Irrecevabilité 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, saisies immobilieres, 30 janv. 2025, n° 18/00036 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/00036 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE : 25/7
JUGEMENT DU 30 Janvier 2025
AFFAIRE RG N°18/00036 – N° Portalis DBZE-W-B7C-GXTW
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE / [C] [T], [B] [V] [K] épouse [T]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
statuant en matière de saisie immobilière
JUGEMENT D’ORIENTATION ORDONNANT LA VENTE FORCEE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENTE : S. GASTON,
GREFFIÈRE : C. OUDOT,
DEMANDERESSE :
— CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE, société coopérative à capital et personnel variables, inscrite au RCS de METZ sous le n°775 616 162, agissant poursuites et diligences de son représentant légal
ayant son siège 56-58 avenue André Malraux
57000 METZ
CRÉANCIER POURSUIVANT, représenté par Maître François CAHEN, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 33
DÉFENDEURS :
— Monsieur [C] [T]
né le 16 Novembre 1963 à BACCARAT (54120)
— Madame [B] [V] [K] épouse [T]
née le 07 Décembre 1969 à MIRECOURT (88500)
demeurant tous deux 18 bis rue de la Barrière
54120 BACCARAT
DÉBITEURS SAISIS, comparants en personne
ayant pour avocat Maître Ariane MILLOT-LOGIER, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 164, qui a déposé son mandat par un courrier daté du 06 novembre 2024
Copie exécutoire délivrée le : à Me CAHEN
Copie simple délivrée le : à Me CAHEN, Me MILLOT-LOGIER, commissaire de justice
Le Tribunal après avoir entendu les époux [T] et Maître CAHEN en leurs conclusions à l’audience du 12 décembre 2024 a mis l’affaire en délibéré au 23 janvier 2025, puis l’a prorogée au 30 janvier 2025 et a rendu, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE :
Par un acte authentique dressé par Maître [N] [Y], notaire à BACCARAT, en date du 11 juillet 2011, le CRÉDIT AGRICOLE DE LORRAINE a consenti à Monsieur [C] [T] et Madame [B] [V] [K] épouse [T] un prêt d’un montant de 155 000 €, au taux d’intérêts fixe de 4,81 % l’an, remboursable en 240 mensualités, garanti par le privilège de prêteur de deniers inscrit à la conservation des hypothèques de LUNÉVILLE le 02 août 2011 volume 2011 V 727, sur le bien immobilier ci-après décrit.
La déchéance du terme du prêt est intervenue le 9 novembre 2017.
Par un acte d’huissier en date du 9 février 2018, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE a fait délivrer à Monsieur [C] [T] et Madame [B] [V] [K] épouse [T] un commandement de payer valant saisie immobilière du bien immobilier sis à BACCARAT (Meurthe-et-Moselle), cadastré :
— section AO n°283 lieudit « 18 b rue de la Barrière » pour 11 a 35 ca,
— section AO n°284 lieudit « Demi Chêne » pour 06 a 65 ca,
— section AO n°285 lieudit « Demi Chêne » pour 24 a 45 ca,
— section AO n°390 lieudit « Demi Chêne » pour 08 a 65 ca,
— section AR n°56 lieudit « Demi Chêne » pour 10 a 25 ca,
— section AR n°57 lieudit « Demi Chêne » pour 06 a 65 ca,
— section AR n°58 lieudit « Demi Chêne » pour 05 a 45 ca,
pour avoir paiement de la somme de 156 470,02 €.
Ce commandement a été publié au service de la publicité foncière de LUNÉVILLE le 22 mars 2018 volume 2018 S n°8.
Par un acte d’huissier en date du 7 mai 2018, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE a fait délivrer à Monsieur [C] [T] et Madame [B] [V] [K] épouse [T] une assignation à comparaître devant le Juge de l’Exécution à l’audience d’orientation du 14 juin 2018.
Il n’existe pas d’autre créancier inscrit.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 11 mai 2018, soit dans le délai légal.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois pour permettre aux parties d’échanger leurs conclusions.
Par conclusions déposées le 13 juin 2019, Monsieur [C] [T] et Madame [B] [K] épouse [T] ont demandé au Juge de l’Exécution de :
A titre principal,
— surseoir à statuer jusqu’à ce que le Tribunal de Grande Instance statue, et en tout cas, dire que le Juge de l’Exécution doit se dessaisir au profit du Tribunal de Grande Instance de NANCY, saisi en premier lieu et débouter en l’état la banque de sa tentative d’exécution.
À titre subsidiaire,
— dire que les époux [T] ont été victimes d’un dol commis par CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE,
— dire que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE devra en conséquence de la nullité de l’opération financée restituer toutes les échéances de crédit reçues,
— condamner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE
à verser aux époux [T] la somme de 156 470,02 € à titre de dommages et intérêts.
À titre encore plus subsidiaire,
— dire que la banque a manqué à son devoir de conseil et a, à tout le moins, favorisé la conclusion d’un emprunt disproportionné au regard des ressources et du patrimoine des époux [T],
— dire que les époux [T] ont perdu une chance de ne pas contracter ou de contracter dans des conditions différentes et plus favorables,
— condamner la banque à verser aux époux [T] une somme de 140 823,02 € à titre de dommages et intérêts,
— ordonner la compensation entre les créances respectives des parties.
À titre infiniment subsidiaire,
— fixer la mise à prix du bien saisi à la somme de 330 000 €,
— débouter la banque de toutes demandes et notamment de son action aux fins de saisie immobilière,
— condamner la banque à verser aux époux [T] la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions déposées le 9 mai 2019, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE a demandé au Juge de l’Exécution de :
— ordonner le sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir du Tribunal de Grande Instance de NANCY,
— débouter les époux [T] du surplus de leurs demandes,
— les condamner au paiement de la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’incident.
Par un jugement du 19 septembre 2019, le juge de l’exécution a :
— sursis à statuer sur l’orientation de la procédure et sur l’ensemble des demandes formées par les parties jusqu’à ce que le Tribunal de Grande Instance de NANCY – section 2 – rende son jugement sur l’assignation délivrée le 21 février 2018 à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE par les époux [T], enrôlée sous le numéro RG 18/00995,
— dit que l’affaire sera rappelée à l’audience de saisie immobilière du Juge de l’Exécution du Tribunal de Grande Instance de NANCY, à la demande de la partie la plus diligente,
— reservé les dépens.
Par un jugement du 13 février 2020, le juge de l’exécution a prorogé la validité et les effets du commandement pour une durée de deux ans.
Par un jugement du 27 janvier 2022, le juge de l’exécution a prorogé la validité et les effets du commandement pour une durée de cinq ans.
Par un jugement du 5 mai 2022, le tribunal judiciaire de Nancy – section 2 a :
– déclaré la demande en nullité du contrat de prêt pour cause de dol irrecevable pour cause de prescription,
– débouté Monsieur [C] [T] et Madame [B] [K] épouse [T] de leur demande de dommages et intérêts pour manquement de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE à ses devoirs d’information et de mise en garde,
– condamné Monsieur [C] [T] et Madame [B] [K] épouse [T] aux dépens,
– condamné Monsieur [C] [T] et Madame [B] [V] [K] épouse [T] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts,
– condamné Monsieur [C] [T] et Madame [B] [K] épouse [T] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– débouté Monsieur [C] [T] et Madame [B] [K] épouse [T] de leur demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– ordonné l’exécution provisoire.
Le 21 juin 2022, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE a déposé des conclusions de reprise d’instance.
L’affaire a fait l’objet ensuite de nombreux renvois à la demande des parties.
Par un arrêt du 15 juin 2023, la cour d’appel de Nancy a :
– infirmé partiellement le jugement du 5 mai 2022, et statuant à nouveau,
– débouté la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
– confirmé le jugement du 5 mai 2022 pour le surplus,
y ajoutant,
– débouté Monsieur [C] [T] et Madame [B] [K] épouse [T] de leur demande de dommages et intérêts fondée sur la saisie des rémunérations de Madame [B] [K] épouse [T] malgré la nullité alléguée du prêt,
– débouté la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE de sa demande de dommages et intérêts pour appel abusif,
– débouté Monsieur [C] [T] et Madame [B] [K] épouse [T] de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
– dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure,
– condamné Monsieur [C] [T] et Madame [B] [K] épouse [T] in solidum aux dépens.
Monsieur [C] [T] et Madame [B] [K] épouse [T] ont formé un pourvoi en cassation contre cette décision.
Par dernières conclusions déposées le 14 septembre 2023, Monsieur [C] [T] et Madame [B] [K] épouse [T] ont demandé au Juge de l’Exécution de :
à titre principal :
– surseoir à statuer jusqu’à ce que la Cour de cassation statue, et en tout état de cause, surseoir jusqu’à ce que le contentieux successoral pendant devant le TJ d’Épinal, concernant Madame [B] [K] épouse [T], soit définitivement tranché,
– débouter la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE de toutes ses demandes, notamment de dommages-intérêts.
À titre subsidiaire :
– fixer la mise à prix du bien à la somme de 400 000 €,
– condamner la banque à verser à Monsieur [C] [T] et Madame [B] [K] épouse [T] la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’au paiement des dépens.
Par un arrêt non motivé du 2 octobre 2024, la Cour de cassation – chambre commerciale financière et économique a rejeté le pourvoi formé par Monsieur [C] [T] et Madame [B] [K] épouse [T].
Par dernières conclusions déposées le 10 octobre 2024, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE demande du juge de l’exécution de :
– fixer le montant de sa créance à la somme de 156 470,02 €,
– à défaut de vente amiable envisageable, fixer la date de vente judiciaire et les modalités de la vente,
– employer les dépens en frais privilégiés de vente.
Par courrier réceptionné le 12 novembre 2024, le conseil des défendeurs a informé le juge de l’exécution qu’il déposait son mandat suite à un désaccord survenu avec ses clients.
À l’audience du 14 novembre 2024 à laquelle l’affaire a été rappelée, l’affaire a été renvoyée au 28 novembre 2024 dans l’attente de la désignation d’un nouvel avocat des défendeurs.
À cette dernière audience, l’affaire a de nouveau été renvoyée pour permettre aux défendeurs de déposer une demande d’aide juridictionnelle.
À l’audience d’orientation du 12 décembre 2024 à laquelle l’affaire a été rappelée, Monsieur [C] [T] et Madame [B] [K] épouse [T], comparant en personne, se sont bornés à faire référence à des documents rédigés par leurs soins, qu’ils ont déposés auprès du tribunal le 27 novembre 2024. Ils n’ont pas justifié avoir déposé une demande d’aide juridictionnelle. Ils n’ont pas davantage sollicité l’autorisation de procéder à la vente amiable du bien saisi. La CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE a sollicité la mise en délibéré sur sa demande de vente forcée. L’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Attendu qu’aux termes de l’article R322-15 alinéa 1 du code des procédures civiles d’exécution, “à l’audience d’orientation, le Juge de l’Exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée”;
Sur la demande de sursis à statuer :
Attendu que la Cour de cassation ayant rendu sa décision de rejet du pourvoi en date du 2 octobre 2024, il s’ensuit que la demande de sursis jusqu’à l’arrêt à intervenir de la Cour de cassation, formée par les défendeurs, se trouve privée d’objet ;
Attendu que s’agissant de la demande de sursis jusqu’à l’issue définitive d’une procédure aux fins de partage de la succession d’un sieur [D] [E], au terme de laquelle les défendeurs font valoir que Madame [B] [K] épouse [T] doit recouvrer des droits qui lui permettraient de payer ses dettes, il y a lieu de relever que les pièces invoquées à l’appui de cette demande ne sont pas versées aux débats ;
Que la présente juridiction ne peut dans ces conditions que rejeter la demande de sursis fondée sur ce second motif ;
Sur les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 du code des procédures civiles d’exécution :
Attendu que la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE, créancier poursuivant, dispose d’un titre exécutoire, à savoir, l’acte authentique dressé par Maître [N] [Y], notaire à BACCARAT, en date du 11 juillet 2011, ainsi que d’une créance liquide et exigible suite à la déchéance du terme du prêt notifiée à chacun des débiteurs par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 9 novembre 2017, distribuée le 10 novembre 2017, ladite déchéance du terme ayant été précédée d’une mise en demeure d’avoir à régulariser les mensualités du prêt demeurées impayées, notifiée à chacun des débiteurs par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 9 octobre 2017, distribuée le 11 octobre 2017 ;
Qu’elle justifie ainsi que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies ;
Que sa créance s’élève, suite au réaménagement de celle-ci par le jugement du tribunal d’instance de Lunéville du 6 janvier 2015 rendu en matière de surendettement, à la somme de 156 470,02 €, suivant décompte arrêté au 10 janvier 2018 ;
Sur l’orientation de la procédure :
Attendu qu’en l’absence de demande des débiteurs tendant à être autorisés à vendre amiablement le bien saisi, il convient, en application des articles R322-15, R322-26, R322-30 et suivants du code des procédures civiles d’exécution d’ordonner la vente forcée dudit bien ;
Sur la demande de modification de la mise à prix :
Attendu que l’article L322-6§2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que :
Le débiteur peut, en cas d’insuffisance manifeste du montant de la mise à prix, saisir le juge afin de voir fixer une mise à prix en rapport avec la valeur vénale de l’immeuble et les conditions du marché. Toutefois, à défaut d’enchère, le poursuivant ne peut être déclaré adjudicataire que pour la mise à prix initiale.
Attendu qu’à l’appui de sa demande de modification du montant de la mise à prix, Monsieur [C] [T] et Madame [B] [K] épouse [T] ne versent pas de pièce attestant de la valeur vénale actuelle du bien immobilier saisi ;
Qu’il convient néanmoins de relever que ce bien immobilier a été acquis par les débiteurs en 2011 moyennant le prix de 318 300 € ;
Qu’il apparaît dans ces conditions que la mise à prix de 100 000 € fixée au cahier des conditions de vente apparaît manifestement insuffisante, et qu’il convient de fixer la mise à prix à la somme de 160 000 €, étant ici rappelé que la mise à prix ne peut en aucun cas être fixée à la valeur vénale du bien, mais doit être suffisamment attractive pour attirer le plus grand nombre possible d’enchérisseurs ;
Qu’il convient également de rappeler que conformément aux dispositions de l’article susvisé, à défaut d’enchères, le poursuivant ne peut être déclaré adjudicataire que pour la mise à prix initiale, ainsi que les dispositions de l’article R322-47 du code des procédures civiles d’exécution selon lesquelles :
A défaut d’enchères et lorsque le montant de la mise à prix a été modifié par le juge, le bien est immédiatement remis en vente sur baisses successives de ce montant, le cas échéant jusqu’au montant de la mise à prix initiale.
Sur les demandes accessoires :
Attendu que l’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit des défendeurs ;
Qu’il convient dès lors de débouter ces derniers de leur demande formée à ce titre ;
PAR CES MOTIFS :
Le Juge de l’Exécution, statuant par un jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
REJETTE la demande de sursis à statuer formée par les défendeurs.
CONSTATE que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies et que le créancier poursuivant a satisfait au respect des articles R311-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
RETIENT que le montant de la créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE, créancier poursuivant, s’élève à la somme de CENT CINQUANTE SIX MILLE QUATRE CENT SOIXANTE DIX EUROS ET DEUX CENTIMES (156 470,02 €), suivant décompte arrêté au 10 janvier 2018, qui se décompose comme suit :
– principal retenu par jugement du 6 janvier 2015 : 145 892,73 €
– intérêts contractuels au taux zéro fixé par jugement du 6 janvier 2015 : 0,00 €
– intérêts de retard du 30/01/2017 au 10/01/2018 : 364,80 €
– indemnité contractuelle de 7 % : 10 212,49 €
TOTAL : 156 470,02 €
CONSTATE qu’il n’existe pas d’autre créancier inscrit.
ORDONNE la vente forcée du bien immobilier sis à BACCARAT (Meurthe-et-Moselle), cadastré :
— section AO n°283 lieudit « 18 b rue de la Barrière » pour 11 a 35 ca,
— section AO n°284 lieudit « Demi Chêne » pour 06 a 65 ca,
— section AO n°285 lieudit « Demi Chêne » pour 24 a 45 ca,
— section AO n°390 lieudit « Demi Chêne » pour 08 a 65 ca,
— section AR n°56 lieudit « Demi Chêne » pour 10 a 25 ca,
— section AR n°57 lieudit « Demi Chêne » pour 06 a 65 ca,
— section AR n°58 lieudit « Demi Chêne » pour 05 a 45 ca.
FAIT DROIT à la demande de modification de la mise à prix.
En conséquence,
FIXE le montant de la mise à prix à la somme de CENT SOIXANTE MILLE EUROS (160 000 €).
RAPPELLE qu’à défaut d’enchères :
— le créancier poursuivant ne peut être déclaré adjudicataire que pour la mise à prix initiale fixée à CENT MILLE EUROS (100 000 €), conformément au cahier des conditions de vente
— et lorsque le montant de la mise à prix a été modifié par le juge, le bien est immédiatement remis en vente sur baisses successives de ce montant, le cas échéant jusqu’au montant de la mise à prix initiale.
DIT qu’il sera procédé à ladite vente forcée à l’audience du Juge de l’Exécution du présent Tribunal du JEUDI 15 MAI 2025 à 14 heures.
DESIGNE la SCP Robert ISELIN et Raphaël ISELIN, commissaires de justice associés à LUNEVILLE, pour assurer la visite des lieux, en se faisant assister, si besoin est, d’un serrurier et de la force publique, selon les modalités qu’il lui appartiendra de déterminer en accord avec le créancier poursuivant.
DIT que le commissaire de justice instrumentaire pourra se faire assister lors de la visite d’un ou plusieurs professionnels agrées chargés d’établir et de réactualiser les différents diagnostics immobiliers prévus par les réglementations en vigueur.
DIT que la présente décision désignant le commissaire de justice pour assurer la visite devra être signifiée, trois jours au moins avant la visite, aux occupants des biens et droits immobiliers saisis.
ORDONNE la publicité de la vente à intervenir conformément aux dispositions des articles R322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
DÉBOUTE Monsieur [C] [T] et Madame [B] [K] épouse [T] de leur demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
DIT que les dépens sont compris dans les frais de saisie immobilière soumis à taxe.
Et le présent jugement a été signé par la Présidente et la Greffière.
LA PRÉSIDENTE LA GREFFIERE
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