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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 28 août 2025, n° 25/02449 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02449 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/02449 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7IEE
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le jeudi 28 août 2025
DEMANDERESSE
L’Association tutélaire ACAP (Association Costarmoricaine d’Accompagnement et de Protection), agissant poursuites et diligences de Mme [G] [F] (responsable territoriale), demeurant [Adresse 3]
Agissant es-qualité de tutrice de Madame [Z], [J], [C] [W] veuve [T] née le 27 octobre 1924 à [Localité 5] (LUXEMBOURG) , de nationalité française, demeurant EPHAD [Adresse 4]
représentée par Me Sophie DOUCHEVSKY, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDERESSE
Madame [P] [M], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Christian COUVRAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0462
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Aline CAZEAUX, Greffière lors des débats, et de Coraline LEMARQUIS, Greffière lors du délibéré
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 10 juin 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 28 août 2025 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 28 août 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/02449 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7IEE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 1er mars 2013, à effet le même jour, [Z] [W], veuve [T], a donné à bail à [P] [M] un appartement situé [Adresse 2], ainsi qu’une cave, pour une durée de trois années, moyennant un loyer mensuel de 1.150 euros et une provision pour charges de 175 euros.
Le bail s’est renouvelé par tacite reconduction.
Par jugement du 12 septembre 2023, [Z] [W], veuve [T], a été placée sous mesure de tutelle et la mesure a été confiée l’association costarmoricaine d’accompagnement et de protection (ACAP).
Le juge des tutelles a autorisé la signification d’un congé pour vente à [P] [M]. Le congé pour vente a été signifié le 21 août 2024, à effet au 28 février 2025, proposant le bien au prix de 500.000 euros.
[P] [M] est restée dans les lieux.
Par exploit en date du 3 mars 2025, l’association ACAP ès qualité de tutrice de [Z] [W], veuve [T], a fait assigner [P] [M] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris.
A l’audience du 10 juin 2025, l’association ACAP ès qualité de tutrice de [Z] [W], veuve [T], a sollicité de la juridiction qu’elle :
— rejette les demandes d'[P] [M],
— constate la validité du congé du 21 août 2024, à effet au 28 février 2025;
— constate la qualité d’occupante sans droit, ni titre de [P] [M] et ordonne son expulsion, ainsi que de tous les occupants de son chef, avec l’assistance du commissaire de police et d’un serrurier, avec séquestration des biens et objets mobiliers aux frais de la défenderesse;
— condamne [P] [M] à lui payer, à titre d’indemnité d’occupation mensuelle, une somme égale au montant du dernier loyer mensuel courant majoré de la provision sur charges et de l’indexation, à compter du 1er mars 2024 jusqu’à libération complète et effective des lieux;
— condamne [P] [M] aux dépens, qui comprendront les frais d’expulsion et à lui payer la somme de 2.200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Au soutien de ses prétentions, l’association ACAP ès qualité de tutrice de [Z] [W], veuve [T], expose avoir délivré un congé valable, respectant les termes de l’ordonnance du juge des tutelles, laquelle a déterminé un prix de vente minimum et l’a autorisée à signer les actes nécessaires à la vente. Elle indique s’opposer à la demande de délais pour quitter les lieux, la vente du bien étant nécessaire pour acquitter les dépenses de la majeure protégée.
[P] [M] a été représentée par son conseil et a sollicité l’annulation du congé faute d’avoir été délivré dans les limites du mandat donné, qu’il soit dit que le bail s’est poursuivi par tacite reconduction, et le rejet des autres demandes de la bailleresse. Elle sollicite subsidiairement des délais de deux années pour quitter les lieux et reconventionnellement la condamnation de la tutrice ès qualité aux dépens et à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, [P] [M] relève que le congé délivré ne respecte pas les termes de l’ordonnance qui a autorisé la vente du bien de la personne protégée, la mention sur le prix étant également différente de l’autorisation donnée.
La décision, contradictoire en application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, a été mise en délibéré au 28 août 2025.
Par notes en délibéré en dates des 5 et 18 août 2025, les parties ont indiqué se désister de l’instance et de l’action, de leurs demandes principales et reconventionnelles, chacune conservant la charge de ses frais.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement des demandes principales
L’association ACAP ès qualité de tutrice de [Z] [W], veuve [T], a indiqué se désister de l’instance et de l’action, de ses demandes principales, ce qu’a accepté [P] [M], indiquant se désister de ses propres demandes reconventionnelles.
Il y a lieu de constater ce désistement d’instance et d’action.
Sur les dépens, l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire
Chaque partie a indiqué conserver la charge de ses frais.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Constate le désistement de l’association ACAP ès qualité de tutrice de [Z] [W], veuve [T] de l’instance et de l’action, de ses demandes principales;
Constate l’accord d'[P] [M] quant à ce désistement et le désistement de ses propres demandes reconventionnelles ;
Laisse à chaque partie la charge de ses frais;
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et mis à la disposition du public au greffe.
La greffière La Juge des contentieux de la protection
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