelle fraude et l’appréciation objective de l’occupation des lieux, faisant suite à la conclusion du contrat.
En l’espèce, le bail a été qualifié de bail meublé soumis aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989 et a ainsi été conclu pour une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction. Il vise, dans la rubrique « XI – Annexe » un inventaire et un état détaillé du mobilier. Pour autant, aucune des parties ne produit d’inventaire ni un état détaillé du mobilier. L’état des lieux d’entrée fait référence à un lit et à un matelas dans les chambres, mais ne précise pas davantage la présence d’autres meubles. Les photographies, prises de l’extérieur d’un bâtiment, sont insuffisantes pour permettre d’établir le caractère meublé du logement, aucun meuble n’étant visible dessus. Aussi, faute de produire un inventaire détaillé des meubles, le bailleur échoue à apporter la preuve du caractère meublé du logement.
En conséquence, le bail sera requalifié en bail non meublé depuis la conclusion de celui-ci.
B. Sur la demande de validation ou d’annulation du congé pour reprise
En l’espèce, compte tenu de la requalification du bail en bail non-meublé, il convient d’appliquer les textes relatifs au congé pour reprise pour les baux non-meublés.
Selon l’article 15 I de la loi du 6 juillet 1989, lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. Lorsqu’il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu’il émane du bailleur.
En l’espèce, le bail a pris effet le 1er octobre 2021. Compte tenu de la requalification opérée en bail meublé, il s’est poursuivi pour une durée de trois ans conformément à l’article 10 de la loi du 6 juillet 1989, et devait donc arriver à échéance le 30 septembre 2024.
Le congé a été délivré par acte de commissaire de justice du 18 juin 2024 à effet au 30 septembre 2024. Le délai de six mois entre la délivrance du congé et sa date d’effet n’a ainsi pas été respecté.
Par conséquent, le congé sera déclaré nul.
C. Sur la demande de fixation du loyer à la somme de 2160 euros depuis le début du bail
Selon les indications du bail, le loyer avait été fixé entre les parties à la somme de 2700 euros pour une surface de 106 mètres carrés.
Madame [Y] [G] ne produit aucune pièce à l’appui de sa demande de réduction de 22,5% du montant du prix du loyer pour le fixer à la somme de 2160 euros.
Pour sa part, le bailleur justifie, par la production d’une impression-écran d’une simulation de l’encadrement des loyers à [Localité 7] auprès de la DRIHL pour un appartement non meublé construit avant 1946 et pour un bail conclu entre le 1er juillet 2021 et le 30 juin 2022, que le montant du loyer de référence est de 25,8 euros par mètre carrés, et que le loyer de référence majoré est de 31 euros par mètre carré. Il justifie ainsi que le loyer retenu entre les parties dans le bail du 3 septembre 2021 correspondait à celui d’un logement non meublé.
Par conséquent, la demande tendant à fixer le loyer à la somme de 2160 euros sera rejetée.
D.Sur la demande tendant à constater l’acquisition de la clause résolutoire
En l’espèce, le bail n’avait fait l’objet d’aucun renouvellement lorsque le commandement de payer a été délivré le 6 septembre 2024.
Dans ces conditions, il convient de faire application des dispositions de la loi du 6 juillet 1989 telles qu’en vigueur avant le 29 juillet 2023 et d’appliquer le délai de deux mois prévu au contrat de bail.
Selon l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version applicable à la date de conclusion du bail, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le commandement de payer contient, à peine de nullité :
1° La mention que le locataire dispose d’un délai de deux mois pour payer sa dette ;
2° Le montant mensuel du loyer et des charges ;
3° Le décompte de la dette ;
4° L’avertissement qu’à défaut de paiement ou d’avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s’expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d’expulsion ;
5° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département, dont l’adresse est précisée, aux fins de solliciter une aide financière ;
6° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil.
En l’espèce, Monsieur [H] [R] a fait délivrer un commandement de payer par acte de commissaire de justice le 6 septembre 2024, pour la somme de 29 240,57 euros en principal. Le commandement de payer reproduisait la clause résolutoire du bail en annexe.
Madame [Y] [G] s’est abstenue de régler la dette dans les deux mois suivant le commandement, de sorte que le bail s’est trouvé résilié de plein droit le 7 novembre 2024.
Par conséquent, il convient de constater la résiliation du bail à compter du 7 novembre 2024 par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire.
E.Sur la demande de suspension des effets de la clause résolutoire et d’octroi de délais de paiement
Le bail a été renouvelé le 30 septembre 2024, et la clause résolutoire a produit effet le 7 novembre 2024, soit postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi du 29 juillet 2023 venant modifier la loi du 6 juillet 1989.
Il convient donc d’appliquer l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 relatif à la suspension des effets de la clause résolutoire dans sa version applicable postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi du 29 juillet 2023.
Selon l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Par ailleurs, selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Madame [Y] [G] n’a pas repris le paiement du loyer depuis le mois de mars 2024, et ne produit aucun élément à l’appui de sa demande tendant à suspendre les effets de la clause résolutoire et à obtenir des délais de paiement de sa dette.
Elle sera par conséquent déboutée de sa demande.
F.Sur la demande d’expulsion
Le bail s’étant résilié le 7 novembre 2024 par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire, Madame [Y] [G] se trouve occupante sans droit ni titre depuis cette date.
Il sera donc prononcé son expulsion selon les modalités prévues au dispositif de la décision, étant précisé qu’il n’y a pas lieu d’écarter le délai de deux mois prévu par l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution, la partie défenderesse n’étant pas entrée dans le bien par voie de fait, menaces ou manœuvres, et sa mauvaise foi n’étant pas démontrée par le bailleur.
G.Sur la demande de paiement de l’arriéré locatif et des indemnités d’occupation et la demande tendant à réduire la dette locative
Selon l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
En l’espèce, aucun des éléments produits par Monsieur [H] [R] ne justifie de fixer une indemnité d’occupation au double du loyer.
Il convient donc de condamner Madame [Y] [G] à payer à Monsieur [F] [R] une indemnité d’occupation à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération des lieux au montant du loyer et des charges qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi, jusqu’à complète libération des lieux.
Selon le décompte produit, la dette, incluant l’arriéré de loyers et les indemnités d’occupation s’élevait à la somme de 56 000 euros échéance de juin 2025 incluse.
Madame [Y] [G] ne justifie d’aucun motif permettant de réduire la dette locative de 540 euros par mois depuis la prise de possession du logement. Elle sera donc déboutée de sa demande.
Madame [Y] [G] sera donc condamnée à payer à Monsieur [H] [R] la somme de 56 000 euros au titre des arriérés de loyers et des indemnités d’occupation dus entre le mois d’octobre 2023 et l’échéance de juin 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 6 septembre 2024 à hauteur de 29 000 euros et à compter de l’assignation du 2 décembre 2024 pour le surplus sur la somme de 37 100 euros.
III.Sur les accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [Y] [G], qui succombe, sera condamnée aux dépens, qui se limiteront aux actes visés à l’article 695 du code de procédure civile, cette liste étant limitative. Le congé pour reprise ayant été annulé, il ne sera pas intégré aux dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité commande de condamner Madame [Y] [G] à verser à Monsieur [O] [X] [R] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire. L’article 514-1 du même code dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit, l’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, en premier ressort, par jugement contradictoire,
DECLARE recevables les demandes de Monsieur [O] [X] [R] tendant à l’acquisition de la clause résolutoire et à la résiliation du bail ;
ORDONNE la requalification du bail conclu le 3 septembre 2021 entre Monsieur [O] [X] [R] et Madame [Y] [G] et portant sur le logement situé [Adresse 5] en un bail non meublé ;
ANNULE le congé pour reprise délivré le 18 juin 2024 par Monsieur [O] [X] [R] à Madame [Y] [G] à effet au 30 septembre 2024 ;
REJETTE la demande de Madame [Y] [G] tendant à fixer le montant du loyer à la somme de 2160 euros par mois à compter de la prise d’effet du bail ;
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire et en conséquence la résiliation du bail conclu le 3 septembre 2021 entre Monsieur [H] [R] et Madame [Y] [G] et portant sur le logement situé [Adresse 5] à compter du 7 novembre 2024 ;
REJETTE la demande de Madame [Y] [G] tendant à suspendre les effets de la clause résolutoire et à bénéficier de délais pour régler sa dette ;
ORDONNE, à défaut de départ volontaire, l’expulsion de Madame [Y] [G] et celle de tous occupants de son chef du logement situé [Adresse 5], et ce, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est, passé un délai de deux mois, suivant la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux ;
CONDAMNE Madame [Y] [G] à payer une indemnité d’occupation à Monsieur [H] [R] à compter de la résiliation du bail le 7 novembre 2024 égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi, jusqu’à complète libération des lieux ;
DEBOUTE Madame [Y] [G] de sa demande tendant à réduite la dette locative de 540 euros par mois depuis la prise de possession de l’appartement ;
CONDAMNE Madame [Y] [G] à payer à Monsieur [H] [R] la somme de 56 000 euros au titre des arriérés de loyers et des indemnités d’occupation dus entre le mois d’octobre 2023 et l’échéance de juin 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 6 septembre 2024 à hauteur de 29 000 euros et à compter de l’assignation du 2 décembre 2024 pour le surplus sur la somme de 37 100 euros ;
CONDAMNE Madame [Y] [G] à payer à Monsieur [H] [R] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [Y] [G] aux dépens qui comprendront le coût des actes visés à l’article 695 du code de procédure civile, exclusion faite du congé pour reprise ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
La greffière La Juge des contentieux de la protection
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