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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s1, 13 juin 2025, n° 25/01200 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01200 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. GRENKE LOCATION c/ S.A.S. GOMETZ AMBULANCES |
Texte intégral
N° RG 25/01200 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NKXP
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
Site :
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 3]
N° RG 25/01200
N° Portalis DB2E-W-B7J-NKXP
Minute n°25/
Copie exec. à :
— Me Mehdi ELMRINI
— défendeur
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
13 JUIN 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. GRENKE LOCATION
Immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° B 428 616 734
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Mehdi ELMRINI, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 228
DEFENDERESSE :
S.A.S. GOMETZ AMBULANCES
Immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 950 563 007
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 6]
non comparante, non représentée
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge Unique : Gussun KARATAS,Vice-Présidente
Greffier : Maryline KIRCH
En présence de [U] [G], auditrice de justice
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 Mars 2025 à l’issue de laquelle le Président, Gussun KARATAS, Vice-Présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 13 Juin 2025.
JUGEMENT :
Rendu par défaut en dernier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Gussun KARATAS, Vice-Présidente et par Maryline KIRCH, Greffier
N° RG 25/01200 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NKXP
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat accepté le 24 novembre 2017, la SAS GRENKE LOCATION a consenti à la SAS GOMETZ AMBULANCES une location de longue durée d’un équipement professionnel (« Postes + Casque + Rouleur + Fournitures »), moyennant versement de 63 loyers mensuels de 282,60 euros HT (339,12 euros TTC) mensuels payables trimestriellement.
Se prévalant de loyers impayés, la SAS GRENKE LOCATION a, par courrier recommandé du 13 mars 2023 avec AR signé le 30 mars 2023, mis en demeure la locataire de payer la somme de 546,59 euros, sous peine de résiliation du contrat.
Par courrier recommandé du 19 avril 2023 avec AR signé, la SAS GRENKE LOCATION a prononcé la résiliation anticipée du contrat.
Selon exploit de commissaire de justice délivré le 29 janvier 2025 la SAS GRENKE LOCATION a fait assigner la SAS GOMETZ AMBULANCES devant le Tribunal de céans aux fins de :
— DÉCLARER la demande de la société Grenke Location recevable et bien fondée ;
— ORDONNER LA RESTITUTION par la SAS GOMETZ AMBULANCES à la société Grenke Location du matériel loué et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 3ème jour suivant la notification du jugement à intervenir ;
— CONDAMNER la SAS GOMETZ AMBULANCES à payer à la partie demanderesse la somme de 839,31 euros en règlement des loyers échus avec les intérêts légaux à compter du 2 janvier 2023 ;
— CONDAMNER la SAS GOMETZ AMBULANCES à payer à la partie demanderesse la somme de 339,12 euros à titre d’indemnité de résiliation avec les intérêts légaux à compter du 24 octobre 2024 ;
— CONDAMNER la SAS GOMETZ AMBULANCES à payer à la partie demanderesse la somme de 28,26 euros au titre de la clause pénale incluse dans les conditions générales de la société requérante ;
— CONDAMNER la SAS GOMETZ AMBULANCES à payer à la partie demanderesse la somme de 40 euros au titre de l’indemnité de recouvrement ;
— CONDAMNER la SAS GOMETZ AMBULANCES à payer à la partie demanderesse la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER la SAS GOMETZ AMBULANCES en tous les frais et dépens ;
— DÉCLARER et à tout le moins rappeler l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
À l’audience du 25 mars 2025, la SAS GRENKE LOCATION représentée par son conseil a maintenu ses demandes à l’exception de sa demande en restitution du matériel pour laquelle elle s’est désistée, le matériel ayant été restitué par la société défenderesse. Elle a indiqué s’en remettre sur la question du caractère excessif de la clause pénale soulevée d’office par la juridiction.
La SAS GOMETZ AMBULANCES, citée à étude, ne comparait pas ni personne pour elle.
L’affaire est mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément à l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 1231-5 du même code énonce par ailleurs que « lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure ».
En l’espèce, l’article 9 des conditions générales de location stipule que le bailleur peut résilier le contrat à effet immédiat par courrier recommandé adressé au locataire en cas de retard de paiement de 3 loyers mensuels consécutifs ou non, ou d’un loyer trimestriel.
Selon l’article 10 des conditions générales de location relatif aux conséquences de la résiliation anticipée du contrat, le locataire sera tenu de payer au bailleur le prix du contrat, c’est-à-dire :
les loyers échus impayésles loyers à échoir jusqu’au terme prévules intérêts de retard de paiement éventuels restant dusune somme égale à 10 % du montant des loyers à échoir pour la période contractuelle en cours.
À l’appui de sa demande, le bailleur produit notamment :
le contrat de location conclu par la SAS GOMETZ AMBULANCES portant sur un équipement acquis auprès de la société MOBILINE le 24 novembre 2017la confirmation de livraison du matériel loué, signée par la SAS GOMETZ AMBULANCES et la société MOBILINE le 9 avril 2018la facture d’achat par Grenke Location dudit matériel pour un prix de 5 857 euros TTC auprès de la société MOBILINE du 5 avril 2018la lettre recommandée avec accusé de réception signée le 30 mars 2023, valant mise en demeure de payer la somme de 546,59 euros ;la lettre de résiliation du 19 avril 2023 avec accusé de réception signé mais dont la date de signature ne figure pas sur l’accusé de réception versé aux débats ; courrier valant mise en demeure de payer la somme de 1 173 euros et de restituer le matériel ;un décompte des loyers échus impayés à compter du 2 janvier 2023 jusqu’au 3 avril 2023 et de l’indemnité de résiliation égale aux loyers à échoir pour un montant de 282,60 euros au 1er juillet 2023un courrier de mise en demeure du 24 octobre 2024 avec accusé de réception signé mais dont la date n’est pas visible, informant la locataire du montant de l’indemnité de résiliation augmentée de la TVA soit la somme totale de 339,12 euros.
Au vu des pièces produites, la créance est établie dans son principe et son montant.
La défenderesse, qui ne comparaît pas, ne justifie ni d’un paiement libératoire qui n’aurait pas été pris en compte par le demandeur, ni de l’existence d’un fait susceptible de la libérer de son obligation au paiement.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande et de condamner la SAS GOMETZ AMBULANCES à régler les sommes de :
— 678,24 euros TTC au titre des arriérés de loyers au 19 avril 2023 (deux échéances impayées du 9 janvier 2023 et du 3 avril 2023), avec les intérêts au taux légal à compter du 2 janvier 2023 sur la somme de 339,12 euros et à compter du 3 avril 2023 pour le surplus,
— 339,12 euros au titre des loyers HT à échoir majoré de la TVA au titre de l’indemnité de résiliation (une échéance du 1er juillet 2023), avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 29 janvier 2025, faute de preuve de la date de réception de la notification de la résiliation, date à compter de laquelle l’indemnité de résiliation est devenue exigible.
Il y a lieu de constater le désistement de la SAS GRENKE LOCATION de sa demande de restitution du matériel, objet du contrat.
En revanche, sera rejetée la demande au titre des frais forfaitaires de recouvrement de 40 euros, l’article 10 des conditions générales prévoyant que le locataire est tenu de payer « les intérêts de retard de paiement éventuels restant dus », mais non l’indemnité de recouvrement prévue au même article 8.1 des conditions générales.
En revanche, le préjudice du bailleur étant intégralement réparé par l’indemnité de résiliation, la demande de majoration de 10 % des loyers restant à échoir, constitutive d’une clause pénale, apparaît manifestement excessive de sorte que la demande formée à ce titre sera rejetée.
Il ne sera pas davantage fait droit à la demande au titre des cotisations d’assurance réclamées dès lors que la SAS GRENKE LOCATION ne justifie ni de sa souscription ni de son montant.
Il apparaît équitable d’allouer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin en application de l’article 696 du code de procédure civile, la SAS GOMETZ AMBULANCES partie qui succombe, devra supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision rendue par défaut en dernier ressort,
CONSTATE le désistement de la SAS GRENKE LOCATION de sa demande de restitution du matériel objet du contrat accepté le 24 novembre 2017 par la SAS GRENKE LOCATION à la SAS GOMETZ AMBULANCES ;
CONDAMNE la SAS GOMETZ AMBULANCES à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 678,24 euros TTC au titre des arriérés de loyers au 19 avril 2023 (deux échéances impayées du 9 janvier 2023 et du 3 avril 2023), avec les intérêts au taux légal à compter du 2 janvier 2023 sur la somme de 339,12 euros et à compter du 3 avril 2023 pour le surplus ;
CONDAMNE la SAS GOMETZ AMBULANCES à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 339,12 euros au titre des loyers HT à échoir majoré de la TVA au titre de l’indemnité de résiliation (une échéance du 1er juillet 2023), avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 29 janvier 2025 ;
DEBOUTE la SAS GRENKE LOCATION de sa demande de condamnation au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
DÉBOUTE la SAS GRENKE LOCATION de sa demande de paiement des cotisations d’assurance ;
DÉBOUTE la SAS GRENKE LOCATION de sa demande au titre de la clause pénale ;
CONDAMNE la SAS GOMETZ AMBULANCES à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS GOMETZ AMBULANCES aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame KARATAS présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Vice-Présidente
Maryline KIRCH Gussun KARATAS
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