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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 11 déc. 2025, n° 25/00513 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00513 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 25/00513 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KFTJ
NAC : 5AA 0A
JUGEMENT
Du : 11 Décembre 2025
S.A. CDC HABITAT SOCIAL, rep/assistant : SCP BLANC BARBIER VERT REMEDEM & ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
C /
Monsieur [E] [K]
GROSSE DÉLIVRÉE
LE :
A : SCP BLANC BARBIER VERT REMEDEM & ASSOCIÉS
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE :
A : SCP BLANC BARBIER VERT REMEDEM & ASSOCIÉS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Johanne ROCHE, Juge des contentieux de la protection, assistée de Lucie METRETIN, Greffier ;
Après débats à l’audience du 23 Octobre 2025 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 11 Décembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. CDC HABITAT SOCIAL, prise en la personne de son représentant légal, sise Rue Pierre Besset, 63000 CLERMONT-FERRAND
représentée par la SCP BLANC BARBIER VERT REMEDEM & ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [E] [K], demeurant 6 avenue du Docteur Besserve, Pont du Château Marty 2, 63430 PONT DU CHÂTEAU
non comparant, ni représenté
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous signature privé du 31 août 2012, la SA CDC HABITAT SOCIAL a donné à bail à M. [E] [K] un logement situé 6, avenue du Dr Besserve 63430 PONT DU CHATEAU, moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 297,25 euros hors provision sur charges.
Suite à des loyers impayés, le 24 septembre 2024, la bailleresse a fait signifier au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 1 869,76 euros. Si un plan d’apurement a pu être mis en place, celui-ci s’est soldé par un échec amenant la SA CDC SOCIAL HABITAT à faire délivrer un second commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire le 24 mars 2025.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [E] [K] le 24 mars 2025.
Par acte de commissaire de justice du 24 juin 2025, la SA CDC HABITAT SOCIAL a fait assigner M. [E] [K] devant le Juge des Contentieux de la Protection de CLERMONT-FERRAND aux fins de voir :
— constater le jeu de la clause résolutoire prévue au bail d’habitation conclu entre eux faute pour le locataire de s’être acquitté des causes du commandement dans les délais impartis,
— ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique,
— condamner M. [E] [K] à lui payer les sommes suivantes :
* 1 002,58 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 24 mars 2025, outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer visant la clause résolutoire,
* une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, outre indexation, à compter de la résiliation du bail jusqu’à sa libération effective des lieux, avec révision périodique identique à celle du loyer, outre la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Cette assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 25 juin 2025.
A l’audience du 23 octobre 2025, la SA CDC HABITAT SOCIAL, représentée par son conseil, maintient ses demandes initiales, sauf à préciser qu’en vertu d’un décompte arrêté au 15 octobre 2025, l’arriéré s’élève désormais à la somme de 1 380 euros.
M. [E] [K] assigné en l’étude du commissaire de justice n’a pas comparu ni personne pour le représenter.
Le diagnostic social et financier censé récapituler la situation sociale et familiale du locataire n’est pas parvenu au greffe de la juridiction avant l’audience.
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le Juge des Contentieux de la Protection a invité la partie comparante, à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
La SA CDC HABITAT SOCIAL a précisé n’avoir pas été avisée de l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au profit de M. [E] [K].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
M. [E] [K] a été assigné en l’étude du commissaire de justice et ne s’est pas présenté à l’audience ni personne pour lui. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la résiliation et l’expulsion
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version issue de la loi N°2023-668 du 27 juillet 2023 prévoit que tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Toutefois, il est admis que l’article 10 de la loi N°2023-668 du 27 juillet 2023 ayant réduit à six semaines le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette n’est pas immédiatement applicable aux contrats en cours de sorte que ceux-ci demeurent régis par les stipulations des parties telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail (avis de la Cour de Cassation du 13 juin 2024 – Pourvoi N°24-70.002). Dans ces conditions, il y a lieu de faire application du délai de deux mois prévu par la clause de résiliation de plein droit insérée au contrat de bail.
La SA CDC HABITAT SOCIAL justifie avoir régulièrement signifié le 24 mars 2025 un commandement de payer visant la clause résolutoire ainsi que les dispositions des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 6 de la loi du 31 mars 1990, pour un montant en principal de 1 002,58 euros. Il est en outre établi, au vu des éléments fournis, que ce commandement est resté au moins partiellement infructueux.
En conséquence, la résiliation du bail est acquise de plein droit à compter du 24 mai 2025.
M. [E] [K] est désormais occupant sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de bail. Or, la SA CDC HABITAT SOCIAL, propriétaire de l’immeuble ainsi occupé indûment a vocation à en retrouver la libre disposition. Il y a donc lieu d’ordonner l’expulsion de M. [E] [K] ainsi que celle de tous occupants de son chef.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
La SA CDC HABITAT SOCIAL produit un décompte arrêté au 15 octobre 2025 établissant l’arriéré locatif à la somme de 1 380 euros.
Au vu des justificatifs fournis, la créance de la SA CDC HABITAT SOCIAL est établie tant dans son principe que dans son montant sauf à ce qu’il conviendra de déduire les frais de contentieux facturés à M. [E] [K] à hauteur de 447,14 euros (154,73 + 100,08 + 192,33).
M. [E] [K] sera donc condamné à payer à la SA CDC HABITAT SOCIAL la somme de 932,86 euros.
La créance ainsi établie portera intérêt au taux légal, en application de l’article 1231-6 du code civil, à compter du commandement de payer du 24 mars 2025 sur les sommes dues à cette date, soit 1 002,58 euros, et à compter du présent jugement pour le surplus.
Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation
M. [E] [K] est désormais occupant sans droit ni titre. Cette occupation illicite cause manifestement et nécessairement un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail dans la limite de la demande formée par la SA CDC HABITAT SOCIAL.
En l’espèce la SA CDC HABITAT SOCIAL sollicite une indemnité à hauteur de 419,60 euros correspondant au montant mensuel du loyer révisé ainsi que des provisions sur charges. L’indemnité d’occupation est destinée à indemniser le bailleur d’une part de la poursuite irrégulière de l’occupation et d’autre part du fait qu’il est privé de la libre disposition des locaux. A cet égard, il sera accordé au bailleur la somme de 419,60 euros, laquelle apparaît suffisante pour indemniser intégralement son préjudice et ce sans nécessiter une quelconque indexation ou révision.
Sur les autres demandes
M. [E] [K], qui succombe à l’instance, devra supporter la charge des dépens et celle des frais énoncés à l’article 700 du code de procédure civile qu’il apparaît conforme à l’équité de fixer à la somme de 200 euros.
Par ailleurs, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des Contentieux de la Protection,
statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation du bail conclu le 31 août 2012 entre la SA CDC HABITAT SOCIAL et M. [E] [K] à compter du 24 mai 2025 ;
ORDONNE, faute de départ volontaire incluant la restitution des clefs, l’expulsion de M. [E] [K] ainsi que tout occupant de son chef, du local sis 6, avenue du Dr Besserve 63430 PONT DU CHATEAU, si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et conformément à l’article L. 433-1 du même code, à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls des parties expulsées ;
CONDAMNE M. [E] [K] à payer à la SA CDC HABITAT SOCIAL la somme de 932,86 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 15 octobre 2025, comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’à l’échéance du mois de septembre incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2025 sur la somme de 1 002,58 euros, et à compter du présent jugement pour le surplus ;
FIXE l’indemnité d’occupation sans droit ni titre due par M. [E] [K] à la somme mensuelle de 419,60 euros, à compter de la résiliation du bail et au besoin le CONDAMNE à verser à la SA CDC HABITAT SOCIAL ladite indemnité mensuelle à compter du mois de octobre 2025 et jusqu’à complète libération des lieux ;
CONDAMNE M. [E] [K] à payer à la SA CDC HABITAT SOCIAL la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens comprenant le coût de l’assignation, du commandement de payer du 24 mars 2025, celui de la notification de l’assignation au représentant de l’Etat dans le département et de la saisine de la CCAPEX ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
DÉBOUTE la SA CDC HABITAT SOCIAL du surplus de ses demandes ;
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le greffier.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
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