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Sur la décision
| Référence : | TJ Tulle, ctx du surendettement, 1er avr. 2026, n° 25/00060 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00060 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 1 ], Société [ 1 ] Réf : compte de départ c/ S.A. [ 2 ] SERVICE CLIENT |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
N° RG 25/00060 – N° Portalis 46C2-W-B7J-BF6P
48C Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Minute n° :
notifié par LRAR le :
à :
— Société [1] Réf : compte de départ
— [W] [X],
— S.A. [2] SERVICE CLIENT Réf : 5 013 429 295,
— CRCAM CENTRE FRANCE Réf : 09116184000
1 copie dossier
1 copie conforme COMMISSION DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT DU 01 Avril 2026
Par mise à disposition au greffe du Tribunal Judiciaire.
Au siège du Tribunal, sous la Présidence de Madame Séverine ALLAIN, Juge des contentieux de la protection en charge du surendettement, assistée de Mme Marie-Pierre DEBONO, Greffière;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDERESSE :
Société [1]
Réf : compte de départ
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par M. [P] [K] (Salarié) munie d’un pouvoir
ET :
DÉFENDEURS :
Monsieur [W] [X]
né le 10 Mai 1978 à [Localité 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
S.A. [2] SERVICE CLIENT
Réf : 5 013 429 295
Chez [3] JUSTITIA-Pôle Surendettement
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
Organisme CRCAM CENTRE FRANCE
Réf : 09116184000
Service surendettement
[Adresse 5]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : 05 Février 2026
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 avril 2025, Monsieur [W] [X] a saisi la Commission de surendettement des particuliers de la [Localité 6], d’une demande visant à voir examiner sa situation de surendettement.
Lors de sa séance du 10 juin 2025, la Commission a déclaré recevable le dossier de Monsieur [W] [X].
La Commission a déclaré cette demande recevable le 10 juin 2025 et estimant que sa situation était irrémédiablement compromise, a décidé de l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire dans sa séance du 28 août 2025.
La société [1] a formé un recours à l’encontre de cette décision contestant l’effacement de la dette locative. Elle mentionne qu’un échéancier avait été mis en place en 2023 mais qu’il n’a été respecté.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 5 février 2026.
À l’audience, la société [1], représentée par Madame [P] [K], mentionne ne plus contester la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et être d’accord avec la décision prise par la commission de surendettement. Elle mentionne que le locataire a quitté les lieux.
Aux termes de l’article R713-4 alinéa 2 du code de la consommation, les convocations et demandes d’observations sont régulièrement faites à l’adresse préalablement indiquée par le destinataire. Dans ce cas, en cas de retour au secrétariat de la juridiction de ces notifications dont l’avis de réception n’a pas été signé par son destinataire ou par une personne munie d’un pouvoir à cet effet, la date de notification est celle de présentation et la notification est réputée faite à domicile ou à résidence.
Bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée comme l’atteste le retour de l’accusé de réception avec mention «pli avisé et non réclamé», Monsieur [W] [X] n’a pas comparu ni n’a été représenté.
La décision a été mise en délibéré au 1er avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7, dans les trente jours de la notification qui lui en est faite.
Aux termes des articles 384, 385 et 394 du code de procédure civile, «en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.
L’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation. Dans ces cas, la constatation de l’extinction de l’instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle instance, si l’action n’est pas éteinte par ailleurs.
Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance».
En l’espèce, il convient de constater que la requérante, la société [1] représentée par Madame [P] [K], a déclaré ne plus contester la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prise par la commission de surendettement. Il convient, dans ses conditions, de prendre acte que la société [1] se désiste de son recours.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
CONSTATE le désistement d’instance formé par la société [1] ;
CONSTATE le dessaisissement de la juridiction ;
DIT que le dossier sera renvoyé à la Commission de surendettement des particuliers de la [Localité 6] pour la suite de la procédure ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Ainsi, jugé et prononcé les jour, mois, an et susdits par jugement mis à disposition au greffe du tribunal.
La greffière, La juge,
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