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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 16 sept. 2025, n° 25/01476 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01476 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : S.A.S.U. STORM PROD
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Mme [E]
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 25/01476 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7KQK
N° MINUTE :
4/25
JUGEMENT
rendu le mardi 16 septembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [U] [E], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
DÉFENDERESSE
S.A.S.U. STORM PROD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Laurence RUNYO, Juge, statuant en juge unique
assistée de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 26 mai 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 16 septembre 2025 par Laurence RUNYO, Juge assistée de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière
Décision du 16 septembre 2025
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 25/01476 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7KQK
EXPOSE DU LITIGE
Par requête enregistrée au greffe le 10 mars 2025, [U] [E] a demandé devant le Tribunal la condamnation de la société STORM PROD à lui payer :
— la somme de 1400 euros à titre principal ;
— la somme de 847,30 euros à titre de dommages intérêts et, le cas échéant 10 % supplémentaire par mois de retard entamé.
Au soutien de ses demandes, elle précise :
— que son entreprise est spécialisée dans les soins de beauté ;
— que la société STORM PROD est spécialisée dans la production de films pour le cinéma et la publicité ;
— que courant août 2024, la société STORM PROD lui a demandé ses tarifs pour la mise à disposition de deux personnes pour prestations de coiffure et de maquillage dans le cadre de la réalisation d’un shooting devant intervenir les 4 et 5 septembre 2024 ;
— que le 30 août 2024, la société STORM PROD a donné son accord pour la mise à disposition de deux personnes pour la somme de 700 euros HT par personne ;
— que le devis lui a été retourné signé et elle a donc exécuté la prestation contractuellement prévue ;
— qu’en l’absence de règlement à la date du 21 octobre 2024, elle a relancé la société STORM PROD ;
— qu’après plusieurs relances, la société STORM PROD lui a indiqué, par mail en date du de 13 novembre 2024, que sa trésorerie ne lui permettait pas de procéder au règlement demandé ;
— que, depuis cette date, et malgré plusieurs relances, elle n’a jamais reçu le règlement de 1400 euros demandé lequel est assorti de 10 % de frais de retard par mois entamé et de la somme de 40 euros pour frais de recouvrement ;
— qu’au vu de ces éléments, elle doit être dite bien fondée en ses demandes.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 mai 2025, date à laquelle elle a été plaidée.
Lors de cette audience, [U] [E] a demandé au Tribunal de lui adjuger le bénéfice des termes de sa requête.
La société STORM PROD, bien que régulièrement convoquée par lettre en RAR, n’est ni présente, ni représentée.
SUR CE
En vertu de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, le juge statue sur le fond mais ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes des article 1103 et 1104 du Code civil « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits… Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. »
Par ailleurs, l’article 9 du Code procédure civile dispose : « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
En l’espèce, [U] [E] établit la réalisation de sa prestation suite au devis signé par la société STORM PROD le 30 août 2024 pour les 4 et 5 septembre 2024 sans que cette dernière s’acquitte du paiement contractuellement convenu.
Par voie de conséquence, cette dernière sera condamnée à lui payer la somme de 1400 euros.
En tout état de cause, la société STORM PROD ne comparait pas pour s’expliquer sur son défaut de paiement de la somme demandée et il ne peut être présumé qu’elle soit fondée à refuser ce paiement.
En ce qui concerne la demande présentée à titre de dommages intérêts, [U] [E] ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui réparé par l’allocation de la somme ci-dessus visée.
Cette demande sera donc rejetée.
La société STORM PROD succombant à la présente instance sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire en dernier ressort, mis à disposition au greffe :
Condamne la société STORM PROD à payer à [U] [E] la somme de 1400 euros à titre principal ;
Déboute [U] [E] du surplus de ses demandes ;
Condamne la société STORM PROD aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi fait et jugé à [Localité 3], le 16 septembre 2025
La Greffière La Présidente
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