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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 11 mars 2025, n° 24/00924 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00924 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
CG/MLP
Ordonnance N°
du 11 MARS 2025
Chambre 6
N° RG 24/00924 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JX6A
du rôle général
[G] [W]
c/
[Z] [V]
Me Anne RIOL
Maître [H] [I] de la SARL TRUNO & ASSOCIES
GROSSES le
— Me Anne RIOL
— la SARL TRUNO & ASSOCIES
Copies électroniques :
— Me Anne RIOL
— la SARL TRUNO & ASSOCIES
Copies :
— Consultant
— Régie
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le ONZE MARS DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée lors des débats de Madame Laetitia JOLY, Greffière et lors du prononcé de Madame Amandine CHAMBON, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDEUR
— Monsieur [G] [W]
[Adresse 8]
[Localité 11]
représenté par Me Anne RIOL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDEUR
— Monsieur [Z] [V]
[Adresse 9]
[Localité 11]
représenté par la SARL TRUNO & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 11 Février 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [G] [W] est propriétaire de la parcelle n°[Cadastre 2] située sur la commune de [Localité 13].
Monsieur [Z] [V] est propriétaire de la parcelle n°[Cadastre 1] située en amont de la parcelle [Cadastre 14][Cadastre 2], mitoyenne de cette dernière au Nord.
Les deux parcelles sont séparées par un large talus recouvert de végétaux.
Monsieur [W] expose que les terres de monsieur [V] s’écoulent sur les siennes depuis de nombreuses années.
Les deux propriétaires ont signé un constat d’accord le 22 septembre 2021 afin de mettre un terme à leur différend et se sont entendus pour faire réaliser un bornage amiable contradictoire suivant procès-verbal de reconnaissance de limites dressé le 04 avril 2022 par la société GEOVAL.
En dépit des démarches entreprises, aucune solution amiable n’a été trouvée entre les parties.
Par acte en date du 02 octobre 2024, monsieur [G] [W] a assigné monsieur [Z] [V] en référé aux fins suivantes :
déclarer recevables et bien fondées les demandes formées par Monsieur [W], en conséquence,
condamner Monsieur [V] à effectuer les travaux de soutènement consistant en la réalisation de fondation d’un mur en béton armé, ou en la création d’un enrochement en pierre basaltiques pour maintien de talus, ordonner que la mise en place de ces travaux donne lieu à une astreinte de 300€ par jour de retard à compter du mois qui suivra la signification de l’ordonnance à intervenir, pour une durée de 3 mois avec possibilité pour le Juge des référés d’augmenter ce montant si les travaux n’étaient pas engagés ou réalisés dans le délai de trois mois qui suivra l’expiration du délai d’un mois suivant la notification de la décision à intervenir, le tout en raison de l’existence d’un trouble manifestement illicite, à titre subsidiaire :
ordonner une mesure d’expertise judiciaire, confiée à tel expert qu’il plaira, du ressort de la Cour d’Appel de [Localité 17], avec missions d’usage en la matière, en tout état de cause :
condamner Monsieur [V] à payer et porter à Monsieur [W] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,condamner Monsieur [V] à payer et porter à Monsieur [W] la somme de 420 euros en remboursement des frais de constat d’huissier, condamner Monsieur [V] aux entiers dépens.L’affaire a été appelée à l’audience de référé du 03 décembre 2024 puis elle a fait l’objet de renvois à la demande des parties jusqu’à celle du 11 février 2025 à laquelle les débats se sont tenus.
Par des conclusions en défense, monsieur [Z] [V] sollicite de voir :
à titre principal,
débouter Monsieur [W] de sa demande de condamnation sous astreinte,débouter Monsieur [W] de sa demande d’expertise judiciaire présentée à titre subsidiaire,condamner Monsieur [W] à payer à Monsieur [V] une indemnité de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,à titre subsidiaire, et pour le cas où il serait fait droit à la demande d’expertise judiciaire sollicitée,
compléter la mission de l’expert désigné de la manière suivante :donner son avis quant à l’origine de l’écoulement des terres de la parcelle [Cadastre 14][Cadastre 1] vers la parcelle n°[Cadastre 4] son avis quant aux modifications susceptibles d’avoir été portées aux terrains et aux constructions réalisées sur les parcelles n°[Cadastre 1] et [Cadastre 3] que Monsieur [W] devra faire l’avance des frais d’expertise judiciaire, statuer ce que de droit quant aux dépens.Pour s’opposer aux demandes de monsieur [W], monsieur [V] fait notamment valoir que :
la présentation des faits par monsieur [W] occulte les travaux qui ont été réalisés par le passé sur la parcelle [Cadastre 14][Cadastre 2] c’est le terrain de la parcelle [Cadastre 14][Cadastre 2] appartenant à monsieur [W] qui a connu des modifications de telle sorte que ce dernier ne saurait se plaindre d’un quelconque trouble dont monsieur [V] serait responsablela situation dont se plaint monsieur [W] trouve son origine dans la déconstruction d’un mur en pierres autrefois implanté sur sa propriété et constituant le mur pignon d’une habitation qui a été démoliela démolition dudit mur a entraîné une excavation de terres non soutenues et qu’il n’y pas lieu de retenir la présomption selon laquelle un soutènement est présumé appartenir à celui des propriétaires dont il soutient les terres puisque le mur préexistant avait manifestement été bâti selon lui en raison de l’excavation à laquelle le propriétaire du fonds inférieur avait procédé, l’obligeant ainsi à soutenir les terres du fonds dominant, ce qui explique la propriété privative du mur en pierres retenue par le géomètre-expert.
Dans ses dernières écritures, monsieur [G] [W] a maintenu l’ensemble de ses demandes initiales et a conclu au débouté de monsieur [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Au soutien de ses prétentions, il fait notamment valoir que :
un simple risque d’effondrement est susceptible de caractériser un trouble anormal de voisinagele propriétaire des terres à retenir, qui est par conséquent responsable de la retenue de ses terres, doit assumer le coût financier intégral de la construction du mur de soutènementil n’y a eu aucune modification du muret ou destruction de la part des propriétaires successifs de la parcelle de monsieur [W], mais bien un écroulement de la maison et du muret compte tenu de l’avancée des terres de monsieur Cathaudl’affaissement et le glissement de terrain est lié à l’absence d’un mur de soutènementcet effondrement constitue un trouble anormal de voisinage, qui lui-même est constitutif d’un trouble manifestement illicitemonsieur [V], en tant que propriétaire du fonds dominant, doit prendre les mesures nécessaires pour éviter ce type de dommage.Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé aux dernières conclusions régulièrement déposées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 835 du Code de procédure civile dispose que :
« Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
L’article 147 du même Code impose au juge de limiter le choix de la mesure à ce qui est « suffisant pour la solution du litige, en s’attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux ».
L’article 256 dispose que « lorsqu’une question purement technique ne requiert pas d’investigations complexes, le juge charge la personne qu’il commet de lui fournir une simple consultation ».
En l’espèce, il n’est pas contestable que les terres en provenance de la parcelle appartenant à monsieur [V] s’écoulent sur la parcelle de terrain appartenant au demandeur.
Les parties ont régularisé à ce titre un constat d’accord en date du 22 septembre 2021 dont les termes sont les suivants :
« […] Le défendeur (monsieur [V]) est d’accord pour retenir ses terres entre parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 2]. Il s’engage à demander des devis et études pour mi-octobre 2021 au plus tard, à étudier et lancer une commande pour réaliser l’ouvrage nécessaire (par exemple talutage, mur de soutènement) dans les 2 mois suivant la réception des devis nécessaires, et à informer le Défendeur de la solution retenue. Le Défendeur prendra à charge la totalité des frais ».
En outre, monsieur [W] produit un procès-verbal de constat dressé par Maître [L] le 02 mai 2024 dans lequel le commissaire de Justice indique :
« Je constate sur la parcelle [Cadastre 16], la présence d’un muret en moellons de pierres non liés à destination de soutènement des terres de la parcelle [Cadastre 15] ;
Je constate notamment en aspect Ouest dudit muret, que les moellons se désalignent et s’effondrent ; […]
Ailleurs, et notamment à l’Est du muret, je constate que les terres de la parcelle [Cadastre 15] s’affaissent et glissent en direction de la parcelle [Cadastre 16] ;
Je constate, sur la parcelle [Cadastre 15], l’absence de tout système/ouvrage permettant la retenue des terres ».
Suite à ces constations, monsieur [W] a contacté des entreprises afin de faire chiffrer les travaux d’édification d’un mur de soutènement. Il produit un devis établi le 17 mai par la SARL FOUILHOUX qui a chiffré les travaux de « fondation d’un mur en béton armé » à la somme de 17 600 euros TTC. Il produit également un devis établi par l’entreprise ASENCI TP qui a chiffré à 15 867,50 euros TTC les travaux de « création d’un enrochement en pierre basaltiques pour maintien de talus ».
Par ailleurs, Maître [L] s’est déplacé une seconde fois sur la propriété de monsieur [W] le 10 juillet 2024 et a pu relever : « Là étant, je constate que la parcelle [Cadastre 15], mitoyenne au Nord, a été partiellement défrichée et arasé notamment en limite du muret en moellons de pierres précédemment constaté ; Je constate, toutefois, à l’Est du muret que les terres de la parcelle [Cadastre 15] forment toujours une pente et s’affaissent et glissent en direction de la parcelle [Cadastre 16] ; Je constate, encore, sur la parcelle [Cadastre 15], l’absence de tout système / ouvrage permettant la retenue des terres ».
Toutefois, la présomption selon laquelle un mur de soutènement appartient à celui des propriétaires dont il soutient les terres et qui en profite peut être renversée, notamment par la preuve que le mur a été bâti à raison de l’excavation à laquelle le propriétaire du fonds inférieur a procédé et qui l’oblige à soutenir les terres du fonds dominant, ce qui rend alors ce mur propre à ce propriétaire.
Or, il apparaît que le terrain de la parcelle [Cadastre 16] appartenant à monsieur [W] a connu des modifications. En effet, les parties s’opposent sur l’existence d’une déconstruction d’un mur en pierres situé sur la propriété [W], ce dernier soutenant qu’il ne s’agit pas d’une intervention de l’homme mais d’un effondrement de la maison existante à l’époque ainsi que du muret attenant, du fait de l’écoulement des terres de monsieur [V].
En l’état, il est impossible de déterminer l’origine de l’effondrement du mur en pierres autrefois implanté sur la propriété de monsieur [W] avec l’évidence requise en référé. Il en est de même de son éventuelle fonction de soutènement, discutée par les parties, dont la caractérisation ne relève en tout état de cause pas de l’appréciation du juge des référés.
En tout état de cause, il ne relève pas de la compétence du juge des référés d’apprécier la nature juridique du mur litigieux, dont la qualification dépend à l’évidence d’une discussion au fond.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la demande concernant le mur litigieux se heurte à des contestations sérieuses, tant dans la caractérisation de la propriété dudit mur, que dans la responsabilité de monsieur [V].
Par conséquent, en l’absence d’urgence, la demande à ce titre sera rejetée.
En revanche, le recours à un technicien consultant s’avère utile pour déterminer d’une part s’il y a eu une intervention de l’homme dans la déconstruction du mur et d’autre part, l’origine de l’écoulement des terres.
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner une mesure de consultation aux frais avancés du demandeur.
Monsieur [W], demandeur, conservera la charge des dépens et sera débouté de sa demande prématurée de condamnation de monsieur [V] au paiement des frais de constat d’huissier.
En l’espèce, aucune considération tirée de l’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant après débats en audience publique, en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande de condamnation sous astreinte,
ORDONNE une mesure de consultation et commet pour y procéder :
Monsieur [Z] [M]
— expert près la Cour d’appel de [Localité 17] -
Demeurant [Adresse 7]
[Localité 10]
Ou à défaut,
Monsieur [E] [R]
— expert près la Cour d’appel de [Localité 17] –
Demeurant [Adresse 6]
[Localité 5]
Avec mission, en se conformant aux règles du Code de procédure civile, de :
1°) Se rendre sur les parcelles cadastrées section C n°[Cadastre 1] et n°[Cadastre 2] situées sur la commune de [Localité 13], en présence des parties et de leurs conseils juridiques ou techniques ou ceux-ci ayant été dûment convoqués ;
2°) Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, et effectuer d’initiative toutes diligences ou vérifications lui paraissant nécessaires à la solution du litige ;
3°) Dans la limite de sa compétence technique, donner son avis quant à l’origine de l’écoulement des terres de la parcelle [Cadastre 14][Cadastre 1] vers la parcelle [Cadastre 14][Cadastre 2],
4°) Dans la limite de sa compétence technique, donner son avis quant aux modifications susceptibles d’avoir été portées aux terrains et aux constructions réalisées sur les parcelles n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2],
5°) Indiquer les travaux de nature à remédier aux désordres tels que listés dans les procès-verbaux de constat dressés par Maître [L] les 02 mai et 10 juillet 2024 ;
6°) Donner tous les éléments techniques et de fait permettant d’identifier l’origine des désordres, les responsabilités encourues, le coût des travaux de reprise, et le compte entre les parties ;
7°) Plus généralement, donner tous éléments pouvant apparaître utiles à la solution du litige.
DIT que le consultant commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire.
DIT que le consultant commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, étant précisé que celles-ci pourront faire état de leurs observations à l’occasion de cette unique réunion, sans obligation pour le consultant de répondre aux dires des parties,
DIT que le consultant commis devra déposer rapport de ses opérations avant le 1er septembre 2025, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande du consultant,
DIT que monsieur [G] [W] fera l’avance des frais de consultation et devra consigner au greffe une provision de MILLE DEUX CENTS EUROS (1.200,00 €) TTC avant le 31 mai 2025,
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation du consultant sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que le consultant devra commencer ses opérations de consultation dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DIT que le magistrat spécialement désigné suivra le déroulement de cette mesure de consultation,
DÉBOUTE monsieur [G] [W] de sa demande relative aux frais de constat d’huissier,
LAISSE les dépens à la charge de monsieur [G] [W], demandeur,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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