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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 30 janv. 2025, n° 24/00489 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00489 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00489 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y7LL
Jugement du 30 JANVIER 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 30 JANVIER 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00489 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y7LL
N° de MINUTE : 25/00271
DEMANDEUR
[7]
[Adresse 2]
[Adresse 12]
[Localité 3]
Représentée par Madame [F] [T], audiencière
DEFENDEUR
Monsieur [K] [E]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 09 Décembre 2024.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Madame Nadia KACI et Monsieur Georges BENOLIEL, assesseurs, et de Madame Ludivine ASSEM, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Juge
Assesseur : Nadia KACI, Assesseur salarié
Assesseur : Georges BENOLIEL, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Ludivine ASSEM, Greffier.
Transmis par RPVA à :
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00489 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y7LL
Jugement du 30 JANVIER 2025
EXPOSE DU LITIGE
Le directeur de la [8] ([6]) de Seine [Localité 11] a émis une contrainte à l’encontre de M. [K] [E] le 22 janvier 2024 signifiée le 31 janvier 2024, pour la somme de 4 061,03 euros, correspondant à un indu d’allocation logement familiale versé à tort sur la période du 1er mai 2016 au 30 avril 2018 pour la somme de 4 056 euros et à un indu de prestations familiales (allocation de rentrée scolaire) de 383,03 euros versé à tort du 1er août 2016 au 31 août 2018.
C’est dans ces conditions que par requête reçue par le greffe le 15 février 2024, M. [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’opposition à la contrainte.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée à l’audience du 30 septembre 2024 puis renvoyée à celle du 9 décembre 2024, date à laquelle les parties ont été entendues en leurs observations.
La [6], par des conclusions écrites déposées à l’audience et soutenues oralement, demande au tribunal de :
Déclarer la demande de M. [E] recevable mais mal fondée,Valider la contrainte enjoignant à M. [E] au paiement de la somme de 4 056 euros,Ordonner le paiement de la créance de 4 056 euros.Elle explique que M. [E] est connu par la Caisse comme étant en couple avec Mme [W] [Z] et assumant tous les deux la charge de leur enfant, M. [R] [E], né le 23 mars 2003, que le couple a sollicité l’aide au logement à caractère familial laquelle leur a été versée compte tenu des ressources du couple et de la composition du foyer. Elle explique qu’à la suite d’un contrôle annuel des ressources réalisé en 2018, il ressort des échanges avec les services des finances publiques que M. [E] a omis de déclarer ses ressources liées à une activité d’autoentreprise sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016, ce qui fait obstacle au versement de la prestation et a généré un indu.
M. [K] [E] sollicite l’annulation de la contrainte. Il explique s’être rendu à plusieurs reprises à la [6] pour résoudre le problème.
L’affaire a été mise en délibéré le 30 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification du jugement
Aux termes de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
L’article R. 211-3-24 du code de l’organisation judiciaire dispose que, lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d’une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5000 euros, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort.
En l’espèce, la demande de la [6] porte sur un montant de 4 056 euros.
Par conséquent, le jugement sera contradictoire et rendu en dernier ressort.
Sur la recevabilité de l’opposition
En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.
L’opposition, formée dans les quinze jours de la délivrance de la contrainte, est recevable.
Sur la procédure préalable à la délivrance de la contrainte
Selon l’article R 133-9-2 V du code de la sécurité sociale, à défaut de paiement, à l’expiration du délai de forclusion prévu à l’article R. 142-1, après notification de la décision de la commission instituée à ce même article ou à l’expiration des délais de remboursement des sommes en un ou plusieurs versements mentionnés au b et c du 2° du I et au 2° du III, le directeur de l’organisme créancier compétent adresse au débiteur par tout moyen donnant date certaine à sa réception une mise en demeure de payer dans le délai d’un mois qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement et les voies et délais de recours.
En l’espèce, la [6] a adressé une mise en demeure à M. [E] de payer la somme de 4 061,03 euros correspondant à l’allocation logement et aux prestations familiales, le 15 mars 2022 dont l’accusé de réception est revenu avec la mention « Pli avisé non réclamé ».
La procédure préalable a été respectée.
Sur le bien-fondé de la contrainte
Selon les dispositions de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale, pour le recouvrement d’une prestation indûment versée ou d’une prestation recouvrable sur la succession et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code et L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Selon les dispositions de l’article R. 133-3 du même code, si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
En matière d’opposition à contrainte, il appartient à celui qui forme opposition de rapporter la preuve du caractère infondé des cotisations dont le paiement est poursuivi.
L’article L. 542-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que l’allocation de logement est accordée dans les conditions prévues à l’article suivant :
1°) aux personnes qui perçoivent à un titre quelconque :
a. soit les allocations familiales ;
b. soit le complément familial ;
c. soit l’allocation de soutien familial ;
d. soit l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé ;
2°) aux ménages ou personnes qui, n’ayant pas droit à l’une des prestations mentionnées au 1°, ont un enfant à charge au sens de l’article L. 512-3 ;
3°) aux ménages qui n’ont pas d’enfant à charge, pendant une durée déterminée à compter du mariage, à la condition que celui-ci ait été célébré avant que les époux aient l’un et l’autre atteint un âge limite ;
4°) aux ménages ou aux personnes qui ont à leur charge un ascendant vivant au foyer ayant dépassé un âge déterminé ;
5°) aux ménages ou personnes qui ont à leur charge un ascendant ou un descendant ou un collatéral au deuxième ou au troisième degré vivant au foyer, atteint d’une infirmité permanente au moins égale à un pourcentage fixé par décret ou qui est, compte tenu de son handicap, dans l’impossibilité, reconnue par la commission technique d’orientation et de reclassement professionnel prévue à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles, de se procurer un emploi ;
6° A la personne seule sans personne à charge à compter du premier jour du mois civil suivant le quatrième mois de la grossesse et jusqu’au mois civil de la naissance de l’enfant.
Selon l’article D. 542-9 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable aux faits de l’espèce, les ressources prises en compte pour l’application de l’article D. 542-5 sont, soit celles perçues pendant l’année civile de référence prévue aux articles D. 542-20 à D. 542-28, par l’allocataire et son conjoint et par les personnes vivant habituellement au foyer, soit celles appréciées dans les conditions prévues à l’article R. 532-8.
Sont considérées comme vivant habituellement au foyer les personnes y ayant résidé pendant plus de six mois au cours de l’année civile précédant la période de paiement et y résidant à la date d’ouverture du droit ou au début de la période de paiement.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que dans le cadre d’un contrôle de ressources et de situation de l’année 2018 de Mme [W] [Z], conjointe de M. [E], ce dernier a déclaré avoir perçu au titre de son activité de travailleur indépendant la somme de 12 780 euros au titre de l’année civile 2016 et exercer en 2017, la même activité.
Suite à ce courrier, la [6] a indiqué à Mme [Z], par courrier du 7 mai 2018, que ses droits changeaient à compter du 1er mai 2016, suite à l’omission du signalement de l’activité professionnelle de son conjoint.
Par courrier du 13 août 2020, M. [E] a indiqué à la [6] avoir reçu un courrier de demande de remboursement d’un montant de 4 061,03 euros correspondant à l’aide au logement et précisant : « Je ne conteste pas le bien-fondé de votre demande, mais ma situation financière actuelle ne me permet pas le remboursement de cette somme, du fait que je n’ai pas travaillé ces derniers mois à cause de la situation sanitaire (covid 19), c’est pourquoi je sollicite de votre part, une exonération totale de cette dette. »
Par courrier du 21 octobre 2021, la [6] a indiqué à M. [E], son refus de lui accorder une remise de dette, lui précisant que compte tenu des remboursements déjà effectués, il lui devait la somme de 4 056 euros.
M. [E] verse aux débats ses avis d’imposition sur les revenus au titre desquels il a déclaré un revenu de 2 020 euros en 2015, un revenu de 14 200 euros en 2016 et un revenu de 20 300 euros en 2017.
Il ne justifie pas avoir déclaré ses revenus annuels à la [6] et ainsi avoir régularisé sa situation auprès de cette dernière à compter de l’année 2016.
Par ailleurs, dans son courrier du 13 août 2020 susvisé, il ne conteste pas le bien-fondé de la demande de la [6].
Dans ces conditions, il convient de valider la contrainte à hauteur de la somme de 4 076 euros.
Sur les mesures accessoires
Les dépens seront mis à la charge de M. [E] en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire en application du dernier alinéa de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Valide la contrainte émise par le directeur de la [9] le 22 janvier 2024 à l’encontre de M. [K] [E] pour la somme de 4 056 euros ;
Condamne M. [K] [E] à payer à la [10] la somme de 4 056 euros ;
Condamne M. [K] [E] aux dépens ;
Rappelle que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Rappelle que tout pourvoi en cassation à l’encontre du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai de deux mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Ludivine ASSEM Laure CHASSAGNE
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