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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 2 déc. 2025, n° 25/00713 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00713 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
— --------------------------------
[Adresse 8]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 25/00713 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JHS5
Section 1
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 02 décembre 2025
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. FINANCO devenue S.A. ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me David DONAT, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 26
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [C] [H]
né le [Date naissance 1] 1975 en ALLEMAGNE,
demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
Nature de l’affaire : Prêt – Demande en remboursement du prêt – Demande de réinscription après radiation ou caducité
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Hélène PAÜS : Président
Manon HANSER : Greffier
DEBATS : à l’audience du 05 Septembre 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 02 décembre 2025 et signé par Hélène PAÜS, juge des contentieux de la protection, et Manon HANSER, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 20 juillet 2020, la SA FINANCO a consenti à M. [C] [H] un crédit affecté d’un montant de 19 900€ destiné à financer l’acquisition d’un véhicule d’occasion de marque Mercedes Classe CLA Shooting Brake 180 D.
Ce prêt était remboursable en 72 échéances à un taux débiteur fixe de 4.39% l’an.
La société CRO en la personne de M. [X] [K], es qualité d’intermédiaire et M. [C] [H] ont signé et adressé la demande de financement à la SA FINANCO par suite de la livraison du véhicule.
Par exploit délivré le 15 mars 2023, la SA FINANCO a fait assigner M. [C] [H] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de MULHOUSE aux fins de voir constater la déchéance du terme dudit contrat et de le voir condamner à payer l’intégralité des sommes dues et à restituer le véhicule.
L’affaire a été fixée à l’audience du 10 octobre 2023 date à laquelle le juge a soulevé d’office la forclusion, un moyen de nullité du contrat ainsi que plusieurs moyens de déchéance du droit aux intérêts.
L’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises à la demande de la SA FINANCO puis a été radiée par ordonnance du 19 novembre 2024.
Par conclusions reçues au greffe le 18 mars 2025, la SA ARKEA FINANCEMENT & SERVICES anciennement FINANCO, régulièrement représentée a demandé la réinscription de l’affaire au rôle et demandé, au visa des articles L312-39 du Code de la consommation, 1103, 1217, 1224, 1231-1 et 1352 et suivants du code civil, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— Déclarer son action recevable,
— Constater la déchéance du terme,
— Condamner M. [C] [H] à lui payer la somme 20 023.36€ outre les intérêts au taux contractuel de 4.39% et ce à compter du 1er janvier 2023,
— Condamner M. [C] [H] à lui restituer le véhicule aux fins de mise en vente aux enchères, le prix de vente venant en déduction de la créance,
— À titre subsidiaire, prononcer la résolution du contrat et condamner M. [C] [H] à lui payer la somme de 19 900€ au titre des restitutions ainsi qu’à lui restituer le véhicule aux fins de vente et déduction du prix de vente de la créance, et Condamner M. [C] [H] à lui payer une somme de 2000€ sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil,
— Très subsidiairement, condamner M. [C] [H] à lui payer les échéances impayées jusqu’au jour du jugement et dire qu’il devra reprendre le paiement des échéances à bonne date sous peine de déchéance du terme,
— En tout état de cause, Condamner M. [C] [H] aux dépens et à lui payer 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Rappeler au besoin l’exécution provisoire du jugement.
L’affaire a été fixée à l’audience du 5 septembre 2025 date à laquelle, la SA ARKEA FINANCEMENT & SERVICES régulièrement représentée, a repris oralement le bénéfice ses conclusions de réinscription.
Au soutien de ses prétentions, la SA ARKEA FINANCEMENT & SERVICES invoque le bénéfice des dispositions contractuelles, relevant que le premier incident de paiement non régularisé doit être fixé au 4 septembre 2021.
La SA ARKEA FINANCEMENT & SERVICES se prévaut des dispositions de l’article L312-47 du code de la consommation, rappelant que l’emprunteur a sollicité la livraison immédiate du véhicule.
M. [C] [H] bien que régulièrement assigné par remise de l’exploit à personne présente au domicile puis avisé par lettre recommandée signée de la réinscription et de la fixation au 5 septembre 2025, n’a pas comparu, ni personne pour le représenter.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2025 prorogé au 2 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Par application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
L’article R312-35 du code de la consommation, dans sa version en vigueur à la date de signature du contrat litigieux, dispose que les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par:
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
En matière de prêt remboursable suivant un échéancier, le point de départ du délai biennal de forclusion est le premier incident de paiement non régularisé compte-tenu des règles d’imputation des paiements énoncés à l’article 1342-10 du code civil, et le report d’échéances impayées à l’initiative du prêteur est sans effet sur la computation de ce délai.
Aux termes de l’article 2241 du code civil, « La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion ».
En l’espèce, l’analyse de l’historique financier fait ressortir que la première échéance impayée non régularisée est celle du 21 septembre 2021.
Par conséquent, l’action introduite par voie d’assignation du 15 mars 2023 a été engagée dans le délai biennal précité. L’action de la SA ARKEA FINANCEMENT & SERVICES est donc recevable.
Sur l’action en paiement au titre du crédit affecté du 20 juillet 2020
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’analyse combinée de la demande de financement, du décompte de créance, et de l’historique de compte permet d’établir que les fonds ont été débloqués 23 juillet 2020 soit postérieurement à l’expiration du délai de rétractation et après livraison du véhicule, l’emprunteur ayant expressément sollicité la livraison immédiate.
Le crédit souscrit par M. [C] [H] l’engageait au remboursement des échéances contractuellement convenues.
Or, l’historique de compte fait ressortir qu’un premier impayé est survenu dès l’échéance de décembre 2020 qu’aucun paiement n’est plus intervenu depuis le 19 janvier 2022, paiement qui a régularisé une échéance antérieure.
M. [C] [H] sur lequel pèse la charge de la preuve des paiements n’a pas comparu. Il échoue donc à démontrer qu’il a satisfait à son obligation principale.
Il est de principe constant que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier, sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
La SA ARKEA FINANCEMENT & SERVICES justifie de l’envoi d’une lettre recommandée le 8 février 2022, lettre réceptionnée le 11 février 2022, aux termes de laquelle l’emprunteur était mis en demeure de régler les échéances impayées dans un délai de quinzaine à peine de déchéance du terme.
La charge de la preuve des paiements dans le délai de quinzaine pèse sur l’emprunteur qui n’a pas comparu et échoue donc à la rapporter.
La déchéance du terme est donc valablement intervenue.
Par application des dispositions des articles L312-38 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, aucune autre indemnité ou aucun autre frais que ceux visés par l’article L312-39 du même code, ne peuvent être mis à la charge de celui-ci à l’exception des frais taxables occasionnés par cette défaillance et à l’exclusion de tout frais forfaitaire de recouvrement.
L’article L312-39 du code de la consommation permet au prêteur, en cas de défaillance de l’emprunteur, d’exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, et de solliciter que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Cependant aux termes des dispositions du code de la consommation, dispositions d’ordre public, il appartient à la SA ARKEA FINANCEMENT & SERVICES, qui sollicite l’application des intérêts, de prouver qu’elle a respecté les obligations qui lui incombent en produisant notamment :
— le double de la fiche d’informations précontractuelles (L312-12) ;
— la preuve de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations (L312-16).
En l’espèce, la SA ARKEA FINANCEMENT & SERVICES justifie de la consultation du FICP préalablement à l’octroi du crédit.
En revanche, d’une part, la fiche d’informations précontractuelles n’est ni paraphée, ni signée par l’emprunteur.
D’autre part, la production d’un avis d’impôt et d’une facture de téléphonie à l’exclusion de toute autre pièce justificative notamment des charges, est insuffisante à démontrer que le prêteur a procédé à la vérification de la solvabilité des emprunteurs au sens des dispositions précitées.
En raison de ces manquements et par application des dispositions des articles L341-1 et suivants du code de la consommation, la SA ARKEA FINANCEMENT & SERVICES est déchue du droit aux intérêts à compter de la date de la conclusion du contrat.
En application de l’article L341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, déduction faite des règlements opérés au titre du contrat.
Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires, frais de toutes natures et primes d’assurances, étant observé que les sommes dues ne produiront pas même intérêt au taux légal afin de garantir l’effectivité de la sanction et l’effectivité du droit de l’Union.
En l’espèce, les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant débloqué au profit de M. [C] [H] (19900 €) et les règlements effectués (4852.4 €), soit la somme de 15 047.60€.
M. [C] [H] sera donc condamné au paiement de ladite somme.
Sur la demande de restitution du véhicule financé :
Le contrat comporte une clause de réserve de propriété avec subrogation, mentionnée en première page comme caractéristique essentielle du crédit, dans un encart spécifique lié aux « sûretés » inscrit en caractère gras : le prêteur sera subrogé dans les droits du vendeur au titre d’une clause de réserve de propriété.
Le mécanisme de ladite clause est décrit dans les conditions du prêt.
Par ailleurs, une stipulation expresse en ce sens, a été signée entre le vendeur, l’emprunteur et le prêteur aux termes de laquelle : « le vendeur et l’acheteur (emprunteur) conviennent expressément que la vente du véhicule est réalisée avec clause de réserve de propriété au profit du vendeur (…)
Conformément aux dispositions du code civil, le prêteur qui a réglé le solde du prix de vente est subrogé dans les droits et actions du vendeur nés de la clause de réserve de propriété jusqu’au complet paiement de sa créance. L’acheteur reconnait avoir été informé de la subrogation ainsi stipulée , que cette dernière conditionne à titre essentiel et déterminant, le crédit accordé et qu’en conséquence, le prêteur est seul titulaire des droits et actions du vendeur (…)
En cas de défaillance de sa part, l’acheteur s’engage à restituer le véhicule à première demande du prêteur, lequel sera fondé à engager toutes poursuites lui permettant de récupérer le véhicule et pourra le revendre aux enchères et à affecter le prix de vente au règlement de sa créance totale, le surplus éventuel étant reversé à l’acheteur (emprunteur) ».
Selon l’article 1346-2 du code civil, « la subrogation a lieu également lorsque le débiteur, empruntant une somme à l’effet de payer sa dette, subroge le prêteur dans les droits du créancier avec le concours de celui-ci. En ce cas, la subrogation doit être expresse et la quittance donnée par le créancier doit indiquer l’origine des fonds»
Outre le fait que la clause litigieuse figure expressément dans le contrat de prêt signé par M. [C] [H], celui-ci a expressément subrogé le prêteur dans les droits du vendeur à l’instant même du versement du crédit.
Cette subrogation est donc conforme aux dispositions précitées et doit produire ses effets.
M. [C] [H] doit donc restituer le véhicule.
Sur les demandes accessoires :
M. [C] [H] qui succombe, supportera les dépens de l’instance.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SA ARKEA FINANCEMENT & SERVICES qui sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
Par application des dispositions de l’article 514 du code civil, le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire sans qu’il ne soit nécessaire de l’ordonner au dispositif du présent.
PAR CES MOTIFS
La Première vice-présidente chargée des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en premier ressort ;
DECLARE l’action en paiement de la SA ARKEA FINANCEMENT & SERVICES recevable ;
CONSTATE QUE la résiliation du contrat de prêt affecté souscrit auprès de la SA ARKEA FINANCEMENT & SERVICES le 20 juillet 2020 par M. [C] [H] est régulièrement intervenue de plein droit ;
CONDAMNE M. [C] [H] à payer à la SA ARKEA FINANCEMENT & SERVICES la somme de 15047.60€ (quinze mille quarante-sept euros soixante centimes) ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la SA ARKEA FINANCEMENT & SERVICES au titre du contrat de prêt du 20 juillet 2020, depuis l’origine ;
DIT que cette somme ne portera pas intérêts même au taux légal ;
CONDAMNE M. [C] [H] à restituer le véhicule d’occasion de marque Mercedes Classe CLA Shooting Brake 180 D immatriculé [Immatriculation 6], à la SA ARKEA FINANCEMENT & SERVICES ou à tout mandataire de son choix dûment mandaté à cet effet et ce dès la signification du présent jugement ;
CONDAMNE M. [C] [H] aux dépens de l’instance ;
DEBOUTE la SA ARKEA FINANCEMENT &SERVICES de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 02 décembre 2025, par Hélène PAÜS, juge des contentieux de la protection et Manon HANSER, Greffier.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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