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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, mise en etat 1re ch., 15 mai 2025, n° 21/01142 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01142 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
— -------
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
— -------
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
le Tribunal judiciaire du HAVRE (1ère chambre) a
rendu le jugement suivant :
LE QUINZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ
N° RG 21/01142 – N° Portalis DB2V-W-B7F-FWZD
NAC: 63B Demande en réparation des dommages causés par l’activité des auxiliaires de justice
DEMANDEURS:
S.A.S.U. MENUISERIE PLATRERIE ISOLATION MPI, dont le siège social est sis 9 Z.A Les Delettes – LUC SUR MER agissant poursuites et diligences de son représentant légal
Ayant pour avocat postulant la SELARL TARTERET AVOCAT, avocats au barreau du HAVRE et pour avocat plaidant Maître Jean TESNIERE, Avocat au barreau de CAEN
Monsieur [W] [F] [O], demeurant 13, rue du Père Saulet – LUC SUR MER
Ayant pour avocat postulant la SELARL TARTERET AVOCAT, avocats au barreau du HAVRE et pour avocat plaidant Maître Jean TESNIERE, Avocat au barreau de CAEN
DÉFENDEUR:
Maître RI RO-TE , Avocat, demeurant 55 rue de Strasbourg – 14200 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR
Ayant pour avocat postulant la SELARL VARGUES ET ASSOCIES, avocats au barreau du HAVRE et pour avocat plaidant Maître Marie BOURREL, Avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Président: Monsieur LE MOIGNE Vice-Président
Juges : Madame CORDELLE, Juge et Madame CAPRON-BONIOL, Magistrat honoraire juridictionnel
Greffier : P.BERTRAND
DEBATS : en audience publique le 06 Mars 2025. A l’issue des débats, le Tribunal a mis l’affaire en délibéré et le président a informé les parties présentes que le jugement serait rendu le 15 Mai 2025.
JUGEMENT : contradictoire en premier ressort, rendu publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal.
SIGNE PAR : Monsieur LE MOIGNE Vice- Président, et M. BERTRAND Greffier auquel le magistrat signataire a remis la minute de la décision.
EXPOSE DU LITIGE
Selon devis accepté du 8 décembre 2009, les époux [P] ont confié à la société MPI, gérée par Monsieur [Y] [O], la fourniture et la pose de menuiseries extérieures (châssis, fenêtres et portes-fenêtres) sur leur maison d’habitation à Sainte-Adresse (76). Les menuiseries ont été fabriquées et fournies par la société INTERNORM.
Les travaux ont été réalisés du 7 au 11 juin 2010.
La société MPI était assurée au titre de sa responsabilité décennale jusqu’au 31 décembre 2009 par la société GENERALI, et à compter du 1er janvier 2010 par la société AXA FRANCE IARD.
Se plaignant de l’existence d’infiltrations, les époux [P] ont obtenu la désignation d’un expert judiciaire, Monsieur [X], lequel a déposé son rapport le 12 juillet 2012, réalisé au contradictoire des sociétés MPI et INTERNORM.
Par acte d’huissier en date du 19 novembre 2012, les époux [P] ont fait assigner la société MPI et ses assureurs successifs les sociétés AXA FRANCE IARD et GENERALI devant le tribunal de grande instance du Havre, pour solliciter leur condamnation à les indemniser de leurs préjudices.
La société MPI a confié la défense de ses intérêts à Maître RI RO-TE, avocat au barreau de Caen.
Par jugement du 9 mars 2012, le tribunal de grande instance du Havre a débouté les époux [P] de leurs demandes, considérant que le caractère décennal des désordres n’était pas établi.
Suite à l’appel interjeté par les époux [P], la cour d’appel de Rouen a, par arrêt du 18 avril 2018 désormais définitif, infirmé le jugement du tribunal de grande instance du Havre en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté les époux [P] de leur demande de dommages et intérêts au titre du retard dans l’emménagement, et, statuant à nouveau, a:
— condamné la société MPI à régler aux époux [P] les sommes de :
— 47 672,25€ TTC au titre des travaux de reprise;
— 20 500€ au titre du préjudice de jouissance,
— 5 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles tant de première instance que d’appel;
— débouté les époux [P] et la société MPI de leurs demandes formées contre les sociétés AXA FRANCE IARD, et GENERALI IARD;
— débouté les sociétés MPI, AXA FRANCE IARD et GENERALI IARD de leurs demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamné la société MPI aux dépens de première instance et d’appel, avec droits de recouvrement direct au profit des avocats en ayant fait la demande.
Considérant que Maître [J] [R] a commis des fautes dans la défense de leurs intérêts, la société MPI, ainsi que son gérant Monsieur [O], l’ont fait assigner devant le tribunal judiciaire du Havre par acte de commissaire de justice du 11 juin 2021.
Dans leurs conclusions récapitulatives, signifiées par RPVA le 13 septembre 2024, la société MPI et Monsieur [O] demandent au tribunal de bien vouloir:
— débouter Maître [R] de l’ensemble de ses demandes;
— le condamner à verser:
— à la société MPI, la somme de 84 700,80€ au titre des dépenses qu’elle a directement assumées en pure perte, sans recours en garantie, outre la somme de 46 000€ au titre de son préjudice commercial;
— à Monsieur [O] la somme de 65 000€ au titre de la rémunération perdue et de 6 000€ au titre de son préjudice moral;
— condamner Maître [R] à leur verser la somme de 15 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la société MPI considère que Maître [R] a commis des fautes dans le cadre du litige l’opposant aux époux [P], aboutissant, d’une part, à ce que la cour d’appel de Rouen infirme le jugement du tribunal de grande instance du Havre et la condamne à indemniser les époux [P], et d’autre part, à ce qu’elle soit privée tant de la garantie de l’un ou l’autre de ses assureurs que d’un recours à l’encontre de son fournisseur INTERPROM, de sorte qu’elle a dû supporter seule le montant des condamnations prononcées.
A ce titre, elle considère que la cour d’appel de Rouen s’est fondée, pour infirmer le jugement de première instance, sur un procès-verbal de constat d’huissier du 1er mai 2017 dont Maître [R] n’a contesté ni le contenu ni la portée, ce dernier s’étant contenté de reprendre en cause d’appel ses conclusions de première instance sans les modifier ou les compléter en dépit de la production de cette nouvelle pièce outre d’une argumentation différente de la part des époux [P]. Elle estime que Maître [R] aurait dû, devant la cour, critiquer le caractère non-contradictoire de ce procès-verbal, sa réalisation plus de 5 ans après le rapport d’expertise judiciaire, le caractère non concluant de ces constatations, et l’absence d’avis d’un technicien compétent.
La société MPI déplore par ailleurs que Maître [R] n’ait pas mis dans la cause la société INTERNORM, pourtant présente dans le cadre de l’expertise judiciaire, alors qu’il indiquait dans ses conclusions que la responsabilité de cette société, fournisseur des menuiseries litigieuses, devait à tout le moins être retenue à hauteur de 80%. Elle rappelle que ses assureurs ont également fait état du rôle de la société INTERNORM dans la survenance des désordres, observe que l’expert judiciaire a relevé des malfaçons imputables à un défaut de fabrication des menuiseries et affirme qu’elle a elle-même sollicité et suivi les préconisations de pose des menuiseries fournies par la société INTERNORM. Elle estime, en conséquence, que Maître [R] lui a fait perdre une chance conséquente de recours à l’encontre de la société INTERNORM, un tel recours étant désormais prescrit.
Elle rappelle enfin qu’alors qu’elle a toujours été couverte par un assureur de responsabilité décennale, et payé les primes contractuelles afférentes, la garantie d’aucun de ses assureurs successifs n’a été retenue par la cour d’appel de Rouen.
Elle déplore, d’une part, que Maître [R] n’ait pas demandé la condamnation de ces assureurs dans le dispositif de ses écritures d’appel, ni répondu aux argumentations développées par les sociétés AXA FRANCE IARD et GENERALI pour lui dénier leur garantie. Elle regrette, d’autre part, que Maître [R] ne lui ait conseillé que le 24 mai 2018 de mettre en cause la responsabilité de l’agent d’assurance qui s’est occupé de la résiliation de son contrat d’assurance initial et de la souscription d’un nouveau contrat. Elle relève qu’elle a, à de nombreuses reprises, demandé à Maître [R] d’introduire ce recours, avant de finir par saisir un autre conseil fin juin 2019, alors que l’action était prescrite depuis le 9 octobre 2018, sans que Maître [R] ne lui ait fait état du délai de 5 ans à respecter à compter du refus de garantie de l’assureur.
Elle indique que, du fait des fautes précitées de son avocat, elle a dû faire face, seule, à des montants de condamnations importants, alors encore qu’elle n’a été informée que tardivement de l’arrêt de la cour d’appel de Rouen rendu le 18 avril 2018, qui ne lui a été transmis que le 24 mai 2018. Elle précise qu’elle a fait l’objet de plusieurs mesures d’exécution alors qu’elle n’était pas en mesure de régler l’intégralité de la somme réclamée parce qu’elle n’avait provisionné qu’une somme de l’ordre de 14 000€. Elle indique que l’exécution de la décision de justice a obéré de manière conséquente sa trésorerie, avec des conséquences notables sur les chantiers en cours et à venir. Elle considère que la situation lui a également causé un préjudice commercial lié à ces difficultés de trésorerie, et donc de gestion.
Monsieur [O] estime par ailleurs qu’il a subi un préjudice personnel du fait des fautes de Maître [R], en ce qu’il n’a pas pu récupérer les fonds de son compte courant d’associé, ni percevoir de rémunération, qu’il a dû engager son patrimoine personnel pour monter les projets de la société MPI, et qu’il a par ailleurs souffert du stress important généré par ces procédures et leurs résultats, avec des conséquences sur sa santé.
Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 8 avril 2024, Maître [R] demande au tribunal de bien vouloir:
— débouter la société MPI et Monsieur [O] de l’ensemble de leurs demandes;
à titre subsidiaire:
— dire que leur préjudice ne s’analyse que comme une perte de chance;
— dire que cette perte de chance n’excède pas 5%;
— revoir les demandes de la société MPI et de Monsieur [O];
— condamner la société MPI et Monsieur [O] à lui verser la somme de 7 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Au soutien de ses demandes, Maître [R] indique qu’il n’a pas commis de faute dans le cadre du litige opposant la société MPI aux époux [P].
S’agissant du procès-verbal de constat versé en cause d’appel, il relève que la cour a infirmé le jugement de première instance en se fondant principalement sur le rapport d’expertise judiciaire et non pas sur la foi de ce procès-verbal. Il estime qu’une critique de cette pièce aurait été inopérante, en ce que la réalité des infiltrations avait été reconnue par la société MPI précédemment, et en ce qu’il n’existait pas d’éléments permettant de contredire les constatations de l’huissier de justice instrumentaire, un constat d’huissier étant valable jusqu’à inscription de faux en vertu de l’article 1371 du code civil, en vigueur depuis 2016.
S’agissant de l’absence de mise en cause de la société INTERNORM, il estime que qu’elle était inutile au regard de ce que l’expert judiciaire avait écarté sa responsabilité dans les désordres relevés, considérant qu’ils étaient imputables à des défauts de pose et non pas à des défauts de fabrication, et alors que sa responsabilité décennale ne pouvait pas être retenue, cette dernière n’étant pas constructeur, mais fournisseur des ouvrages litigieux. Il affirme qu’il existait au contraire un risque important pour la société MPI d’être déboutée de ses demandes à l’encontre de la société INTERNORM et d’avoir à supporter des frais irrépétibles et des dépens.
S’agissant de l’absence de réponse à la position développée par les assureurs successifs de la société MPI, il relève que l’argumentation afférente a bien été soutenue devant la cour d’appel de Rouen par les époux [P], et qu’il aurait donc été inutile qu’il la développe également de son côté au regard de la position de la jurisprudence sur les conséquences de l’arrêté du 9 novembre 2009 – aboutissant à ce que la société MPI se retrouve dans une situation juridique où elle n’était couverte ni par l’ancien assureur, ni par le nouveau, ce qui n’est pas de son fait.
Il rappelle qu’il a, dès qu’il a eu connaissance de l’arrêt de la cour d’appel, et par courrier du 24 mai 2018, informé la société MPI de la possibilité d’intenter une action contre son agent d’assurance pour défaut d’information et de conseil. Il estime que cette action n’était pas prescrite au moment où la société MPI a fait le choix de changer de conseil, au regard des dispositions de l’article R 112-1 du code des assurances, ou subsidiairement de l’interruption du délai de prescription.
Il considère que les demandes indemnitaires formulées contre lui sont infondées, le préjudice résultant d’un éventuel manquement de sa part ne pouvant s’analyser que comme une perte de chance, dont il estime qu’elle doit être limitée à 5%, portant uniquement sur le montant des condamnations ressortant de l’arrêt de la cour d’appel de Rouen.
Il estime que les demandes formulées par Monsieur [O] sont mal fondées d’une part, en ce qu’il n’est pas lié contractuellement à ce dernier, et d’autre, en ce qu’elles font double emploi avec celles réclamées par la société.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions signifiées des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue le 7 novembre 2024.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 6 mars 2025, et le délibéré fixé à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la responsabilité de Maître [R]
L’engagement de la responsabilité de l’avocat nécessite d’une part la démonstration d’une faute, d’autre part la démonstration un préjudice direct et certain résultant de la perte d’une chance de succès des prétentions.
Dans le cadre de sa mission d’assistance en justice, l’avocat n’est pas tenu d’une obligation de résultat, mais seulement de moyens. A ce titre, s’il doit tout mettre en oeuvre pour assurer la défense des intérêts de son client, notamment en développant tous les moyens de droit au soutien de ses prétentions, il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir soulevé un moyen de défense inopérant.
1.1 Sur l’absence de critiques afférentes au procès-verbal de constat
En l’espèce, l’examen des conclusions déposées par Maître [R] pour le compte de la société MPI souligne que l’avocat n’a pas modifié son argumentaire en cause d’appel, ce dernier adaptant simplement son préambule et le dispositif de ses écritures.
Il n’a donc fait aucune observation particulière sur le procès-verbal qu’ont fait réaliser les époux [P] le 1er mai 2017 pour constater un certain nombre d’infiltrations, et qu’ils ont communiqué en cause d’appel.
Le tribunal observe cependant que la réalité des infiltrations dénoncées avait préalablement été admise par Monsieur [O], ce dernier ayant indiqué durant l’expertise judiciaire qu’elles étaient dues à un défaut de fabrication des châssis et expliqué avoir appliqué des cordons de silicone dans le but de les stopper (rapport d’expertise p.8).
La lecture de l’arrêt du 18 avril 2018 souligne par ailleurs que la cour d’appel de Rouen s’est essentiellement fondée sur le rapport d’expertise judiciaire pour considérer, d’une part, que les désordres évoqués par les époux [P] étaient avérés, et d’autre part, que leur caractère décennal devait être retenu, le procès-verbal du 1er mai 2017 n’étant évoqué à titre illustratif.
En conséquence, il est insuffisamment établi que l’absence de critiques émises par Maître [R] à l’encontre du procès-verbal du 1er mai 2017 a fait perdre une chance à la société MPI d’échapper à la mise en cause de sa responsabilité décennale.
1.2 Sur l’absence de mise en cause de la société INTERNORM
Il est constant que les époux [P] ont recherché la responsabilité de la société MPI sur le fondement de la garantie de l’article 1792 du code civil, induisant, si la nature décennale des désordres était effectivement retenue, qu’elle soit tenue à réparation de l’intégralité des désordres vis-à-vis des époux [P], sans pouvoir s’exonérer à leur égard en invoquant les fautes de la société INTERNORM – la société MPI pouvant uniquement exercer un recours en garantie à l’encontre de cette dernière, sous réserve cependant qu’elle soit dans la cause.
Or en l’espèce, si l’expertise judiciaire a effectivement été réalisée au contradictoire de la société INTERNORM, cette dernière n’a pas été attraite dans la procédure au fond par la société MPI, alors que la moitié de l’argumentaire qu’elle développe dans ses écritures est consacré aux fautes de la société INTERNORM, et alors que la société MPI sollicite de ce fait que sa responsabilité ne soit retenue qu’à hauteur de 20%.
Il appartenait à Maître [R], pour que cette demande ait une chance de prospérer, d’attraire la société INTERNORM à la procédure, ce qui n’a pas été fait. Il ne justifie pas non plus avoir fait mention de cette nécessité procédurale à sa cliente, ni avoir effectivement mis en balance avec cette dernière les chances de succès de cette action versus le risque d’avoir à régler une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Maître [R] a donc commis une faute ayant fait perdre à la société MPI une chance de diminuer le montant des condamnations qu’elle a au final dû supporter seule en ne faisant pas en sorte qu’elle dispose d’un recours effectif contre son fournisseur. La cour d’appel n’a de ce fait pas examiné la demande de la société MPI sollicitant que sa responsabilité soit limitée à 20% vis-à-vis d’INTERNORM.
Il ne peut être considéré pour autant que la société MPI aurait intégralement eu gain de cause dans le cadre d’un tel recours en garantie: l’expert judiciaire conclut en effet à sa responsabilité principale dans les désordres subis par les époux [P], du fait de malfaçon de pose (absence de réalisation d’un plan d’exécution des travaux, bavette incomplète sur l’appui, absence de joint d’étanchéité sous dormant en complément du compriband) et considère que les défauts des menuiseries pouvant relever de la responsabilité d’INTERNORM (ouverture de certaines coupes d’onglet, décollement du joint d’usine entre vitrage extérieur et menuiserie) n’auraient pas eu d’impact si la partie basse de la menuiserie avait été laissée saillante vers l’extérieur.
L’expert judiciaire relève cependant également que les menuiseries posées ne répondaient pas aux exigences d’étanchéité à l’eau requise (E7A au lieu de E*8 exigé), étant observé que la maison des époux [P] se situe sur le front de mer, et est donc très exposée aux intempéries. Sur ce point, il ressort du mail de Monsieur [P] envoyé le 17 janvier 2011 à la société INTERNORM et à la société MPI qu’il s’est initialement rapproché de la société INTERNORM, cette société exigeant ensuite qu’il se rapproche d’un de leurs distributeurs. Monsieur [P] écrit dans ce mail: “la politique commercial d'‘INTERNORM rend votre société directement responsable à mes yeux (…) J’ai assez précisé le caractère lui aussi exceptionnel de notre exposition” (pièce n°34). A ce titre, il aurait effectivement pu utilement être invoqué la responsabilité de la société INTERNORM quant au choix des menuiseries, cette responsabilité n’en restant pas moins résiduelle par rapport à celle de la société MPI.
1.3. Sur le défaut de réponse aux conclusions des compagnies d’assurance déniant leur garantie et l’absence d’action en garantie à leur encontre
En application des articles 768 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige, et 954 du code de procédure civile, le tribunal et la cour ne statuent que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties, et n’examinent les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En l’espèce, Maître [R] n’a pas sollicité dans le dispositif de ses écritures de première instance et d’appel la condamnation de la société GENERALI IARD et de la société FRANCE IARD à garantir la société MPI au titre de sa responsabilité décennale. Il est également constant qu’il n’a produit aucun argumentaire, en première instance ou en cause d’appel, pour contester la position de ces assureurs qui déniaient tous deux leur garantie.
Sur ce point, la cour d’appel a estimé que “le contrat avec la société AXA FRANCE IARD a donc été conclu postérieurement à l’entrée en vigueur de l’arrêté du 19 novembre 2009, dont l’article 2 précise qu’il s’applique aux contrats conclus ou reconduits postérieurement à sa publication, soit postérieurement au 27 novembre 2009. Dans ces conditions, les époux [P] sont mal fondés à demander de prendre en compte à l’encontre de cet assureur la date de commencement effectif des travaux, puisqu’en vertu de cet arrêté dont les dispositions sont d’ordre public, seuls les travaux ayant fait l’objet d’une ouverture de chantier, c’est à dire d’une DROC, pendant la période de validité sont couverts par le contrat.
La garantie de la société AXA FRANCE IARD n’est pas due.
La garantie de la société GENERALI IARD n’est pas davantage due. En effet, s’agissant d’un contrat d’assurance conclu antérieurement à l’entrée en vigueur de l’arrêté du 19 novembre 2009, la notion d’ouverture de chantier au sens de l’article L 241-1 du codes des assurances s’entend comme le commencement effectif des travaux (7 juin 2010), le contrat souscrit avec la société GENERALI IARD avait pris fin.
Aucune condamnation ne pourra donc être prononcée tant contre la société AXA FRANCE IARD que contre la société GENERALI IARD”.
Il ressort de cet arrêt et des conclusions d’appel des époux [P] que ces derniers avaient expressément demandé la condamnation de la société MPI solidairement avec la société AXA FRANCE IARD, ou subsidiairement, solidairement avec la société GENERALI IARD. La probabilité que la cour d’appel ait statué différemment si la société MPI avait elle-même formé ces demandes apparaît donc faible.
Il n’en demeure pas moins que, du fait de cette absence de demandes, la société MPI n’a pas été en mesure de se pourvoir utilement en cassation sur ce point, comme cela ressort du courrier du 2 août 2018 de Maître Dominique FOUSSARD, avocat au conseil.
Ces éléments établissent, d’une part, une faute de Maître [R] et, d’autre part, un préjudice constitué par la perte de chance de disposer d’un recours effectif devant la cour de cassation à l’encontre de l’arrêt d’appel ayant exclu tant la garantie de la société GENERALI IARD que la garantie de la société AXA FRANCE IARD, aboutissant à ce que la société MPI ne soit couverte par aucun de ses assureurs successifs au titre de sa responsabilité décennale.
1.4 Sur l’absence de recours à l’encontre de l’agent général d’assurance pour manquement à son obligation de conseil lors du changement d’assureur
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Si, en application de l’article 2241 du code civil, la demande en justice interrompt le délai de prescription, il est constant que cette interruption ne profite qu’à celui qui agit.
Le dommage résultant d’un manquement au devoir de conseil dû à l’assuré sur l’adéquation de la garantie souscrite à ses besoins se réalise au moment du refus de garantie opposé par l’assureur, qui constitue le point de départ du délai de prescription.
En l’espèce, la société AXA FRANCE IARD a contesté sa garantie à la société MPI dans ses conclusions signifiée le 9 octobre 2013.
Par courrier daté du 24 mai 2018 transmettant l’arrêt de la cour d’appel du 18 avril 2018, Maître [R] a fait état de la possibilité d’une action en responsabilité contre l’agent général ayant oeuvré dans le cadre du changement d’assureur de la société MPI, pour manquement à son devoir de conseil, compte tenu de ce que ce dernier n’aurait pas attiré l’attention de la société MPI sur le fait que certains de ses chantiers n’étaient pas couverts suite au changement d’assureur, du fait de l’arrêté du 19 novembre 2009.
Il ne fait pas état, dans ce courrier envoyé tardivement après le rendu de l’arrêt, du délai de prescription de l’action en responsabilité pour manquement au devoir de conseil, ni dans aucun autre écrit postérieur.
Il ne peut par ailleurs être considéré que la société MPI n’a pas donné suite à ce courrier et qu’elle a préféré changé de conseil, comme le soutient Maître [R] dans ses dernières écritures (p.4 et p.17), les échanges se poursuivant jusqu’au 15 juin 2019, date où Maître [R] a pris acte par SMS du changement d’avocat de la société MPI.
Maître [R] soutient que le délai de prescription n’aurait pas couru en application de l’article R 112-1 du code des assurances, selon lequel la police d’assurance doit rappeler le délai de prescription des actions dérivant du contrat d’assurance. Or en l’espèce, l’action en responsabilité pour défaut de conseil ne constitue pas une action dérivant du contrat d’assurance.
Par ailleurs, et dès lors qu’aucune demande n’a été formée par la société MPI à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD, que ce soit en première instance ou en cause d’appel, elle ne peut bénéficier de l’interruption de la prescription sur le fondement de l’article 2241 du code civil.
Maître [R] a en conséquence manqué à son devoir d’obligation et de conseil en n’attirant pas l’attention de la société MPI sur le risque d’expiration du délai de prescription de son action à l’encontre de son assureur ou de son agent d’assureur, et ce alors qu’il s’agissait d’une action dont il reconnaît qu’elle avait des chances de prospérer.
* *
*
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, le tribunal retiendra une perte de chance pour la société MPI de limiter les montants mis à sa charge du fait des fautes commises par son avocat dans le cadre de la procédure initiée par les époux [P], et du manquement à son devoir de conseil, à hauteur de 60%.
2. Sur les préjudices
La société MPI a été condamnée par la cour d’appel de Rouen à régler un montant total de 83 851,38€ se décomposant comme suit :
— 47 672,25€ TTC au titre de la reprise des désordres;
— 20 500€ au titre du préjudice de jouissance;
— 5 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
— les dépens de première instance et d’appel, incluant:
— les frais d’expertise: 9 835,67€;
— les frais d’assignation: 190,17€;
— les droits de plaidoirie: 26€;
— le timbre fiscal: 225€;
— les frais de signification de l’arrêt: 402,29€.
Soit après application d’un taux de perte de chance de 60%, la somme de 50 310,82€ que Maître [R] sera en conséquence condamné à régler à la société MPI.
Les préjudices exposés par la société MPI relatifs à son préjudice économique et commercial ne sont en revanche pas en lien de causalité certain et direct avec les fautes reprochées à Maître [R], de sorte qu’elle en sera déboutée.
S’agissant de Monsieur [O], il ne justifie pas d’un préjudice matériel distinct de celui de la société MPI.
Il n’est par ailleurs pas établi que la problématique cardiaque dont il fait état est en lien de causalité avec les manquements reprochés au défendeur. En conséquence, il sera débouté de ses demandes.
3. Sur les demandes accessoires
Maître [R] succombant à l’instance, il supportera la charge des dépens.
L’équité commande de le condamner à régler la somme de 4 500€ à la société MPI sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
— Condamne Maître [R] à régler la somme de 50 310,82€ à la société MPI à titre de dommages et intérêts;
— Déboute Monsieur [O] de ses demandes;
— Condamne Maître [R] à régler la somme de 4 500€ à la société MPI sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
— Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires;
— Condamne Maître [R] aux dépens de l’instance;
— Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et par le Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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