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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 11 juin 2025, n° 25/02880 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02880 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [Y] [U]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Nicolas LEPAROUX
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 25/02880 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7MQI
N° MINUTE : 1
JUGEMENT
rendu le 11 juin 2025
DEMANDERESSE
S.C.I. [Adresse 2],
[Adresse 1]
représentée par Maître Nicolas LEPAROUX de l’AARPI GRAPHENE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS,
DÉFENDEUR
Monsieur [Y] [U],
[Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Fairouz HAMMAOUI, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection ssistée de Aurélia DENIS, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 20 mai 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 11 juin 2025 par Fairouz HAMMAOUI, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier
Décision du 11 juin 2025
PCP JCP ACR référé – N° RG 25/02880 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7MQI
Par requête du 14 mars 2025, la S.C.I. [Adresse 2] a saisi la présente juridiction d’une requête en omission de statuer concernant une ordonnance de référé du juge des contentieux de la protection de [Localité 4] en date du 11 décembre 2024 l’opposant à Monsieur [Y] [U].
Les parties ont été convoquées par les soins du greffe à l’audience du 20 mai 2025.
A l’audience, la S.C.I. [Adresse 2], représentée par son conseil, a maintenu ses demandes de sa requête.
Monsieur [Y] [U] n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application de l’article 463 du code de procédure civile «la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. »
Ainsi, il y a omission de statuer si l’ordonnance omet de reprendre dans le dispositif une prétention sur laquelle il s’est expliqué dans les motifs.
En l’espèce, il ressort des écritures de la S.C.I. [Adresse 2], qu’elle sollicite que soit prononcer la condamnation de Monsieur [Y] [U] au paiement d’une indemnité d’occupation à compter du 3 octobre 2023, date de la résiliation du bail la liant à ce dernier. Cette demande a été traitée dans les motifs de la décision, il est ainsi indiqué à la page 5 de l’ordonnance : « 3. Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due. Au regard du montant actuel du loyer et des charges, son montant sera provisoirement fixé à la somme mensuelle de 2 594,42 euros, en ce qu’aucun élément ne justifie de dépasser la valeur locative du bien loué.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 3 octobre 2023, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la société [Adresse 2] ou à son mandataire. ».
Il convient en conséquence de compléter le dispositif de l’ordonnance en date du 11 décembre 2024.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE l’omission de statuer affectant l’ordonnance de référé du juge des contentieux de la protection de [Localité 4] en date du 11 décembre 2024, n° RG 24-02792, entre la S.C.I. [Adresse 2] d’une part, et Monsieur [Y] [U] d’autre part,
ORDONNE que l’ordonnance soit ainsi complétée au sein du dispositif à la page 7 après le rappel concernantr la période pendant laquelle l’expulsion peut avoir lieu:
« CONDAMNE Monsieur [Y] [U] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail,
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 2 octobre 2023, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire, »
DIT que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision rectifiée et devra être signifiée comme celle-ci,
LAISSE les frais à la charge du Trésor public.
Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 11 juin 2025.
La Greffière La Juge
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